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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 oct. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AZ MACONNERIE PREMIER ET SECOND OEUVRE, S.A.R.L. AFN, S.A.R.L. MEGATOITURE, son mandataire la société LEADER UNDERWRITING, S.A.S. F2M74, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00441
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEEG
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[H] [I]
né le 21 Juillet 1976 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[O] [P] épouse [I]
née le 06 Septembre 1974 à [Localité 20] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
S.A.S. F2M74, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.S. AZ MACONNERIE PREMIER ET SECOND OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.R.L. AFN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Julien DANI de la SELARL ARITOS AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. MEGATOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
S.A. MIC INSURANCE représentée par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING, assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société F2M74, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marielle LAUSENAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société LEADER UNDERWRITING, assurance de responsabilité civile décennale obligatoire et civile professionnelle de la société F2M74, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Marielle LAUSENAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société ARTIBAG SINISTRE ès-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle décennale et protection juridique de AZ MACONNERIE PREMIER ET SECOND OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société BATIRISK en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale obligatoire et responsabilité civile de la société MEGATOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A.S. TETRIS ASSURANCE en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale obligatoire de la société AFN, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître H. DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
[L] [N], demeurant [Adresse 10]
non comparant
[E] [M], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale obligatoire ARTIBAT de la société [E] PRO [M], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Me Anne- Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa qualité d’assureur de la société A.F.N, société anonyme de droit allemand, dont le siège social est situé [Adresse 16] (Allemagne), succursale en France ergo France, située [Adresse 11],
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître H. DUCROT de la SELARL DUCROT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société MEGATOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marielle LAUSENAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
le 6/11/2025
Expédition à Me BERAUDO – Me GIRAUD – Me MAXIT – Me BIGRE – Me PESCHEUX – Me LAUSENAZ et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 3, 4, 9, 10, 14, 15 et 16 avril 2025, monsieur [H] [I] et madame [O] [I] ont fait assigner la société par actions simplifiée F2M74, la société par actions simplifiée AZ MACONNERIE PREMIER ET SECOND ŒUVRE, la société à responsabilité limitée AFN, la société à responsabilité limitée MEGATOITURE, la société anonyme MIC INSURANCE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée F2M74, la société LEADER UNDERWRITING, la société ARTIBAG SINISTRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée AZ MACONNERIE PREMIER ET SECOND ŒUVRE, la société BATIRISK, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée MEGATOITURE, la société par actions simplifiée TETRIS ASSURANCE, monsieur [L] [N], monsieur [E] [M] et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), assureur de responsabilité de monsieur [E] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
La société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée MEGATOITURE, et la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée AFN, sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 22 juillet 2025, monsieur [H] [I] et madame [O] [I] réitèrent leur demande, faisant valoir que dans le cadre d’une opération d’extension de leur maison d’habitation, ils ont conclu le 11 août 2023 avec la société par actions simplifiée F2M74, représentée par monsieur [L] [N], un contrat de maîtrise d’œuvre et différents marchés de travaux avec les sociétés AFN (manutention générale, travaux de préparation, terrassement et maçonnerie balcon), AZ MACONNERIE PREMIER ET SECOND ŒUVRE (maçonnerie, doublage, menuiseries intérieures et finitions intérieures) et MEGATOITURE (isolation, menuiseries extérieures, finitions extérieures et balcons), qu’ils ont réglé la quasi-totalité du prix, que le chantier est cependant à l’abandon et les travaux déjà réalisés affectés de nombreux désordres, qu’ils sont en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, que si la mise hors de cause des courtiers en assurance peut éventuellement s’envisager, la participation des entreprises aux opérations d’expertise est, elle, nécessaire tant que l’usurpation de l’identité de certaines d’entre elles n’est pas démontrée.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [E] [M] et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE demandent au juge des référés, à titre principal de rejeter la demande d’expertise formée à leur encontre, à titre subsidiaire de leur donner acte de leur protestations et réserves d’usage et de compléter la mission suggérée par les demandeurs, en tout état de cause de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la société [E] PRO [M] est bien intervenue sur le chantier et que les désordres dénoncés lui sont bien imputables.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité des sociétés F2M74 et MEGATOITURE, et la société LEADER UNDERWRITING demandent au juge des référés d’ordonner la mise hors de cause de la société LEADER UNDERWRITING et de donner acte à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité des sociétés F2M74 et MEGATOITURE, de ses protestations et réserves d’usage, faisant valoir que la société LEADER UNDERWRITING exerce une activité de courtage en assurance et n’est absolument pas susceptible d’indemniser les conséquences dommageables résultant des désordres affectant les travaux.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée AFN, et la société TETRIS ASSURANCE demandent au juge des référés d’ordonner leur mise hors de cause, faisant valoir que la société TETRIS ASSURANCE exerce une activité de courtage en assurance et n’est absolument pas susceptible d’indemniser les conséquences dommageables résultant des désordres affectant les travaux et que la société à responsabilité limitée AFN n’est pas intervenue sur le chantier mais a été victime d’une usurpation d’identité.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée AFN demande au juge de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre et de condamner monsieur [H] [I] et madame [O] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle n’est jamais intervenue sur le chantier et que les documents établis à son nom ou au nom de son assureur versés aux débats par les demandeurs sont des faux.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée MEGATOITURE demande au juge de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre et de condamner monsieur [H] [I] et madame [O] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle n’est jamais intervenue sur le chantier et que les documents établis à son nom ou au nom de son assureur versés aux débats par les demandeurs sont des faux.
La société BATIRISK, monsieur [L] [N], la société par actions simplifiée F2M74, la société par actions simplifiée AZ MACONNERIE PREMIER ET SECOND ŒUVRE et la société ARTIBAG n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera rappelé qu’une entreprise individuelle n’est dotée d’aucune personnalité juridique, que lorsqu’il est mentionné au registre du commerce et des sociétés qu’une activité est exercée sous la forme d’une entreprise individuelle, cela signifie que la personne physique exerce directement son activité sans avoir constitué de société pour ce faire et que dans cette hypothèse, seule la personne physique peut être assignée et être partie à l’instance.
La société [E] PRO [M] n’ayant aucune existence, il y a lieu de considérer que c’est monsieur [E] [M] qui a été assigné et qui est partie à l’instance.
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 8 janvier 2025, que les travaux d’extension de leur maison d’habitation ne sont pas achevés et sont affectés d’un certain nombre de désordres. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs. Encore faut-il que la demande soit formée contre les entreprises qui sont effectivement intervenues à l’opération de construction et les assureurs effectifs de ces entreprises.
Seul l’assureur est partie au contrat d’assurance et est tenu d’exécuter les prestations prévues au contrat en cas de réalisation du risque garanti. L’intermédiaire qui a permis la conclusion du contrat n’est pas partie au contrat et n’est pas tenu d’exécuter les obligations prévues au contrat. Toute action au fond que pourront exercer les demandeurs contre les courtiers en assurance à raison des désordres affectant les travaux est manifestement vouée à l’échec. Il n’y a donc aucun motif légitime pour solliciter une expertise à leur encontre et la demande formée à ce titre contre les sociétés BATIRISK (en réalité au vu du numéro d’immatriculation INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING) ARTIBAG SINISTRE (en réalité au vu du numéro d’immatriculation LSA PRO), LEADER UNDERWRITING et TETRIS ASSURANCE sera donc rejetée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre, non pas avec la société par actions simplifiée F2M74, mais avec monsieur [L] [N] puisqu’il est indiqué dans le contrat en qualité de maître d’œuvre monsieur [N] « contractant sous l’enseigne F2M74 SASU ». Il apparaît cependant à la lecture des mêmes pièces qu’un certain nombre de factures ont été émises par la société par actions simplifiée F2M74 et que cette société a émis un récapitulatif des paiements semblant comprendre la totalité du prix de l’opération de construction signé par monsieur [N]. L’intervention de monsieur [L] [N] et de la société par actions simplifiée F2M74 est donc établie et l’expertise sera ordonnée à leur contradictoire.
S’agissant des sociétés MEGATOITURE, AFN et AZ MACONNERIE PREMIER ET SECOND ŒUVRE et de monsieur [E] [M], les demandeurs ne produisent aucun élément pour démontrer que ces entreprises sont bien intervenues sur le chantier. Les devis produits ne comportent aucune signature, ni celle de l’entrepreneur, ni celle du maître de l’ouvrage. Ces devis sont curieusement tous établis selon le même modèle (même pagination, même formatage, même police). Les demandeurs, qui indiquent avoir réglé une somme de près de 150 000 euros, ne produisent aucune facture d’acompte ou définitive émise par l’une de ces entreprises et ne justifient pas que des paiements auraient été effectués à ces entreprises. Toutes les factures versées aux débats sont émises par la société par actions simplifiée F2M74 et le récapitulatif des règlements qu’elle a établi semble comprendre la totalité du coût de la construction, ce qui laisse penser qu’aucun contrat de travaux n’a été conclu entre les demandeurs et les autres entreprises. Deux de ces entreprises ont par ailleurs leur siège en Alsace et il est curieux que ces entreprises aient accepté de réaliser des travaux d’un montant si faible (un peu plus de 16 000 euros pour la société AFN) si loin de leur siège social ou deleur principal établissement. Le fait que les demandeurs versent aux débats des attestations d’assurance de ces entreprises, dont aucune n’a cependant une période de validité qui correspond à la date d’ouverture du chantier, n’est pas de nature à établir la participation de ces entreprises à l’opération de construction.
S’il ne saurait être exigé du demandeur en matière de référé-expertise, qu’il rapporte la preuve de tous les éléments de fait nécessaires au succès des prétentions qu’il pourra former devant le juge du fond, l’expertise sollicitée ayant justement pour objet de lui permettre de recueillir ces éléments de preuve, il doit toutefois démontrer la possibilité d’une action au fond, quel que soit son fondement, contre les personnes à l’encontre desquelles il sollicite l’expertise. Or, en matière de construction, cela suppose a minima d’établir que les défendeurs sont intervenus à l’opération de construction. Sauf à exiger des défendeurs la preuve impossible d’un fait négatif, il ne peut être exigé qu’ils démontrent leur absence d’intervention.
Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas pour mission et n’a pas les moyens de mettre à jour d’éventuelles usurpations d’identité ou un éventuel usage de faux documents. Il ne peut qu’être conseillé aux demandeurs de déposer plainte s’agissant de ces faits. Si au cours des opérations d’expertise il devait apparaître que l’une des entreprises précitées est bien intervenue à l’opération de construction, les demandeurs auront parfaitement la possibilité de saisir de nouveau le juge des référés pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à cette entreprise et à son assureur. Il va sans dire que dans cette hypothèse, le juge des référés se réservera la possibilité de prononcer une amende civile contre cette entreprise et son assureur.
La demande d’expertise formée à l’encontre des sociétés MEGATOITURE, AFN et AZ MACONNERIE PREMIER ET SECOND ŒUVRE et de monsieur [E] [M] ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs de responsabilité respectifs sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [H] [I] et madame [O] [I] succombant dans leurs rapports avec monsieur [E] [M] et les sociétés BATIRISK (en réalité au vu du numéro d’immatriculation INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING), ARTIBAG SINISTRE (en réalité au vu du numéro d’immatriculation LSA PRO), LEADER UNDERWRITING, TETRIS ASSURANCE, MEGATOITURE, MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société MEGATOITURE, AFN, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de responsabilité de la société AFN, AZ MACONNERIE PREMIER ET SECOND ŒUVRE et ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de monsieur [E] [M], ils seront condamnés aux dépens exposés par ces parties.
Pour le surplus, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes formées au titre des frais irrépétibles contre monsieur [H] [I] et madame [O] [I].
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise formée contre monsieur [E] [M], la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de monsieur [E] [M], la société par actions simplifiée AZ MACONNERIE PREMIER ET SECOND ŒUVRE, la société à responsabilité limitée AFN, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée AFN, la société à responsabilité limitée MEGATOITURE, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société MEGATOITURE, la société LEADER UNDERWRITING, la société ARTIBAG SINISTRE (en réalité au vu du numéro d’immatriculation et de l’attestation d’assurance LSA PRO), la société BATIRISK, (en réalité au vu du numéro d’immatriculation INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING) et la société TETRIS ASSURANCE ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [H] [I] et madame [O] [I], de monsieur [L] [N], de la société par actions simplifiée F2M74 et de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée F2M74, et commettons pour y procéder : madame [D] [J], expert près la cour d’appel de Grenoble, domiciliée [Adresse 14] à [Localité 17], laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 18], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— au vu des marchés de travaux conclu entre les parties, de déterminer le degré d’achèvement des travaux et de dire si les ouvrages sont en état d’être réceptionnés ; de décrire les prestations restant à réaliser ; de déterminer le coût de ces prestations tel que prévu dans le marché ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces prestations, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— de décrire les désordres dénoncés dans les conclusions des demandeurs (page 5) et les pièces jointes (procès-verbal de constat du 8 janvier 2025) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [H] [I] et madame [O] [I] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 28 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 28 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [H] [I] et madame [O] [I] aux dépens exposés par monsieur [E] [M] et les sociétés BATIRISK (en réalité au vu du numéro d’immatriculation INTERNATIONAL INSURANCE UNDERWRITING), ARTIBAG SINISTRE (en réalité au vu du numéro d’immatriculation LSA PRO), LEADER UNDERWRITING, TETRIS ASSURANCE, MEGATOITURE, MIC INSURANCE COMPANY assureur de responsabilité de la société MEGATOITURE, AFN, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée AFN, AZ MACONNERIE PREMIER ET SECOND ŒUVRE et ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de monsieur [E] [M] ;
Disons que pour le surplus des dépens, chaque partie conservera la charge de ceux dont elle aura fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 21] par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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