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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 28 janv. 2026, n° 21/05646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
à Me DENIZOT (B0119)
Me BERNARD (E0112)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/05646
N° Portalis 352J-W-B7F-CUIWE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
16 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.P.P.I.C.A.V. SWISSLIFE DYNAPIERRE devenue la S.P.P.I.C.A.V. SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE (RCS de [Localité 8] 317 274 330)
[Adresse 2]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION A.A.R.P.I. NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
DÉFENDERESSES
S.A. LES HÔTELS DE [Localité 8] (RCS de [Localité 8] 388 083 016)
[Adresse 3]
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [T] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. LES HÔTELS DE [Localité 8], par voie d’intervention forcée
[Adresse 1]
Décision du 28 Janvier 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/05646 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIWE
S.C.P. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [S] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [C] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A. LES HÔTELS DE [Localité 8], par voie d’intervention forcée
[Adresse 4]
représentées par Maître Solène BERNARD de L’A.A.R.P.I. TEJAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0112
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 9 juillet 2013, la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife Dynapierre, devenue la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre, a donné à bail à la S.A. Les hôtels de [Localité 8] divers locaux à usage de café, restaurant, hôtel meublé de catégorie 4 étoiles et séminaire, dépendant d’un immeuble situé167 [Adresse 10] à [Localité 9], pour une durée de dix années entières et consécutives à effet du 1er janvier 2013 pour expirer le 31 décembre 2022, moyennant un loyer annuel d’un montant de 172 000 euros en principal, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte d’huissier du 2 mars 2021, la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre a fait signifier à la S.A. Les hôtels de [Localité 8] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de lui payer la somme de 80 487,87 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, outre les pénalités de retard.
Décision du 28 Janvier 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/05646 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIWE
Par acte d’huissier du 16 avril 2021, la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre a assigné la S.A. Les hôtels de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 avril 2021, d’obtenir l’expulsion de la locataire et sa condamnation à lui payer notamment 140 048,78 euros au titre des loyers impayés majorés des pénalités de retard.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la S.A. Les hôtels de Paris.
Par lettre recommandée du 31 mai 2022, la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre a déclaré une créance antérieure de 202 251,04 euros.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 octobre 2023, la procédure de sauvegarde a été rétractée.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A. Les hôtels de Paris. La S.C.P. société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [S] & Rousselet en la personne de Me [C] [S] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la S.C.P. B.T.S.G². en la personne de Me [T] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre a assigné la S.C.P. B.T.S.G². prise en la personne de Me [T] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. Les hôtels de [Localité 8], en intervention forcée.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre a assigné la S.C.P. société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [S] & Rousselet, prise en la personne de Me [C] [S], en qualité d’administration judiciaire de la S.A. Les hôtels de [Localité 8], en intervention forcée.
Les jonctions de ces instances avec la présente procédure ont été ordonnées le 7 avril 2023 et le 8 octobre 2024.
Parallèlement, par lettre recommandée du 8 juillet 2024, la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre a déclaré une créance antérieure de 241 948,51 euros.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre demande au tribunal :
— de fixer le montant de sa créance sur la S.A. Les hôtels de [Localité 8] à la somme de 241 948,51 euros au titre des loyers et charges impayées, outre 494,48 euros au titre des frais d’huissier,
— de débouter la S.A. Les hôtels de [Localité 8] de ses demandes,
— de condamner la S.A. Les hôtels de [Localité 8] à lui payer 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— de condamner la S.A. Les hôtels de [Localité 8] aux dépens avec distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, la S.A. Les hôtels de Paris, son administrateur et son mandataire judiciaires demandent au tribunal :
— de fixer la créance de la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre à la somme de 241 938,51 euros,
— de condamner la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre à lui payer 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— de condamner la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la fixation de créance
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en application de l’article L. 631-14 du même code, que les instances en cours au jour de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont reprises après la déclaration de créance du créancier poursuivant mais ne peuvent que tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la S.A. Les hôtels de [Localité 8] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 avril 2024.
la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre a régulièrement déclaré, par courrier recommandé du 8 juillet 2024, une créance antérieure de 241 948,51 euros au titre des loyers, charges et accessoires demeurés impayés au 28 avril 2024.
La S.A. Les hôtels de [Localité 8], son administrateur et son mandataire judiciaires ne contestent ni le principe ni le quantum de cette créance.
En conséquence, sa fixation au passif de la S.A. Les hôtels de [Localité 8] sera ordonnée.
Les frais d’huissier sollicités par la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre relèvent des éventuels dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile et seront donc traités ci-après.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par ailleurs, par un arrêt du 8 juillet 2021 (n°19-18.437), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, que « les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ».
En l’espèce, la S.A. Les hôtels de [Localité 8], son administrateur et son mandataire judiciaires sont les parties perdantes de la présente instance de sorte que les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
La saisie-conservatoire et la dénonciation de celle-ci étant sans rapport avec la présente instance, il n’y a pas lieu d’intégrer ces frais aux dépens.
S’agissant ensuite des frais irrépétibles, il résulte de l’arrêt susvisé que la Cour de cassation considère que dans les instances introduites avant l’ouverture d’une procédure collective, la créance de dépens et de frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur en procédure collective trouve son origine non pas dans la décision statuant sur ces frais et dépens mais dans l’action de justice initiale. Il s’agit donc de créances dites antérieures.
La S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre était par suite tenue de faire figurer sa demande formée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans sa déclaration de créance.
Dès lors que la S.P.P.I.C.A.V. Swisslife ESG Dynapierre n’a pas déclaré, même sur la base d’une évaluation tel que prévu par l’article L. 622-24, §4 du code de commerce, de créance au titre de ces frais, sa demande de condamnation à ces titres sera rejetée.
Les demandes formées par la S.A. Les hôtels de [Localité 8] son administrateur et son mandataire judiciaires sur ces mêmes fondements seront rejetées.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, étant souligné qu’aucune partie ne forme de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE au passif de la S.A. LES HÔTELS DE [Localité 8] la créance de la S.P.P.I.C.A.V. SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE à hauteur de 241 948,51 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
FIXE les dépens de la présente instance au passif de la S.A. LES HÔTELS DE [Localité 8]
REJETTE les demandes de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Janvier 2026
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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