Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 sept. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00137 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DZKK
JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2025
ENTRE :
S.A.R.L. [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par : Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par : Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Me BESSEDE et Me ETCHEVERRY, TC [Localité 6]
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SARL [O] [R] a acquis auprès de la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE, le 30 juin 2022, une pelle HITACHI 135 US, équipée d’une tête ROTOTILT R4 pour un montant de 183.000,00 € TTC.
Le ROTOTILT a été livré le 14 novembre 2022 et monté par la Société COBEMAT.
Suite à un dysfonctionnement impliquant la tête rotative, survenu en décembre 2022, un différend est né entre les parties concernant les causes dudit dysfonctionnement.
La Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE a refusé de faire jouer sa garantie invoquant un mauvais usage de la pelle et adressant un devis pour remonter le ROTOTILT.
La Société [O] [R] invoquant un besoin impérieux de sa pelle a fait intervenir la Société SOUCHET FABRICATION qui a réparé le bras de la pelle pour un montant de 3.100,00 € HT.
La Société [O] [R] a alors, en l’absence de solution amiable, assigné devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES par acte en date du 26 novembre 2023 la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE en présentant les demandes suivantes :
« – Condamner la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE à payer à la Société [O] [R] la somme de 3.100,00 € au titre du remboursement des frais de réparation de la pelle non conforme avec intérêtd au taux légal à compter du 03 juin 2024, date de réception de la mise en demeure.
— Condamner la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE à payer à la société [O] [R] la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE à livrer à la société [O] [R] le système de graissage et les mises à jour de la pelle vendue selon bon de commande du 29 décembre 2021 et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir
— Condamner la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE à payer à la société [O] [R] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY aux entiers dépens »
La Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE, en l’état de ses dernières conclusions, a soulevé l’incompétence du Tribunal Judiciaire de COUTANCES au profit du Tribunal de Commerce de RENNES, estimant que le litige mettait en cause deux parties ayant la qualité de commerçant au sens de l’article L 121-1 du Code de Commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société [O] [R] a acquiescé à la demande présentée par la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 5 juin 2025 où les parties, représentées par leur Avocat, ont repris les termes de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
* *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 75 du Code de Procédure Civile, L 721-3 du Code de Commerce, L 121-1 du Code de Commerce,
Il ressort des pièces régulièrement communiquées et conclusions développées à l’audience que, tant la Société [O] [R] SARL, que la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE SAS exercent chacune des actes de commerce et qu’une clause attributive de compétence figurait aux conditions générales selon laquelle « en cas de litige, seuls les Tribunaux de [Localité 6] sont compétents ».
En conséquence, il convient de recevoir l’exception de procédure soulevée par la Société HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FRANCE et se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de RENNES
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— SE DECLARE INCOMPÉTENT au profit du Tribunal de Commerce de RENNES
— RÉSERVE les dépens
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Colombie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Trouble ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Insulte ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Société par actions ·
- Maçonnerie ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Destination ·
- Vice caché ·
- Usage ·
- Biens ·
- Vente ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Expert judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Rapport d'expertise ·
- Trouble ·
- Assesseur ·
- Santé ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Résidence principale ·
- Adresses ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Engagement ·
- Fait ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Date ·
- Notification
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Juridiction ·
- Assurance maladie ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Litige
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Créance ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.