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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 22/09456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 22/09456 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5X4
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Michel MIZRAHI de la SELASU Cabinet Avocat Mizrahi, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0985
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
et par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2018, M. [H] [L] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société anonyme Allianz IARD (ci-après dénommée Allianz) pour son véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Le 22 juillet 2021, M. [H] [L] a déposé plainte pour le vol de son véhicule et déclaré le sinistre à son assureur.
Par courrier en date du 16 septembre 2021, la SA Allianz alléguant une fausse déclaration de M. [H] [L] lui a refusé sa garantie, à la suite de quoi, ce dernier a mis en demeure la compagnie d’assurance, par courrier du 21 septembre 2022, d’indemniser le sinistre.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 13 octobre 2022, M. [H] [L] a fait assigner la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2023, M. [H] [L] demande au tribunal de :
1. In limine litis,
— juger que l’expertise du cabinet Créativ’Services et l’analyse TurboProg ne respectent pas les principes du contradictoire dictés par l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen, documents sur lesquels Allianz fonde ses prétentions,
— juger que l’expertise du cabinet Créativ’Services et l’analyse TurboProg doivent être écartés des débats,
En conséquence,
— juger que les déclarations de M. [H] [L] sont sincères, fondées et de bonne foi,
— juger opposable et valide le contrat d’assurance souscrit par M. [H] [L] auprès de la société Allianz qui, d’ailleurs, s’en prévaut,
— juger que la valeur du véhicule de M. [H] [L] doit être fixée à 14 000 euros,
— condamner la compagnie d’assurances Allianz à verser à M. [H] [L] la valeur de son véhicule soit 13 130 euros majorés des intérêts de droit à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au parfait paiement, après déduction de la franchise de 870 euros,
— condamner la compagnie d’assurances Allianz à rembourser à M. [H] [L] la somme de 624,45 euros correspondant aux cotisations mensuelles de 124,89 euros abusivement prélevée du mois d’août 2021 au mois de décembre 2021 majorées des intérêts de droit à compter des dates de prélèvement,
— juger que la compagnie d’assurances Allianz doit indemniser M. [H] [L] pour la privation de jouissance de son véhicule sur la base de 1 pour 1 000 de la valeur du véhicule arrêtée à 14 000 euros le jour, soit 14 euros par jour,
— condamner la compagnie d’assurances Allianz à verser à M. [H] [L] la somme de 10 752 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance pour la période du 1er septembre 2021 au 9 octobre 2023 soit 14 euros x 768 jours, sauf à actualiser jusqu’au parfait paiement,
Subsidiairement,
2. Sur les accusations de fraude
— juger que le caractère mensonger des déclarations de M. [H] [L] et l’intention de fraude ne sont pas démontrés par la société Allianz,
3. Sur les préjudices et l’indemnisation du concluant
— juger opposable et valide le contrat d’assurances souscrit par M. [H] [L] auprès de la société Allianz qui, d’ailleurs, s’en prévaut,
— juger que la valeur du véhicule de M. [H] [L] doit être fixée à 14 000 euros,
— condamner la compagnie d’assurances Allianz à verser à M. [H] [L] la valeur de son véhicule soit 13 130 euros majorés des intérêts de droit à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au parfait paiement, après déduction de la franchise de 870 euros,
— condamner la compagnie d’assurances Allianz à rembourser à M. [H] [L] la somme de 624,45 euros correspondant aux cotisations mensuelles de 124,89 euros abusivement prélevée du mois d’août 2021 au mois de décembre 2021 majorées des intérêts de droit à compter des dates de prélèvement,
— condamner la compagnie d’assurances Allianz à verser à M. [H] [L] la somme de 10 752 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance pour la période du 1er septembre 2021 au 9 octobre 2023 soit 14 euros x 768 jours, sauf à actualiser jusqu’au parfait paiement,
4. Sur les demandes d’indemnisation d’Allianz
— débouter la société Allianz de ses demandes d’indemnisation de 1 431,54 euros pour frais d’expertise ou frais de gestion non justifiés et 1 000 euros pour préjudice moral non démontré,
Subsidiairement
— débouter la société Allianz de sa demande d’indemnisation d’une somme de 1 431,54 euros au titre de dommages et intérêts d’un préjudice matériel ni justifié ni démontré et de 1 000 euros pour préjudice moral non démontré,
En tout état de cause
— débouter la société Allianz de toutes ses demandes,
— condamner reconventionnellement la société Allianz à verser à M. [H] [L] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me Mizrahi, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 16, 112, 160, 175, 273 à 281 du code de procédure civile, l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme, les articles 1240 et suivants du code civil, L. 211-9 et L. 121-1 et suivants du code des assurances, M. [H] [L] fait valoir que l’expertise amiable réalisée n’est pas contradictoire puisqu’il n’a pas été convoqué pas plus qu’il n’a pu faire des observations. Il en déduit que l’expertise produite devra être rejetée et que dès lors, présumé de bonne foi, il devra être indemnisé de son sinistre. Il précise par ailleurs que n’ayant pas été indemnisé dudit sinistre, il n’a pu se racheter un véhicule ce qui lui a causé un préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise amiable sont incomplètes en raison du dysfonctionnement de la clef du véhicule. Il expose avoir moins utilisé son véhicule l’année précédant le sinistre en lien avec une plus grande utilisation d’un autre mode de transport et ne pas avoir pu faire rouler son véhicule, après avoir tenté de l’allumer, la veille de son départ en vacances juste avant le sinistre. Il précise que la tension trop basse de la batterie est la cause de l’allumage de divers voyants lumineux sur le véhicule, ce qui ne prouve aucunement que le véhicule aurait été en mauvais état. Il en conclut que la SA Allianz ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration de sa part.
Il expose également que la défenderesse a fautivement continué à prélever les échéances du contrat d’assurance postérieurement à la déclaration de vol et qu’à défaut de l’indemniser dans les délais contractuellement prévus ou de répondre à ses courriers, il n’a pas été en capacité de racheter un véhicule de remplacement, ce qui lui a engendré un préjudice de jouissance.
Enfin, il souligne que la SA Allianz ne justifie pas les préjudices qu’elle allègue et qu’il ne saurait être fait droit à sa demande de remboursement de l’expertise amiable alors que cette dernière n’est pas contradictoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 6 octobre 2023, la SA Allianz demande au tribunal de :
— débouter M. [H] [L] de sa demande de nullité du rapport d’expertise amiable Turboprog,
A titre principal,
— déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. [H] [L],
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit par M. [H] [L],
En toute hypothèse,
— déclarer M. [H] [L] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre vol déclaré le 22 juillet 2021,
— débouter en conséquence M. [H] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner reconventionnellement M. [H] [L] à verser à la compagnie Allianz la somme de 1 431,54 euros au titre des frais de gestion indument exposés par elle,
— condamner reconventionnellement M. [H] [L] à verser à la compagnie Allianz la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Subsidiairement,
— condamner reconventionnellement M. [H] [L] à verser à la compagnie Allianz la somme de 1 431,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamner reconventionnellement M. [H] [L] à verser à la compagnie Allianz la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— débouter M. [H] [L] de toutes ses demandes,
— condamner M. [H] [L] à régler à la compagnie Allianz la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elsa Bonte, avocat.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1302 et suivants du code civil, la SA Allianz fait valoir que seuls les actes de procédure peuvent être entachés de nullité, ce qui n’est pas le cas d’un rapport d’expertise amiable.
Elle souligne que la compagnie d’assurance est en droit d’opposer la déchéance de sa garantie en cas de transmission d’informations erronées – et dont l’assuré sait qu’elles sont erronées – par ce dernier, quand bien même l’assureur n’aurait subi aucun préjudice. Elle expose qu’en l’espèce M. [H] [L] a effectué diverses fausses déclarations quant à la date de la dernière utilisation du véhicule, l’absence de sinistre antérieur et l’état mécanique du véhicule.
A titre subsidiaire, elle estime que si la déchéance de garantie ne pouvait être retenue, les fausses déclarations intentionnelles sont des manquements contractuels graves caractérisant une exception d’inexécution.
A titre reconventionnel, elle expose avoir droit au remboursement des sommes indument versées du fait des fausses déclarations intentionnelles du demandeur, et notamment les frais d’expertise. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral ayant dû passer du temps et de l’énergie sur ce dossier du fait des déclarations frauduleuses, au détriment de ses autres assurés.
Elle estime que le préjudice de jouissance sollicité par M. [H] [L] n’est pas justifié et qu’en tout état de cause ce dernier est mal fondé à le demander, aucune indemnisation ne lui étant due et les conditions générales excluant la réparation d’un tel préjudice. Enfin, elle ajoute que si l’assureur s’engage à faire une offre d’indemnisation dans un délai de 30 jours, c’est sous réserve de l’absence de fausse déclaration intentionnelle et qu’au demeurant, le véhicule du demandeur était en incapacité de démarrer, ce qui est de nature à exclure toute indemnité à ce titre.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ juger ” et “ déclarer ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur de telles mentions.
1. Sur les demandes au titre de l’expertise amiable
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 768 du code précité, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, le dispositif des dernières conclusions de M. [H] [L], notifiées par voie électronique le 2 décembre 2023, ne sollicite pas que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise amiable rendu par la société par actions simplifiée Turboprog.
Il convient donc de rejeter la demande de la SA Allianz visant à débouter M. [H] [L] de sa demande de nullité dudit rapport d’expertise.
En outre, il n’est pas contesté que M. [H] [L] n’a pas été entendu et n’a pas pu faire d’observation au cours des opérations d’expertise auxquelles il n’a pas été convié. Pour autant, ledit rapport a été versé aux débats par la SA Allianz et est donc soumis à la discussion contradictoire des parties, à charge pour le tribunal, qui ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, d’apprécier si cette expertise est corroborée par d’autres éléments.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de M. [H] [L] visant à écarter des débats le rapport d’expertise litigieux.
2. Sur les demandes principales en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
2.1. Sur le droit à garantie
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
En l’espèce, il résulte de l’article 46.1 “ Dispositions communes à toutes les garanties ” des dispositions générales du contrat d’assurance automobile litigieux que :
“ Vous perdez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux ”.
Il est constant que M. [H] [L] est assuré auprès de la SA Allianz pour son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] depuis le 26 mai 2018, date de prise d’effet dudit contrat.
La SA Allianz allègue de multiples fausses déclarations de son assuré dans sa déclaration de sinistre, s’agissant notamment de la date de la dernière utilisation du véhicule, de l’absence de dommage antérieur et de l’excellent état mécanique dudit véhicule, en se fondant sur l’analyse de clés complète réalisée par la SAS Turboprog.
En effet, l’expert conclut notamment au terme de son rapport que :
“ nous alertons la compagnie sur les nombreux défauts et anomalies de fonctionnement présents et enregistrés dans cette clé à sa dernière connexion avec le véhicule. Comme nous l’avons constaté, tous les défauts et messages inscrits dans cette clé sont en statut « présent » ce qui indique que toutes ces anomalies de fonctionnement et messages étaient présents et visibles à l’ordinateur de bord du véhicule à sa dernière utilisation, des défauts et messages d’information assez importants pour immobiliser totalement ce véhicule (…) et rendant le véhicule dans l’incapacité du moindre démarrage en l’état ”.
Toutefois, comme exposé précédemment, le tribunal ne peut fonder sa décision sur une mesure d’expertise ou d’enquête qui n’aurait pas été réalisée contradictoirement à l’égard de l’ensemble des parties et dont les éléments mis en avant par l’assureur ne seraient pas corroborés par un ou plusieurs éléments extrinsèques, y compris lorsque l’expertise a été diligentée par une compagnie d’assurance et confiée à un expert technique professionnel.
Or, en l’espèce le simple fait que M. [H] [L] écrive dans ses conclusions qu’il a déplacé le véhicule à la main ne peut suffire à corroborer un état mécanique défaillant du véhicule, le problème de batterie soulevé n’étant notamment pas nécessairement dû à une faille mécanique.
En outre, le peu de kilomètres parcourus par M. [H] [L] ne prouve aucunement une défaillance dudit véhicule, et ce d’autant plus que le contrôle technique, réalisé le 17 juin 2020 ne fait état d’aucune défaillance majeure du véhicule objet du présent litige.
Dès lors, aucun élément extrinsèque ne venant corroborer les conclusions de l’expert amiable mandaté par la SA Allianz, cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration de son assuré.
Ainsi, il convient de débouter la SA Allianz de sa demande de déchéance de garantie. Par ailleurs, sa demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat étant également fondée sur la fausse déclaration intentionnelle, il y a lieu de la rejeter pour les mêmes raisons.
2.2. Sur les demandes au titre de la valeur du véhicule
Il résulte de l’article 15 “ Vol ” des conditions générales du contrat d’assurance objet du présent litige que la SA Allianz garantit : “ le remboursement du préjudice résultant de la disparition du véhicule ou le montant des dommages si le véhicule est retrouvé dans la limite des dispositions de l’article 9 'Perte totale du véhicule assuré’ ”.
L’article 9 desdites conditions générales stipule qu’un véhicule est considéré comme perdu totalement lorsque : “ il a définitivement disparu – c’est-à-dire qu’il n’a pas été retrouvé à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la déclaration de vol aux autorités de police ou de gendarmerie ”, l’article 20.1 disposant qu’en pareil cas : “ l’indemnité due est égale à la valeur de votre véhicule au jour du vol, déterminée par notre expert. En tout état de cause l’indemnité ne peut être supérieure à la somme assurée éventuellement mentionnée aux dispositions particulières ”.
En l’espèce, les parties n’ont pas désigné un expert à ce titre et aucune somme assurée n’est mentionnée aux dispositions particulières. La SA Allianz souligne que le rapport d’expert amiable fait état de défauts importants et d’un véhicule non roulant pour demander le rejet de l’indemnisation de M. [H] [L] à ce titre. Pour autant, ces éléments ne sont pas corroborés par les autres pièces du dossier comme jugé ci-avant.
Dès lors, au regard des pièces versées aux débats par le demandeur, et notamment le contrôle technique de son véhicule, les factures, les annonces versées pour des véhicules mis en circulation postérieurement à celui objet du présent litige mais comptabilisant un kilométrage plus important – tout en retenant que l’origine de ces annonces est inconnue – et la décote normale d’un véhicule mis en circulation 7 ans avant la date du sinistre, il convient d’octroyer à M. [H] [L] la somme de 12 500 euros, somme à laquelle il convient de déduire la franchise contractuelle de 850 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 21 septembre 2022.
Dès lors, il convient de condamner la SA Allianz à verser à M. [H] [L] la somme de 11 650 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022.
2.3. Sur les demandes au titre des cotisations mensuelles
En l’espèce, si M. [H] [L] ne justifie d’aucune demande de résiliation de sa police d’assurance, il résulte de l’article 43 “ Autres cas de résiliation ” des conditions générales dudit contrat que “ le contrat peut être résilié de plein droit (…) en cas de perte totale du véhicule assuré (…). En cas de perte totale du véhicule assuré résultant d’un événement garanti, la fraction de cotisation correspondant à la garantie qui s’est exercée nous reste entièrement acquise. Nous vous rembourserons la fraction de cotisation correspondant aux garanties non mises en jeu par le sinistre pour la période postérieure à la résiliation ”.
Il est constant que le demandeur a déclaré le vol de son véhicule le 22 juillet 2021. Or, la perte totale dudit véhicule a entraîné la résiliation de plein droit de son contrat d’assurance, ce dont il s’ensuit qu’à compter de cette date, le règlement des primes n’est plus causé par la garantie de l’assureur de sorte qu’aucune échéance n’était exigible à compter de cette date.
Toutefois, force est de constater que M. [H] [L], sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie pas des prélèvements indus dont il se prévaut.
Dès lors, il convient de rejeter sa demande d’indemnisation à ce titre.
2.4. Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
M. [H] [L] indique avoir été privé de véhicule, faute d’avoir pu en acheter un nouveau en l’absence d’indemnisation de sa compagnie d’assurance.
Pour autant, force est de constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice de jouissance, reconnaissant lui-même se rendre au travail en utilisant l’autre véhicule qu’il possède et ne s’étant pas servi du véhicule objet du présent litige durant une longue période au point que la batterie était trop faible et qu’il n’a donc pu le démarrer avant de partir en vacances précédemment au sinistre.
Ainsi, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formulée par M. [H] [L] au titre du préjudice de jouissance.
3. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la SA Allianz
Selon l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1231-1 du code précité dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SA Allianz sollicite, en raison de la fraude alléguée de M. [H] [L], le remboursement des frais d’expertise au titre de la répétition de l’indu et subsidiairement du préjudice matériel ainsi que de son préjudice moral.
Cependant, comme il a été jugé plus avant, la SA Allianz a échoué à démontrer que le demandeur a commis une fausse déclaration intentionnelle de nature à lui faire perdre son droit à garantie.
Dès lors, outre le fait que les sommes dont elle demande restitution n’ont jamais été versées à M. [H] [L], ce qui exclut toute action en restitution de l’indu, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice matériel ou moral à l’encontre de ce dernier, en conséquence de quoi les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies.
Ainsi, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par la SA Allianz.
4. Sur les demandes accessoires
La SA Allianz, partie ayant succombé, sera condamnée aux entiers dépens.
Il y a lieu d’autoriser Maître Michel Mizrahi, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la SA Allianz sera en outre condamnée à payer à M. [H] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de la société anonyme Allianz IARD visant à débouter M. [H] [L] de sa demande de nullité du rapport d’expertise rendu par la société par actions simplifiée Turboprog le 3 septembre 2021 ;
Rejette la demande de M. [H] [L] visant à écarter le rapport d’expertise rendu par la société par actions simplifiée Turboprog le 3 septembre 2021 ;
Rejette la demande de déchéance de garantie au titre du contrat d’assurance n°2821120S744944 souscrit par M. [H] [L] le 25 mai 2018 auprès de la société anonyme Allianz IARD ;
Rejette la demande de résolution judiciaire du contrat d’assurance n°2821120S744944 souscrit par M. [H] [L] le 25 mai 2018 auprès de la société anonyme Allianz IARD ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à verser à M. [H] [L] la somme de 11 650 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 ;
Rejette les demandes d’indemnités formées par M. [H] [L] à l’encontre de la société anonyme Allianz IARD au titre des cotisations mensuelles et du préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par la société anonyme Allianz IARD à l’encontre de M. [H] [L] ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD aux entiers dépens ;
Autorise Me Michel Mizrahi, avocat au barreau de Paris, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à verser à M. [H] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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