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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 102
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° R.G. : N° RG 24/01742 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DPCK
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Contentieux
AFFAIRE
Etablissement public – PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES
C/
[C] [H]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître DE [Localité 8] DE [Localité 11]
— CCC à Maître GARBEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025 tenue par
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
Etablissement public – MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT), constituée le 3 mai 2004, fut une société à responsabilité limitée (SARL) dont le siège social était situé [Adresse 2].
Selon ses statuts modifiés en date du 1er juin 2013, la société a pour objet social :
« Le transport national et international public routier de marchandises, la location de véhicule industriel avec conducteur destiné au transport de marchandises ainsi que la location, l’achat, la vente de tout véhicule motorisé ou non. Et généralement toutes opérations commerciales, financières, immobilières, se rapportant directement ou indirectement au dit objet, pouvant en faciliter l’extension ou le développement ».
La société BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT) était dirigée par Monsieur [C] [H] depuis la démission de Monsieur [N] [T] de ses fonctions de cogérant à compter du 1er juin 2013.
L’assemblée générale extraordinaire de la SARL BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT) a décidé, le 30 décembre 2019, de la dissolution anticipée de la société avec effet au 31 décembre 2019 ouvrant la procédure de liquidation amiable sous le régime conventionnel, conformément à l’article 23 de ses statuts. Elle a nommé en qualité de liquidation amiable et pour la durée de celle-ci, Monsieur [C] [H].
Pendant la période de gérance de Monsieur [C] [H], la société BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT) s’est trouvée redevable, à l’égard du Comptable public, d’une somme totale de 64 764,27 euros dont 55 537,27 euros au titre des droits et 9 227 euros au titre des pénalités correspondant à des impositions en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et d’impôt sur les sociétés.
Cette créance a été et mise en recouvrement par avis de mise en recouvrement n°202302Q0002 du 10 février 2023 (également notifiée au liquidateur amiable le 19 avril 2024) suivi de deux mises en demeure de payer en date du 28 février 2023 et du 6 juin 2024 et de plusieurs saisies à tiers détenteur en date du 4 mai 2023, 31 mai 2023, 26 septembre 2023 et 8 décembre 2023 (pièces n°07, 08, 09 et 10).
Ces poursuites sont demeurées sans effet.
Monsieur le Comptable public a sollicité du Président du Tribunal judiciaire l’autorisation d’assigner à jour fixe Monsieur [C] [H] afin que la solidarité fiscale visée à l’article L.267 du Livre des Procédures fiscales (LPF) et sa condamnation soient prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a autorisé le comptable à assigner Monsieur [C] [H] à l’audience page 2 du 5 février 2025.
Monsieur le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé des Landes a ainsi, par acte d’huissier en date du 19 décembre 2024 fait assigner Monsieur [Z] [U] à l’audience du 5 février 2025 à 9 heures sur le fondement de l’article L 267 du code des procédures fiscales aux fins de voir :
— DÉCLARER Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
Par suite,
— DÉCLARER Monsieur [C] [H], solidairement responsable avec la société BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT) du paiement de la somme totale de 64 764,27 euros, montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés page 14 aux obligations fiscales de la société BISCA LOCATION TRANSPORT ont été constatés.
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes la somme de 3 000 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [H] au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Monsieur le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé des Landes, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles il demande au président du tribunal, au visa de l’article L267 du code des procédures fiscales de :
— DÉCLARER Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
Par suite,
— DÉCLARER Monsieur [C] [H], solidairement responsable avec la société BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT) du paiement de la somme totale de 64 764,27 euros, montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés page 14 aux obligations fiscales de la société BISCA LOCATION TRANSPORT ont été constatés.
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes la somme de 3 000 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [H] au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile
L’administration fiscale rejette tout d’abord tout argument lié à l’irrecevabilité de son action dans la mesure où celle-ci considère avoir agi dans un délai raisonnable pour recouvrir les sommes qui lui étaient dues.
En second lieu, elle souligne le caractère non contesté de la dette fiscale invoquée, et met en avant les manquements graves et répétés de Monsieur [H] dans ses obligations fiscales, celui-ci omettant toute déclaration de TVA entre 2017 et 2019.
Les arguments liés à un éventuel virus informatique, à la radiation d’office de la société le fonds pour l’administration fiscale pas pertinent et ne justifie pas en tous les cas des manquements constatés.
Enfin, l’administration fiscale argue de l’impossibilité de recouvrer les sommes dues compte tenu des nombreuses diligences accomplies par le comptable public en matière de recouvrement et ceux en vain.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [H] par lesquelles il entend au visa des articles 696 et 700 du code de procédure civile et L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution voir :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action intentée par l’Administration fiscale contre Monsieur [H], au titre de la solidarité fiscale
A titre subsidiaire, Débouter Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes de l’ensemble de ses demandes En tout état de cause,
— Condamner Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes à payer à Monsieur [C] [H] de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Landes aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Monsieur [H] soutient tout d’abord que l’action engagée à son encontre n’a pas été entamée dans un délai raisonnable et doit donc être déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, le défendeur ne conteste pas le principe de la dette fiscale invoquée mais remet en cause les conditions de l’action de l’administration fiscale s’agissant des inobservations graves et répétées qui lui sont reprochées et qui rendraient impossible le recouvrement des sommes dues.
Ce dernier met en avant avoir subi un grave incident informatique l’ayant conduit à acquérir un nouvel ordinateur et un logiciel comptable, ce qui l’a pénalisé dans la gestion de ces formalités administratives et notamment fiscales.
En outre, la radiation de la société BTL enregistrée selon lui à tort par le greffe du tribunal de commerce, a provoqué pour le gérant et la société des coûts financiers imprévus comme la perte de licences de transport, la résiliation du contrat de sous-traitance, le licenciement de plusieurs salariés, et également le coût d’un recouvrement de cotisations URSSAF.
Monsieur [H] invoque ainsi un coût financier de plus de 30 000 € alors que l’activité est de l’entreprise avait cessé depuis le mois décembre 2019.
La SARL BLT n’a donc pas pu faire face à sa dette fiscale compte tenu de ses charges imprévues.
Après plusieurs renvois à la demande des parties l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande principale
L’article L.267 du livre des procédures fiscales énonce que « lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. … »
Il résulte du texte que la solidarité du dirigeant d’une société au titre des impositions et pénalités dues par une société suppose pour être prononcée que soit constaté l’existence d’un manquement consistant soit dans des manœuvres frauduleuses, soit dans l’inobservations grave et répétée des obligations fiscales de la société relevant de sa responsabilité et que soit en outre établie que ces manquement sont la cause exclusive d’une impossibilité définitive pour l’administration de recouvrer les impositions et pénalités due par la société.
En l’espèce, la créance fiscale de l’administration fiscale à l’égard des défendeurs porte sur :
d’une somme de 13 250,27 euros (11 090,27 euros en droits et 2 160 euros de pénalités) au titre du rappel de TVA de l’année 2017 consécutif au non-dépôt de la déclaration CA12) ;
d’une somme de 51 277 euros (44 427 euros et 6 850 euros) au titre des rappels de TVA de l’année 2018 (abandon de créances) et de l’année 2019 (discordances non justifiées entre les crédits bancaires et la déclaration CA12).
Monsieur le Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Landes, qui recherche la responsabilité solidaire de Monsieur [H], dirigeant de la société au titre de ces impositions, lui reprochant d’avoir en sa qualité de dirigeant de la société commis des manquements graves et délibérés aux obligations fiscales de la société ayant rendu impossible le recouvrement de ces impositions et pénalités, doit rapporter la preuve de ces éléments.
1 – Sur la recevabilité de l’action en recouvrement
Monsieur [H] conteste cependant la recevabilité de l’action du comptable : il fait en effet grief à l’administration de ne pas l’avoir assigné dans le respect d’un délai raisonnable, dès lors
— que les opérations de vérification de comptabilité ayant abouti à l’établissement des impositions réclamées n’ont débuté que plus de trois ans après la publication de la radiation de la société au BODACC ;
— qu’à la date de notification des rappels, leur irrécouvrabilité pouvait déjà être tenue pour certaine.
Il se réfère se faisant d’une Instruction publique du 6 septembre 1988 de la Direction Générale des Impôts et de la Comptabilité Publique relative à l’action en recouvrement de l’impôt.
En effet, le comptable public est tenu de procéder à l’assignation du gérant dans un délai raisonnable qui court à partir du moment où il a eu connaissance de l’impossibilité de recouvrer.
En l’espèce, la SARL BISCA LOCATION a été avisée des impositions rappelées par décision du 29 septembre 2023, laquelle, à réception, lui ouvrait un délai de 2 mois pour porter le litige devant le tribunal administratif de Pau.
En l’absence d’un tel recours, le montant des impositions restant à devoir, quantum de la présente action, n’a en définitive été fixé qu’à la fin de l’année 2023
La présente action n’a en outre pu être enclenchée qu’après à épuisement des voies de recouvrement, amiables ou forcées, envisageables à l’encontre de la société : des mises en demeure de payer ont ainsi été envoyées en date du 28 février 2023 et du 6 juin 2024, ainsi que plusieurs saisies à tiers détenteur, au 4 mai 2023, 31 mai 2023, 26 septembre 2023 et 8 décembre 2023.
Il est également constant que les opérations de vérification de comptabilité ont été engagées dans le délai légal de reprise prévu à l’article L.169 alinéa 1er du LPF (impôt sur les sociétés) et à l’article L.176 du même code (TVA).
Par ailleurs, égard à la période de crise sanitaire, l’article 1er et 4° de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 a suspendu jusqu’au 23 août 2020 inclus les délais non échus au 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période comprise entre ces deux dates. La période ayant été juridiquement neutralisée durant 165 jours, les rectifications relatives à l’exercice clos en 2017 pouvaient être notifiées jusqu’au 14 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2020
Les diligences du Comptable public sont également attestées en phase de recouvrement.
Les rectifications consécutives au contrôle fiscal ont été dûment authentifiées et mises en recouvrement par avis de mise en recouvrement n°202302Q0002 du 10 février 2023 distribué le 14 février 2023.
Cet avis a également été adressé à Monsieur [C] [H], pour le compte et en sa qualité de liquidateur amiable, le 19 avril 2024.
Des mises en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer ont été adressées à la société BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT) le 28 février 2023et le 6 juin 2024.
Par ailleurs, le Comptable public a délivré des saisies administratives à tiers détenteur (SATD)
Eu égard aux diligences accomplies par l’administration fiscale avant le déclenchement de cette procédure judiciaire, son action se saurait être déclarée irrecevable pour défaut de diligences.
2 – Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales
Au sens de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales, constitue une inobservation grave et répétée des obligations fiscales l’omission pendant plusieurs mois par une société des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d’affaires et la minoration du montant de ces déclarations en vue de permettre à la société de bénéficier d’une trésorerie égale au montant de la minoration.
Il est de principe que la responsabilité du dirigeant est caractérisée lorsque les manquements ont été commis durant la période de sa gestion.
Le juge qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation doit se placer exclusivement à la date à laquelle devaient être accomplies les obligations fiscales méconnues (exigibilité) et non à celle du fait générateur de l’impôt ni de sa mise en recouvrement (Cass. com., 4 nov. 1986, n° 85-10.850, Cass. com., 9 nov. 1987, n° 86-16.025, Cass. com., 7 juin 1988, n° 86-19.253) ni même des mesures de poursuite effectuées en vue du recouvrement
Lorsque la direction effective du dirigeant n’est pas contestée la seule constatation des inobservations fiscales permet d’établir sa responsabilité (com 11 février 2003 99-18003).
Il convient de rappeler que le caractère grave et répété des manquements aux obligations fiscales de la société, imputables au dirigeant, n’implique pas que soient établis à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi (Cour de cassation – Chambre commerciale — 5 juin 2019 – n° 17-15.598).
En l’espèce, la société dirigée par Monsieur [C] [H] qui relevait du régime simplifié d’imposition était tenue de déposer annuellement auprès du service des impôts de [Localité 10] une déclaration n°[Immatriculation 5] mentionnant le chiffre d’affaires de la société et le montant de TVA due dont elle devait s’acquitter lors du dépôt de ladite déclaration.
En effet, la société BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT) n’était que le collecteur de TVA auprès de ses clients et le détenteur provisoire qui a obligation de la reverser au service des impôts aux échéances prévues.
Au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, la société BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT) n’a toutefois déposé aucune déclaration de résultat ni aucune déclaration de TVA.
Le 9 juin 2021, lors de la première intervention du vérificateur, le dirigeant de la société BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT), Monsieur [C] [H], a remis à l’Administration un exemplaire papier de la liasse fiscale 2017.
Il a déclaré qu’il n’avait pas pu déposer les liasses fiscales ni les déclarations de TVA auparavant car le système informatique de la société avait été attaqué par un virus informatique et ce alors que ce dernier ne justifie pas de cette attaque, le seul achat d’un nouvel ordinateur et d’un logiciel comptable ne rapportant pas la preuve à eux seuls d’un tel événement.
Le 1er juillet 2021, Monsieur [C] [H] a adressé à l’Administration les déclarations de résultats des exercices 2018 et 2019 ainsi que les déclarations de TVA modèle CA12 relatives aux années 2018 et 2019.
Au cours des opérations de contrôle fiscal, des incohérences ont été constatées par le service vérificateur et ont donné lieu à des rectifications notifiées par proposition de rectification interruptive de prescription du 10 juin 2021 pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et par proposition de rectification du 10 novembre 2021 pour les exercices clos en 2018 et 2019.
A la suite des observations formulées par la société et à sa réclamation contentieuse, certaines rectifications ont été abandonnées.
La société n’en reste pas moins à ce jour redevable :
• d’une somme de 13 250,27 euros (11 090,27 euros en droits et 2 160 euros de pénalités) au titre du rappel de TVA de l’année 2017 consécutif au non-dépôt de la déclaration CA12) ;
• d’une somme de 51 277 euros (44 427 euros et 6 850 euros) au titre des rappels de TVA de l’année 2018 (abandon de créances) et de l’année 2019 (discordances non justifiées entre les crédits bancaires et la déclaration CA12).
Cette somme inclut également les soldes de TVA dus et non acquittés par la société.
Monsieur [H] ne conteste pas le montant de ces sommes et également avoir assuré la direction effective de cette société sur l’ensemble de cette période, il est donc responsable des inobservations graves et répétées constatées sur cette période au titre déductions injustifiées de TVA et de charges, du non-paiement ce cette taxe sur 4 mois consécutifs, ainsi que du non-paiement de la CFE pour l’année 2020.
Il en résulte que Monsieur le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Landes démontre que Monsieur [H] est bien l’auteur d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui a conduit à des impositions et majorations non recouvrées pour 64 764,27 euros.
3 – Sur l’impossibilité de recouvrement de l’impôt
La condamnation solidaire des dirigeants sociaux prévue par l’art. L. 267 LPF suppose que soit constatée l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société.
L’impossibilité n’est pas caractérisée du seul fait que l’impôt n’a pas pu être perçu avant l’ouverture d’une procédure de règlement collectif du passif de la société débitrice.
Il ne peut pas être fait abstraction de la circonstance que les procédures engagées dans le cadre de la procédure collective étaient susceptibles d’influer sur la possibilité de recouvrement auprès de la société.
Au cas précis, le défendeur soutient qu’il n’est pas apporté la preuve que ce sont ses inobservations graves et répétées, commises en sa qualité de gérant de la SARLBLT qui rendent impossible le recouvrement des sommes dues.
Il estime en effet que les défaillances déclaratives et de paiement relevées par le service et dont il ne conteste nullement l’existence s’expliquent par :
— des difficultés informatiques ayant occasionné des pertes de données ;
— l’impact sur la trésorerie de la société d’un accroissement non anticipé de l’activité de l’entreprise qui a rendu difficile à assumer le règlement de la TVA ;
— les conséquences de la radiation d’office engagée pour des motifs qu’il soutient erronés par le greffe du tribunal de commerce
Il en conclut que l’impossibilité de recouvrement de la dette fiscale n’est pas due à ses manquements mais bien à une situation administrative ubuesque, dont seul le greffe du tribunal de commerce est à l’origine.
Or, en matière de TVA, le défaut de paiement à l’échéance est toujours réputé particulièrement grave puisque l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor.
Il s’ensuit légalement le caractère de gravité et de répétition des manquements du dirigeant sachant que les difficultés de la société et l’échec des projets de redressement ne justifient ni l’absence de déclaration des recettes en vue de l’établissement de la TVA et des taxes annexes, ni la conservation des sommes collectées auprès de tiers pour être reversées spontanément au Trésor public.
En tant que dirigeant de droit de la société, il appartenait à Monsieur [H] de veiller à la tenue régulière de la comptabilité et de l’accomplissement des formalités déclaratives et de paiement.
L’affirmation selon laquelle la radiation de sa société l’aurait empêché de se libérer de ses obligations, alors même qu’il prétend n’en avoir eu connaissance qu’en septembre 2019, soit postérieurement à la majorité des dates d’échéance de règlement, ne saurait en outre être sérieusement soutenue.
De même, la perte de la licence de transport suite à radiation, la résiliation des contrats de sous-traitance, le coût de licenciement de deux salariés, le recouvrement de cotisations URSSAF ne sauraient justifier l’impossibilité pour ce gérant d’honorer sa dette fiscale.
En ne déclarant pas et en ne payant pas les impositions à leurs dates d’échéance légale, Monsieur [H] a reporté leur règlement sur une période, postérieure au contrôle, durant laquelle la société avait cessé son activité, compromettant ainsi, irrémédiablement, leur recouvrement
4 – Sur le lien de causalité entre les manquements et l’impossibilité de recouvrer les sommes dues par la société
La responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L.267 précité suppose que l’inobservation grave et répétée par le dirigeant de ses obligations fiscales soit la cause exclusive de l’impossibilité de recouvrement des impositions éludées.
Demandeur à l’action, le comptable public doit démontrer qu’il a mis en œuvre des actes de poursuites pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par la personne morale et que cette action s’est révélée vaine (Cass. com., 17 déc. 2002, n° 01-02.490,).
L’échec des tentatives de recouvrement qui concrétise cette impossibilité doit être la conséquence exclusive des manœuvres ou manquements reprochés au dirigeant concerné.
Le lien de causalité entre les fautes du dirigeant et l’impossibilité pour l’administration fiscale de recouvrer sa créance doit s’apprécier par rapport aux chances que celle-ci aurait eues de recouvrer l’impôt si les obligations fiscales avaient été réalisées dans les délais (Cass. Com. 1er février 1994 : RJF 1994, n°635).
Le juge caractérise le lien entre l’inobservation des obligations fiscales et l’impossibilité de recouvrement lorsqu’il déduit de ses constatations que les manquements retenus à l’encontre de l’intéressé ont eu pour conséquence de laisser se constituer à la charge de la société une dette fiscale excessive et d’accentuer ainsi considérablement tant en raison des droits dus que des pénalités encourues, le passif de la liquidation des biens de la société, rendant impossible le recouvrement de la créance fiscale (Cass. Com. 12 octobre 1993, de [Localité 12] : RJF 1994, n°103
Il appartient à l’administration de rapporter la preuve du lien entre les manquements du dirigeant et le non recouvrement de la créance fiscale.
En l’espèce, Monsieur le comptable public justifie des diligences accomplies pour obtenir le recouvrement de sa créance.
Les rectifications consécutives au contrôle fiscal ont été dûment authentifiées et mises en recouvrement par avis de mise en recouvrement n°202302Q0002 du 10 février 2023 distribué le 14 février 2023 (pièce n°07). Cet avis a également été adressé à Monsieur [C] [H], pour le compte et en sa qualité de liquidateur amiable, le 19 avril 2024.
Des mises en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer ont été adressées à la société BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT) le 28 février 2023 et le 6 juin 2024.
Par ailleurs, le Comptable public a délivré des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) lesquelles n’ont permis de recouvrer que de très faibles montants :
• SATD bancaire notifiée le 4 mai 2023 à la [Adresse 7] (versement le 17 juin 2023 d’une somme de 563,56 euros) ;
• SATD bancaire notifiée le 31 mai 2023 à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (versement le 5 juillet 2023 d’une somme de 35 euros) ;
• SATD bancaire notifiée le 26 septembre 2023 à la [Adresse 7] (versement le 29 octobre 2023 d’une somme de 30,23 euros) ;
• SATD bancaire notifiée le 8 décembre 2023 à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (versement le 18 janvier 2024 d’une somme de 18,94 euros).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [H] a assuré la gérance de la société BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT) en qualité de gérant unique majoritaire suite à la démission de Monsieur [N] [T] de ses fonctions de cogérant à compter du 1er juin 2013.
L’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2019 a décidé la dissolution anticipée de la société avec effet au 31 décembre 2019 ouvrant la procédure de liquidation amiable et elle a nommé Monsieur [C] [H] en qualité de liquidateur amiable.
La gérance de ce dernier a donc pris fin le 31 décembre 2019. Monsieur [C] [H] était donc le dirigeant de droit de la société à l’époque des manquements.
Il en résulte que lien de causalité entre l’impossibilité pour l’administration de recouvrer la totalité de sa créance pour un montant de 91 627.44 euros auprès de la société et les manquements de Monsieur [U] est établi.
Il convient en conséquence de déclarer Monsieur [H] solidairement responsable avec la société BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT) du paiement de la somme totale de 64 764,27 euros, montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales ont été constatés et de le condamner à verser cette somme à Monsieur le comptable public, responsable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [H] partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’à du accomplir Monsieur le comptable public, responsable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES, monsieur [H] sera condamné verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de le débouter de sa demande au titre de ce même article.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit et la demande visant à voir écarter l’exécution provisoire sera rejetée en ce qu’elle n’est pas justifiée en présence notamment d’une dette fiscale aujourd’hui ancienne de plusieurs années.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par Monsieur le comptable public responsable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES à l’encontre de Monsieur [C] [H] de la société BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT) ;
DÉCLARE Monsieur [C] [H], solidairement responsable avec la société BISCA LOCATION TRANSPORT (BLT) du paiement de la somme totale de 64 764,27 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur le comptable public responsable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES la somme de 64 764,27 euros au titre du recouvrement de la dette fiscale constatée ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur le comptable public responsable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES LANDES la somme 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 23 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
Le Greffier, Le Président
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