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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 16 oct. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DELOFFRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Minute n° : 25/169
Références : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D53L
Affaire :
[K] [E],
[L] [B] [Z]
C/
S.A.S. DELOFFRE,
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
— CE+CCC Me BAUGE
— CE+CCC Me DUMAINE
— CE+CCC Me FERRETTI
— CCC expert
— CCC règie
— CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 OCTOBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 octobre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Madame [K] [E]
née le 04 Mars 1975 à [Localité 12]
Monsieur [L] [B] [Z]
né le 31 Octobre 1983 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 4]
comparants en personne et assistés de Maître Christine BAUGÉ de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
DEFENDEURS
S.A.S. DELOFFRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Garance LEPHILIBERT, avocat plaidant au barreau de NANTES substituée par Maître Anastasia REGENT-PAGES, avocat au barreau de NANTES et Maître Maïtena DUMAINE, avocat postulant au barreau de COUTANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN substituée par Maître Alice PERIER, avocat au barreau de COUTANCES
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [B] [Z] et Mme [K] [E] ont confié l’édification de leur maison, située au [Adresse 5] [Localité 9] (50), à la SAS DELOFFRE pour un montant final de 141.643,60 € TTC, suivant contrat de construction d’une maison individuelle en date du 27 avril 2022 et deux avenants ultérieurs.
Faisant valoir l’apparition de désordres affectant la maison, M. [B] [Z] et Mme [E] ont fait assigner la SAS DELOFFRE et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile et décennale de cette dernière, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, afin, à titre principal, de voir condamner in solidum les défenderesses à payer les sommes suivantes :
— 27.912,27 € majorée des intérêts au taux légal doublés à compter du 18 novembre 2024 pour la SA AXA FRANCE IARD et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2025 pour la SAS DELOFFRE, à titre de provision,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, les demandeurs ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés des sociétés défenderesses et suivant les missions détaillées au dispositif de l’assignation. Ils ont également demandé qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Initialement appelée à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Représentés à l’audience, M. [B] [Z] et Mme [E] ont maintenu leurs demandes formulées à titre principal et ont demandé que la SAS DELOFFRE et son assureur soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes. Ils ont également maintenu leur demande d’expertise judiciaire à titre subsidiaire.
Représentée à l’audience, la SAS DELOFFRE a demandé, à titre principal, de débouter M. [B] [Z] et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, elle a sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD. En outre, elle a demandé la condamnation de celle-ci à relever indemne et garantir la SAS DELOFFRE de toutes condamnations prononcées à son encontre et de la débouter de toutes demandes contraires. Elle a également demandé qu’il soit dit et jugé que les conclusions valent demande en justice et sont interruptives de prescription à l’encontre de l’ensemble des parties au litige. Enfin, en tout état de cause, la SAS DELOFFRE a sollicité la condamnation in solidum des demandeurs et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Représentée à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD a demandé de débouter les demandeurs de toutes demandes dirigées à son encontre et, à défaut, de limiter le montant de la provision à la somme de 3.150 €. S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, elle a formulé protestations et réserves d’usage et a sollicité que M. [B] [Z] et Mme [E] fassent l’avance des frais d’expertise. Enfin, elle a demandé la condamnation de ces derniers aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [B] [Z] et Mme [E] ont confié l’édification de leur maison, située au [Adresse 5] [Localité 9], à la SAS DELOFFRE, pour un montant final de 141.643,60 € TTC, suivant contrat de construction d’une maison individuelle en date du 27 avril 2022 et deux avenants ultérieurs (pièce n°1).
Un procès-verbal de réception sans réserve a été régularisé le 28 juin 2023 (pièce n°2).
Toutefois, par courrier en date du 5 juillet 2023, les demandeurs ont fait état auprès de la SAS DELOFFRE d’un certain nombre de réserves (pièce n°3).
En l’absence de réponse du constructeur et les acquéreurs ayant constaté l’apparition de nouveaux désordres, ces derniers ont déclaré un sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire du service sinistre VERSPIEREN, selon courrier en date du 20 août 2024 (pièce n°4). Ils ont alors déploré les éléments suivants :
— Défaut d’étanchéité du chapeau du pôle,
— Infiltrations au niveau du plafond de la cuisine,
— Infiltrations par la baie vitrée,
— Défaut d’efficacité de la VMC de la cuisine,
— Dysfonctionnement de plusieurs volets roulants,
— Dysfonctionnement de la trappe d’accès aux combles,
— Dysfonctionnement du chauffe-eau thermodynamique,
— Localisation d’une grille de ventilation du vide sanitaire située en limite de propriété sur le soubassement du garage,
— Dysfonctionnement des serrures de la porte d’entrée et de la porte de service,
— Absence de pose des panneaux isolants,
— Impossibilité d’entrer le véhicule au sein du garage,
— Existence de passages d’air froid par les coffres des volets roulants de deux baies vitrées du séjour,
— Noues d’infiltrations non réglementaires,
— Défaut de fermeture de la porte des WC,
— Déformation de la porte de la chambre,
— Présence de bruits de vrombissement provenant de la couverture.
Dans l’attente de la résolution de ces désordres et de la réalisation de l’expertise amiable, M. [B] [Z] et Mme [E] ont souhaité faire réaliser des mesures conservatoires, chiffrées à un montant de 785 € TTC, suivant bon de commande en date du 21 août 2024 (pièce n°5).
Quelques mois plus tard, le 10 octobre 2024, une réunion d’expertise amiable s’est tenue, à laquelle la SAS DELOFFRE n’a pas participé. Au terme de celle-ci et en se fondant sur le rapport d’expertise préliminaire de la SAS SARETEC FRANCE, en date du 11 octobre 2024 et auquel il convient de se reporter pour de plus amples précisions, la SA AXA FRANCE IARD, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2024, a indiqué à M. [B] [Z] et Mme [E] qu’elle avait retenu le caractère décennal de deux désordres, à savoir le défaut d’étanchéité du chapeau du poêle et les infiltrations du plafond de la cuisine et que la garantie dommages-ouvrage du contrat s’appliquait (pièce n°6).
Faute de proposition d’indemnisation de la SA AXA FRANCE IARD, les demandeurs ont évalué leurs préjudices à la somme globale de 27.912,27 €, comprenant, selon leurs écritures, les frais suivants :
— 23.817,29 € au titre des travaux de reprise selon trois devis (pièces n°7 à n°9),
— 785 € au titre des mesures conservatoires (pièce n°5),
— 1.060 € au titre d’un préjudice de surconsommation énergétique (pièce n°12),
— 40 € au titre du coût des tapis absorbants et des bacs achetés pour récupérer l’eau des infiltrations,
— 2.250 € au titre d’un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à hauteur de 750 € pendant 3 mois.
En réplique, la SA AXA FRANCE IARD a produit un rapport d’expertise de la SAS SARETEC FRANCE en date du 28 novembre 2024. Aux termes de ce rapport, l’expert ne s’est prononcé que sur deux des seize désordres déclarés par M. [B] [Z] et Mme [E], à savoir le défaut d’étanchéité du chapeau du poêle et les infiltrations du plafond de la cuisine. Dans ce cadre, il a estimé le coût des travaux de reprise à hauteur de 2.800 € et le montant des mesures conservatoires à 350 € TTC (pièce n°3 de la SA AXA FRANCE IARD).
En outre, la société d’assurance a contesté la mobilisation de ses garanties en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale, dès lors que les demandeurs n’étaient pas eux-mêmes poursuivis par un tiers.
De son côté, la SAS DELOFFRE s’est également opposée à la demande de provision, faisant principalement valoir que le seul rapport d’expertise amiable était insuffisant à fonder une telle demande, que certains des désordres allégués avaient été repris ou n’étaient pas établis, que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l’existence de leurs préjudices et que leurs conclusions entraient en contradiction avec celles du cabinet d’expertise SARETEC.
Il résulte ainsi des éléments du dossier et des débats que les parties sont en désaccord tant sur le principe que sur l’étendue de l’obligation d’indemnisation invoquée et que les rapports d’expertise aboutissent à des conclusions divergentes à celles des demandeurs.
De plus, les montants réclamés par M. [B] [Z] et Mme [E] apparaissent principalement fondés sur de simples estimations unilatérales ou sur des devis non expertisés et en lien éventuel avec des désordres dont l’existence, l’origine et l’imputabilité ne sont pas établies, de sorte que l’évaluation des préjudices demeure incertaine.
Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que l’obligation invoquée par les demandeurs à l’encontre de la SAS DELOFFRE et de la SA AXA FRANCE IARD soit exempte de toute contestation sérieuse. A ce titre, il y a lieu de débouter, à ce stade, M. [B] [Z] et Mme [E] de leur demande de provision telle que formée en référé.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, compte tenu des désordres affectant la maison individuelle exposés par M. [B] [Z] et Mme [E], qui semblent s’aggraver et dans la mesure où la SAS DELOFFRE et la SA AXA FRANCE IARD contestent tant le principe que le quantum des préjudices étant susceptibles d’en résulter, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger.
Une telle mesure aura vocation à éclairer les parties, dans un cadre contradictoire, sur la réalité et l’étendue des désordres allégués et permettra, le cas échéant, d’évaluer le coût des travaux de reprise nécessaires et les préjudices subis.
Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif.
S’agissant des demandes de déclaration commune des opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD et de condamnation de celle-ci à relever indemne et garantir la SAS DELOFFRE, il n’est pas contesté qu’un contrat d’assurance lie les deux sociétés, justifiant ainsi la mise en cause de la compagnie d’assurance aux opérations d’expertise. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, dans l’attente du rapport d’expertise et au vu du désaccord entre les parties sur l’obligation à indemnisation de la SA AXA FRANCE IARD, de condamner celle-ci à relever indemne et garantir la SAS DELOFFRE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties n’imposent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance de référé.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens de l’instance resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
M. [J] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mél : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 3] (lot 3 les pommiers) à [Localité 9] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Décrire les éventuels désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, manquements aux règles de l’art ou vices affectant la maison individuelle, au vu de ceux décrits dans l’assignation et dans la déclaration de sinistre du 20 août 2024, en précisant pour chacun d’eux leur nature et leur importance,Rechercher la date d’apparition et la cause des désordres constatés, en précisant pour chacun d’eux s’ils relèvent de vice de matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, manquement aux règles de l’art, défaut ou insuffisance de contrôle, ou toute autre cause possible,Dire si les désordres constatés paraissent compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination,Décrire et évaluer, le cas échéant, le montant et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices subis par M. [L] [B] [Z] et Mme [K] [E] du fait de la survenance des désordres, notamment le préjudice de jouissance éventuellement subi depuis le sinistre et pouvant résulter des travaux de remise en état,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
DIT que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [L] [B] [Z] et Mme [K] [E] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 31 décembre 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE M. [L] [B] [Z] et Mme [K] [E] de leur demande de condamnation de la SAS DELOFFRE et de la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme provisionnelle de 27.912,27 € majorée des intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [L] [B] [Z] et Mme [K] [E] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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