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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 27 juin 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G75T
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [B] [T]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Société L’ART DE L’AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [D], gérant, à l’audience du 13 Février 2025
non comparante ni représentée à l’audience du 28 Avril 2025
S.A.R.L. [Localité 6] CONTROLE TECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice, en date du 7 janvier 2025, Madame [Z] [H] et Madame [T] [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire la société l’ART DE l’AUTOMOBILE et la société ORLÉANS CONTRÔLE TECHNIQUE aux fins de :
— ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque Renault, type Clio ;
— DONNER ACTE à Mesdames [T] et [Z] de ce qu’elles tiennent le véhicule à la disposition de la société L’ART DE L’AUTOMOBILE qui devra le récupérer à ses frais, [Adresse 3] ;
— CONDAMNER ce dernier à rembourser préalablement à Mesdames [T] et [Z] la somme de 6 686,76 € au titre du prix d’acquisition du véhicule et des frais accessoires, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNER la même à verser à Mesdames [T] et [Z] une indemnité journalière de 15 € à compter du 23 janvier 2024 à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 7 août 2024, date de mise en demeure, ce jusqu’à reprise du véhicule ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société L’ART DE L’AUTOMOBILE à verser à Mesdames [T] et [Z] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC et aux dépens.
Vu l’article 1240 du code civil,
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 6] CONTRÔLE TECHNIQUE avec la société L’ART DE L’AUTOMOBILE à verser aux requérantes les sommes susvisées.
Conclusions du conseil de Mesdames [T] et [Z]
Par le biais du site ‘' Le bon coin'', suivant bon de commande du 30 décembre 2023, Madame [B] [T] a acheté auprès de la société L’ART DE L’AUTOMOBILE un véhicule de marque Renault type Clio moyennant la somme de 6 490 € outre 70 € au titre des frais de dossier et 126,76 euros prix de la carte grise.
Le certificat provisoire d’immatriculation a été établi le 11 janvier au nom de sa mère, Madame [H] [Z] et le contrôle technique a été réalisé le 12 janvier avec révélations uniquement de défaillances mineures.
Dès le mois de février 2024, les problèmes techniques se sont accumulés conduisant les requérantes à solliciter un expert.
Il ressortira du rapport de la société EXPERTS GROUPE 41, que le véhicule est hors d’état de circuler administrativement, faute de délivrance de la carte grise, et techniquement en raison de son caractère de dangerosité.
Un tentative amiable a été engagée, en vain, contraignant Mesdames [Z] et [T] à se pourvoir en justice afin d’être rétablies dans leurs droits.
Au regard des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil la résolution de la vente est incontournable car les conclusions d’expertise identifient un vice grave qui rend le véhicule impropre à son usage et trouve son origine avant sa vente.
Les mentions portées dans l’expertise ne souffrent d’aucune interprétation possible et confirment l’existence d’un vice caché.
Le vendeur s’était engagé moyennant 126.76€ TTC, à procéder à l’édition de la nouvelle carte grise. A ce jour, le certificat provisoire est périmé et il n’y a aucune nouvelle de la société L’ART DE L’AUTOMOBILE.
La carte grise est un document essentiel pour l’immatriculation et la circulation légale du véhicule. Le certificat provisoire d’immatriculation est expiré depuis le 10 mai 2024. La délivrance d’un certificat définitif a été rendue impossible en raison d’incohérences dans les déclarations.
La société L’ART DE L’AUTOMOBILE n’a donc pas satisfait à son obligation de délivrance conforme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et après un renvoi à celle du 28 avril 2025 où seule Mesdames [T] et [Z] ont comparu représentés par leur conseil.
L’assignation n’a pas été délivrée à la société l’ART DE L’AUTOMOBILE et a fait l’objet d’un dépôt à étude.
L’assignation de la société [Localité 6] CONTROIE TECHNIQUE a été délivrée à personne.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il est fait renvoi aux écrits et pièces pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Mesdames [T] et [Z] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire application des articles 1651 et suivants du code civile relatifs aux vices cachés.
En l’espsèce, conformément aux dispositions l’article 1353 du code civil dans son alinéa 1, c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver.
Elles produisent aux débats un rapport d’expertise en date du 24 juillet 2024 qui mentionne principalement :
— ‘'L’usure des pneus, le jeu dans la rotule INF AVG, le flexible de frein ARD, le défaut de capteur de siège AVG, représentent un risque ‘'
— ‘' la corrosion avec décollement de matière relevée sur la traverse du train AR, la barre antiroulis et le berceau moteur.''
S’agissant de la courroie de distribution et de la courroie d’accessoire, si l’expert indique que son aspect n’est pas cohérent avec un remplacement récent comme il est précisé sur la facture d’achat, cela ne démontre pas que cet aspect rend le véhicule inutilisable.
Seuls l’état des pneus et du flexible de frein ARD, le jeu dans la rotule, le défaut du capteur du siège AVG et la corrosion importante sur certaines pièces, rendent le véhicule CLIO acheté par Madame [T], le 26 janvier 2024, impropre à l’usage auquel elle le destinait ou qui diminue tellement cet usage, que cette dernière ne l’aurait pas acquis ou aurait donné un moindre prix.
Les critères des vices cachés sont réunis. Ils sont antérieurs à la vente, non visibles, pour un acheteur non spécialisé dans le domaine automobile et rendent le véhicule partiellement inutilisable.
L’expert confirmera que les défauts relevés ne sont pas imputables à la fille de Madame [Z] au regard des kilomètres qu’elle a parcouru.
La carte grise étant un élément accessoire essentiel lors d’une vente, doit être remise à l’acheteur, à cette occasion.
La société l’ART DE L’AUTOMOBILE n’a pas rempli cette obligation en remettant à l’acheteur le certificat d’immatriculation définitif.
Il convient de faire application de l’article 1644 du code civil et de faire droit à la demande de Mesdames [T] et [Z] qui choisissent de rendre le véhicule et de se faire restituer le prix.
En conséquence, il est ordonné la résolution de la vente du 26 janvier 2024 du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 7] passée entre la société l’ART DE L’AUTOMOBILE et Madame [T] [B].
La société [Localité 6] CONTRÔLE TECHNIQUE, qui n’est pas le vendeur, ne peut être condamné sur le fondement de l’article 1644 du code civil.
Mesdames [T] et [Z] n’agissent pas à son encontre sur la base de sa responsabilité contractuelle et ne démontrent pas une faute de sa part ayant entraîné un préjudice.
Elles seront déboutées de leur demande de condamnation in solidum.
Madame [T] a effectué l’achat du véhicule et Madame [Z] est titulaire du certificat d’immatriculation faisant défaut.
En conséquence, la société l’ART DE L’AUTOMOBILE est condamnée à rembourser à Mesdames [T] et [Z] la somme de 6686, 76 euros, figurant sur la facture du 26 janvier 2024.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la lettre de mise en demeure.
La société l’ART DE L’AUTOMOBILE est condamnée à récupérer, à ses frais, le véhicule RENAULT CLIO au [Adresse 3], à une date que Mesdames [T] et [Z] lui indiqueront.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mesdames [T] et [Z] ne justifient pas du préjudice subi. Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes les frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour la défense de leurs intérêts.
Il sera alloué à Mesdames [T] et [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société l’ART DE L’AUTOMOBILE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du 26 janvier 2024 concernant le véhicule RENAULT CLIO 3 [Immatriculation 7] vendu par la société l’ART DE L’AUTOMOBILE à Madame [T] [B] ;
CONDAMNE la société l’ART DE L’AUTOMOBILE à rembourser à Madame [T] [B] et Madame [Z] [H] la somme de 6686, 76 euros ;
ASSORTIT la somme de 6686, 76 euros des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024, date de la lettre de mise en demeure ;
CONDAMNE la société l’ART DE L’AUTOMOBILE à récupérer, à ses frais, le véhicule RENAULT CLIO au [Adresse 3], à une date que lui indiqueront Madame [T] [B] et Madame [Z] [H] ;
DÉBOUTE Madame [T] [B] et Madame [Z] [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [T] [B] et Madame [Z] [H] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société l’ART DE L’AUTOMOBILE à payer à Madame [T] [B] et Madame [Z] [H] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société l’ART DE L’AUTOMOBILE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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