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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 11 févr. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Audrey VERHOEVEN
— Me Magalie WADOUX
Expédition au service du recouvrement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 11 Février 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVPO
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [M] épouse [F]
née le 14 Juin 1960 à ROSENDAËL (59240)
de nationalité Française
domiciliée chez Madame [T] [F]
25 rue Henri Barbusse – Résidence Rigoulot
59430 SAINT-POL-SUR-MER
représentée par Me Magalie WADOUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-000180 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X], [B] [F]
né le 09 Août 1960 à ROSENDAËL (59240)
de nationalité Française
2 rue du Chevalier de la Barre
59430 SAINT-POL-SUR-MER
représenté par Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 11 Février 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [M] épouse [F] et Monsieur [X] [F] se sont mariés le 30 octobre 1982 devant l’officier d’état civil de Dunkerque (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [V] [F], née le 09 avril 1983 à Dunkerque (Nord),
— [O] [F], né le 08 décembre 1986 à Dunkerque (Nord),
— [T] [F], née le 31 août 1988 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2025, Madame [M] a fait assigner Monsieur [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 mars 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [F] a constitué avocat le 05 février 2025.
À l’audience du 04 mars 2025, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 08 avril 2025 à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué à Monsieur [F] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 2 rue du chevalier de la Barre, 59430 Saint-Pol-sur-Mer ainsi que celle du mobilier du ménage, et ce à titre onéreux, à charge pour lui de régler les frais y afférent et à compter de la décision,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— dit que le remboursement provisoire du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole pour le capital de 49 745 euros et des mensualités de 411,25 euros sera pris en charge par Monsieur [F], et ce à compter de la décision et à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— rejeté le surplus des demandes formées par les parties au titre de la prise en charge du passif commun,
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [F] à Madame [M] à la somme de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, et ce à compter du 17 janvier 2025, date de l’assignation,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 mai 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, Madame [M] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— condamner Monsieur [F] à lui régler une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à hauteur de 300 euros par mois, avec indexation d’usage,
— débouter Monsieur [F] de toute éventuelle demande de prestation compensatoire,
— condamner Monsieur [F] aux dépens.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, Monsieur [F] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— juger que Madame [M] reprendra l’usage de son nom patronymique,
— fixer la date des effets du divorce au 17 janvier 2025, date de la demande en divorce,
— fixer la prestation compensatoire due à Madame [M] à la somme de 28 800 euros, payable en 96 mensualités de 300 euros,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 08 avril 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Dès lors, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] et Monsieur [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [M] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [M] n’a pas conclu spécifiquement sur ce point.
Monsieur [F] sollicite la fixation de cette date au jour de la demande en divorce.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [F], qui correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 17 janvier 2025, date de la demande en divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 de ce code ajoute qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [M] expose s’être consacrée à l’éducation des enfants communs ainsi qu’à l’entretien du foyer.
Monsieur [F] propose la somme de 28 800 euros à titre de prestation compensatoire.
En l’espèce, les parties n’ayant pas actualisé leur situation financière, les éléments retenus par le juge de la mise en état le 08 avril 2025 seront exposés :
Madame [M] est retraitée, et a déclaré le revenu de 4 040 euros en 2023 selon l’avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 336,67 euros par mois.
Suivant son relevé de l’Assurance Retraite en date du 22 novembre 2024, sa pension de retraite est de 352,86 euros en octobre 2024.
Elle déclare être hébergée par sa fille aînée.
Monsieur [F] est retraité, et a déclaré le revenu net non imposable de 23 341 euros en 2023 selon l’avis d’impôt 2024, soit un revenu moyen de 1 945,08 euros par mois.
Il n’a pas actualisé sa pension de retraite.
Sur ses charges, il n’invoque pas de prêt immobilier afférent au domicile conjugal, et produit la simulation de prêt effectuée auprès du Crédit Agricole le 17 janvier 2025 en vue de racheter la part de Madame [M] dans le domicile conjugal. Cette dernière a été effectuée pour le capital de 49 745 euros et des mensualités de 411,25 euros pendant 150 mois.
Il règle des frais de mutuelle de 122,19 euros selon l’échéance 2025 qu’il produit, et la taxe foncière afférente au domicile conjugal est de 933 euros en 2024 selon l’avis d’impôt correspondant, qui a été réglée par des échéances mensuelles de 93 euros par mois entre janvier et octobre 2025.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 43 ans et 5 mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— trois enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [M] et Monsieur [F] sont âgés de 65 ans ;
— concernant la carrière des époux : aucun des époux ne produit son relevé de carrière, il n’est
toutefois pas contesté que Madame [M] s’est consacrée à l’éducation des enfants et que Monsieur [F] a régulièrement travaillé durant la vie commune, jusqu’à son départ à la retraite ;
patrimoine des époux : la jouissance du domicile conjugal, bien commun, a été octroyée à Monsieur [F] par le juge de la mise en état, et il produit une simulation en vue de racheter la soulte de Madame [M] ;
— sur la liquidation à venir du régime matrimonial : les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, de sorte qu’ils ont vocation à percevoir chacun la moitié de la somme qui résultera des opérations de liquidation-partage.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments exposés ci-dessus, il existe une disparité importante dans la situation respective des époux, et ce au détriment de Madame [M].
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [M] s’est consacrée à l’éducation des trois enfants communs, tandis que Monsieur [F] a travaillé sur l’ensemble de la période, de sorte qu’il a régulièrement cotisé pendant la vie commune et ce qui explique la grande disparité dans les pensions de retraite perçues par chacun des conjoints.
Or, ce choix qui crée la disparité entre les époux est un choix commun effectué durant les nombreuses années de vie commune afin de favoriser la carrière de Monsieur [F], ce qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [M]. Il sera également relevé que Monsieur [F] ne conteste pas le principe de la prestation compensatoire, dès lors qu’il propose le versement d’une une somme mensualisée à ce titre.
Sur la forme de la prestation compensatoire, il doit être tenu compte de la somme que percevra Madame [M] à l’issue des opérations de liquidation du régime matrimonial s’agissant du rachat de sa soulte dans le domicile conjugal par Monsieur [F], de sorte que sa situation financière va prochainement s’améliorer.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas des circonstances exceptionnelles qui permettraient de lui octroyer une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère, laquelle sera donc fixée sous forme de capital.
Afin de fixer le quantum dû à ce titre, il doit également être pris en compte le patrimoine des époux, les perspectives résultant de la liquidation de leur régime matrimonial, et les revenus respectifs des conjoints.
Par conséquent, Monsieur [F] devra payer la somme de 28 800 euros en capital à Madame [M] au titre de la prestation compensatoire par 96 versements mensuels de 300 euros, afin de tenir compte de l’absence d’épargne disponible de Monsieur [F].
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 17 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 08 avril 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de:
Madame [U] [M] épouse [F]
Née le 14 juin 1960 à Rosendaël (Nord)
Et de
Monsieur [X] [B] [F]
Né le 09 août 1960 à Rosendaël (Nord)
Lesquels se sont mariés le 30 octobre 1982 à Dunkerque (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 janvier 2025, date de la demande en divorce ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [X] [F] à Madame [U] [M] à la somme de 28 800 euros (vingt-huit mille huit cent euros), et au besoin, l’y condamne ;
AUTORISE Monsieur [X] [F] à régler cette somme sous la forme de 96 mensualités de 300 euros (trois cents euros) ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [U] [M] de sa demande d’octroi d’une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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