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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02526 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXB6
AFFAIRE : [H] [C] / [R] [U] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de Ophélie BATTUT, greffière, Marion ANGE et Emmanuelle BEY, auditrices de justice
Exécutoire à
Mme [H] [C]
le
Notifié aux parties
SCP MASCRET FORNELLI VERSINI
le
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
née le 12 Mai 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [R] [U] [T]
demeurant [Adresse 4]
représentée par sa curatrice, madame [B] [J]
demeurant [Adresse 4]
selon jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 09 novembre 2023
représentées à l’audience par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 10 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a notamment :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent, vu l’urgence,
— déclaré la demande d’acquisition de la clause résolutoire recevable,
— condamné madame [H] [C] à payer à madame [R] [T] veuve [U] à titre provisionnel la somme de 9.044,40 euros, pour les loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de décembre 2024 inclus,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 713 euros et pour le surplus à compter de la présente décision,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail du 27 juillet 2017 portant sur l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] depuis le 28 avril 2020,
— autorisé madame [C] à se libérer de sa dette en 36 mensualités de 150 euros, la 36ème représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— dit que les mensualités devront être payées en plus du loyer courant,
— suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
— dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué,
— dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, madame [C] devra quitter les lieux, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, à défaut de départ volontaire des lieux, ordonné son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est; – condamné madame [C] à payer à madame [T] veuve [U] une indemnité d’occupation mensuelle de 552,49 euros jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par la bailleresse,
— condamné madame [C] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement,
— condamné madame [C] à payer à madame [T] veuve [U] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La décision a été signifiée le 24 février 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré par la SCP MASCRET FORNELLI VERSINI, commissaires de justice associés à Marseille, le 08 avril 2025, à l’encontre de madame [C].
Le concours de la force publique a été requis le 11 juin 2025.
Par requête réceptionnée le 10 juin 2025, madame [H] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir octroyer des délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par courrier du 10 juin 2025, à l’audience du 26 juin 2025, lors de laquelle madame [C] s’est présentée en personne, ainsi que l’avocat constitué pour la curatrice de la bailleresse. Un renvoi a été sollicité afin que les parties se mettent en état.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 10 juillet 2025.
Madame [C] a comparu en personne. Elle a maintenu sa demande de délais pour quitter les lieux jusqu’au mois de décembre 2025, soit six mois.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation financière, personnelle, familiale et ses recherches.
Madame [T], représentée par sa curatrice madame [B] [W], représentée par son avocat, a indiqué oralement, lors de l’audience, s’opposer aux délais sollicités.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la dette locative ne fait qu’augmenter et que des délais ont de fait été octroyés.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [C] est celui de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [C] sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux.
Elle explique vivre seule avec sa fille majeure handicapée dont elle s’occupe et qui est prise en charge pour des soins à l’hôpital [6]. Elle est sous curatelle et perçoit l’AAH.
Elle indique qu’elle travaille à nouveau en contrat à durée déterminée depuis le mois de mars 2025 et perçoit 1100 euros par mois. Elle précise avoir repris le paiement des loyers depuis septembre 2024 et que les allocations de la CAF ont reprises en mai 2025.
Madame [C] ne verse cependant aux débats aucun justificatif de sa situation à l’appui de ses déclarations et prétentions, même si sa fille majeure était présente à l’audience.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [C] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [C] dans l’exécution de ses obligations et la situation de la bailleresse.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.888,28 euros au 20 juin 2025, soit en augmentation par rapport à l’ordonnance de référé rendue en janvier 2025.
Si la lecture dudit décompte permet de constater que madame [C] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation en septembre, octobre, décembre 2024, janvier, février et mars 2025, aucun versement n’a été fait depuis. Seule la régularisation des APL a été faite par la CAF le 20 juin 2025. Ainsi la somme de 3970,00 euros a été versée à la bailleresse.
Si madame [C] a fait des efforts, ces derniers sont restés limités et ne sont plus actuels.
Madame [C] reconnaît lors de l’audience qu’elle n’a déposé une demande de logement social que depuis quinze jours, ainsi qu’un recours DALO. Elle est suivie par l’association LA CHAUMIERE. Elle déclare avoir été voir le maire, s’être inscrite dans plusieurs agences pour rechercher un logement malgré son CDD, sans justifier de ses démarches.
Parallèlement, madame [T], sous curatelle, justifie d’une décision en date du 29 mars 2024 portant admission à l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement en établissement médico-social (en Corse). Il résulte de ce document que la bailleresse dispose de ressources mensuelles mobilisables de 1017,74 euros. Ainsi le montant des ressources prises en comptes est de 858,74 euros outre des APL de 159 euros, laissant à la charge de la collectivité la somme de 1762,45 euros.
Dans ces conditions, il n’est pas contestable que l’absence de perception des revenus issus du logement occupé par madame [C], soit 527 euros par mois, est préjudiciable pour cette dernière ainsi que pour la solidarité nationale qui prend en charge plus que nécessaire les frais d’hébergement médicalisés de la bailleresse.
Au vu de l’ensemble des éléments débattus, il sera considéré que madame [C] ne justifie que de manière limitée (démarches de relogement très tardives) de l’exécution de bonne foi de ses obligations envers la bailleresse, bien que ses difficultés et celle de sa fille ne soient pas contestées.
Cependant, compte tenu de la situation familiale de madame [C] et de sa reprise de travail (sans cependant savoir quelle est la durée de son CDD), il y a lieu d’accorder à madame [C] un délai limité à deux mois à compter du présent jugement, afin de lui permettre de quitter les lieux, sous réserve qu’elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi que des charges, afin de ne pas aggraver la dette locative.
Sur les autres demandes,
Madame [C], dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [H] [C], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 08 avril 2025;
En conséquence,
ACCORDE à madame [H] [C] un délai de 02 mois (deux mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 07octobre 2025, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 17 janvier 2025 rendue par le tribunal proximité de Salon-de-Provence, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [H] [C] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 07 août 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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