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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 sept. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00318 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3CE
JUGEMENT RENDU LE 15 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
Représentés par: Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.A.S.U. BTP SERVICES PLUS Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 920 903 655, prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 juillet 2025 prorogé au 15 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître [C]-[F] [E] de l’ASSOCIATION [E] – [A] TORHOUDT
copie conforme à :
Maître [C]-[F] [E] de l’ASSOCIATION [E] – [A] TORHOUDT
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 2 avril 2024, M [X] [N] et Mme [W] [M] ont conclu un marché de travaux avec la société BTP SERVICES PLUS pour la rénovation d’un bâtiment sis [Adresse 1], pour un montant de 92.463,91 €.
M [X] [N] et Mme [W] [M] ont versé un acompte de 27.739,17 € à la signature du devis.
En juin 2024, la société BTP SERVICES PLUS a abandonné le chantier.
Suivant courrier recommandé reçu le 15 juin 2024, demeuré sans effet, les consorts [Y] ont mis la société BTP SERVICES PLUS en demeure d’avoir à reprendre les travaux sous huit jours.
Suivant courrier recommandé du 2 septembre 2024, non réclamé, les consorts [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis la société BTP SERVICES PLUS en demeure d’avoir à leur rembourser la somme de 21.912,20 € correspondant, selon eux, au trop perçu sur l’acompte versé compte tenu des travaux réellement effectués.
Suivant exploit du 25 février 2025, M [X] [N] et Mme [W] [M], en demande, ont fait assigner la société BTP SERVICES PLUS et sollicitent du Tribunal Judiciaire de COUTANCES de bien vouloir constater ou prononcer la résolution du contrat du 2 avril 2024. Ils sollicitent la condamnation de la société à leur régler la somme de 21.912,20 € correspondant au trop-perçu sur l’acompte versé au vu des travaux réellement effectués outre la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1226 du code civil, que le contrat passé avec la société BTP PLUS est résilié compte tenu de sa défaillance à satisfaire son engagement.
Ils expliquent que compte tenu des travaux réalisés, il appartient à la société BTP PLUS de leur rembourser une partie de l’acompte versé.
Bien que régulièrement assignée, la société BTP PLUS ne s’est pas constituée en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, puis mise en délibéré au 15 juillet 2025 prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat :
Aux termes des dispositions de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du même code, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, M [X] [N] et Mme [W] [M] versent aux débats le devis régularisé le 2 avril 2024 ayant pour objet la rénovation d’un ancien bâtiment pour un montant de 92.463,91 € TTC. (Pièce n°1). Ils versent également un courrier recommandé reçu le 15 juin 2024 par la société BTP SERVICE PLUS par lequel ils ont mis cette dernière en demeure d’avoir à reprendre les travaux sous huit jours. (Pièce n°2).
Ils produisent également un procès-verbal de constat du 27 juin 2024 à la lecture duquel il ressort qu’à cette date le chantier a été laissé à l’abandon. Il est également constaté qu’à la lecture du devis et aux vus des travaux réalisés, ces derniers ne représentent que la somme de 5.819,97 €. (Pièce n°5)
Suivant sommation interpellative du 30 juillet 2024, les consorts [N] – [M] ont fait sommation à la société BTP SERVICES PLUS de ne plus intervenir sur le chantier et d’effectuer une facturation rectificative reprenant le montant acquitté et le montant des travaux réellement exécutés. Par la même, ils lui ont signifié la résiliation du contrat passé entre eux. (Pièce n°6)
Aux termes d’un courrier recommandé du 2 septembre 2024, non réclamé, et d’un courrier simple du 9 octobre suivant, les demandeurs ont mis la société BTP SERVICES PLUS en demeure d’avoir à leur rembourser la somme de 21.912,20 € correspondant au trop perçu sur l’acompte versé compte tenu des travaux réellement réalisés. (Pièce n°7 et 8)
La société BTP SERVICES PLUS a indiqué, suivant courrier du 17 décembre 2024 adressé au conseil des demandeurs, avoir cessé les travaux en raison du mauvais taux de TVA appliqué au devis. Elle a alors indiqué devoir se mettre en conformité avec la nature réelle des travaux puisque les travaux avaient pour objet non pas la rénovation d’une maison d’habitation mais de locaux professionnels. L’entreprise indique mettre les devis à jour, une situation de travaux conforme ainsi qu’une facture définitive sous peu. (Pièce n°9) Cependant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société BTP SERVICE PLUS ait émis les documents annoncés. De surcroît, l’erreur sur la TVA, soulevée 6 mois après la première mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux, ne permet pas de justifier l’inexécution contractuelle de la société, les documents contractuels ayant pu faire l’objet d’avenants au besoin.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société BTP SERVICES PLUS a cessé les travaux, ce qu’elle ne conteste pas, et que la résiliation du contrat a été signifiée par les consorts [N] – [M] le 30 juillet 2024. Ainsi le contrat passé entre les parties le 2 avril 2024 est résilié à compter de cette date. Par ailleurs, il ressort du constat d’huissier produit à l’instance que le trop perçu par la société BTP SERVICES PLUS, au regard des travaux effectivement réalisés et du devis initial, s’élève à la somme de 21.919,20 € (27.739,17 € – 5.819,97 €).
En conséquence, le contrat passé entre les parties le 2 avril 2024 est résilié à compter du 30 juillet 2024 et il convient de condamner la société BTP SERVICES PLUS à régler aux consorts [N] – [M] la somme de 21.919,20 € correspondant au trop perçu sur l’acompte versé.
Sur les autres demandes
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la société BTP SERVICES PLUS, succombant, doit être condamnée à régler les entiers dépens.
Les consorts [N] – [M], ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société BTP SERVICES PLUS à leur régler la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 CPC :
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 2 avril 2024 entre M [X] [N] et Mme [W] [M] d’une part et la société BTP SERVICES PLUS d’autre part ;
FIXE la date de résiliation du contrat au 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société BTP SERVICES PLUS à régler à M [X] [N] et Mme [W] [M], unis d’intérêts, la somme de 21.919,20 € (VINGT ET UN MILLE NEUF CENT DIX-NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES) ;
CONDAMNE la société BTP SERVICES PLUS à régler à M [X] [N] et Mme [W] [M], unis d’intérêts, la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BTP SERVICES PLUS aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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