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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02245 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22F5
Jugement du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Me MARTINEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [H] [G] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [D],
demeurant 15 rue du 8 mai 1945 – 69580 SATHONAY CAMP
représenté par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 473
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 17/10/2025
Renvoi : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 20/02/2026
Suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 2022, Monsieur [Q] [D] a conclu un contrat de bail avec l’Office public de l’habitat de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur, portant sur un local à usage d’habitation situé 15 rue du 8 mai 1945, étage 6 – local 26, 69580 SATHONAY CAMP. Le loyer a été fixé à 303,61 euros payable mensuellement à terme échu et soumis à majoration conformément à la réglementation en vigueur.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, visant la clause résolutoire, le bailleur a sollicité le paiement de la somme de 1 046,64 euros, la production d’une attestation d’assurance et a mis en demeure Monsieur [Q] [D] de justifier de l’occupation du bien.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, LYON METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater, ou à défaut prononcer, la résiliation du bail,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [Q] [D] à payer la somme de 1.832,15 euros correspondant au décompte en date du 24 mars 2025, outre actualisation à la date de l’audience,
— condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date effective de départ des lieux loués, équivalente au loyer antérieur, outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles, tenant compte de la majoration contractuelle éventuelle de ceux-ci, indexée dans les termes du bail,
— condamner Monsieur [Q] [D] aux dépens,
— condamner Monsieur [Q] [D] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 décembre 2025, le bailleur maintient ses demandes, s’oppose à l’octroi de délais de paiement, exposant que les loyers d’octobre et novembre n’ont pas été réglés, et actualise sa créance à la somme de 4.726,56 euros arrêtée au 4 décembre 2025, incluant l’échéance de novembre.
Monsieur [Q] [D], représenté par son avocat, remet des conclusions et pièces et demande de :
— prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail,
— prononcer un échelonnement de la dette de loyers sur 36 mois pour un versement mensuel entre 100 euros et 150 euros, à défaut sur 24 mois en cas de retour à meilleure fortune,
— rejeter les autres demandes formulées par LYON METROPOLE HABITAT.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Q] [D] explique avoir subi une baisse de ses revenus et déclare qu’il perçoit désormais 670 euros par mois. Il indique que sa situation va s’améliorer.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur le paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit le versement d’un loyer mensuel de 303,61 euros à terme échu. Il ressort de l’assignation, du commandement de payer et du dernier avis d’échéance en date du 4 décembre 2025 que Monsieur [Q] [D] a cessé de régler son loyer. La dette locative s’élève à 4.726,56 euros. Monsieur [Q] [D] ne conteste pas la somme retenue par le bailleur.
Dès lors, Monsieur [Q] [D] sera condamné à payer la somme de 4.726,56 euros selon état de créance en date du 4 décembre 2025, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
— Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire conforme à ce texte, et le commandement de payer adressé à Monsieur [Q] [D] le 22 janvier 2025 la reproduit et reprend justement le délai de deux mois. Aucun versement n’est intervenu dans ce délai.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 23 mars 2025.
— Sur la demande de délai de paiement suspensifs
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, en dépit des engagements de Monsieur [Q] [D], il ressort du relevé de compte du locataire que seul un versement de 351,92 euros a été effectué en septembre 2025. Le paiement des loyers courants n’a ainsi pas été repris à la date de l’audience puisqu’aucun versement n’est intervenu en octobre et novembre 2025.
Au surplus, il ressort des pièces produites qu'[Q] [D] est dans une situation financière précaire, et qu’il n’apparait dans ces conditions pas en mesure de régler la dette locative.
Dès lors, Monsieur [Q] [D] sera débouté de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
— Sur les autres demandes
Monsieur [Q] [D] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 23 mars 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [D] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le bailleur sera débouté de sa demande à ce titre.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à l’Office public de l’habitat de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 4.726,56 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance en date du 5 décembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Q] [D] et l’Office public de l’habitat de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » portant sur un local à usage d’habitation situé 15 rue du 8 mai 1948, étage 6 – local 26, 69580 SATHONAY CAMP en application de la clause de résiliation de plein droit ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [D] de sa demande de délais de paiement suspensifs,
DIT que Monsieur [Q] [D] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à l’Office public de l’habitat de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 23 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux dépens ;
DEBOUTE l’Office public de l’habitat de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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