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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 mai 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01685 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BFP
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20 mai 2025
à Me MARTHA
Copie certifiée conforme délivrée le 20 mai 2025
à Me VAISON DE FONTAUBE
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
société coopérative de banques populaires immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro B 058.801.481
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en conciliation la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a sollicité la saisie des rémunérations de M. [Y] [T] à hauteur de 28.994,97 euros représentant le principal, l’accessoire, les intérêts, les frais de procédure sur le fondement du jugement en date du 26 octobre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025. A cette audience M. [Y] [T] a soulevé une contestation.
Les parties ont été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du 27 mars 2025.
A cette audience, M. [Y] [T] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
— débouter la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ses demandes
— ramener la créance à de plus justes proportions
— juger que le montant de la créance ne portera aucun intérêt ni majoration
— juger que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront sur la capital en priorité
— laisser les dépens à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Il a expliqué qu’il était propriétaire d’un bien immobilier, lequel avait fait l’objet d’une adjudication judiciaire mais qu’il avait été dans l’impossibilité de se manifester puisqu’il n’avait pas eu connaissance des actes qui lui avaient été notifiés. Il a exposé sa situation au soutien de sa demande.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— débouter M. [Y] [T] de ses demandes
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [Y] [T] à hauteur de 28.994,97 euros
— ordonner que les versements à provenir de cette saisie soient versés directement entre les mains du commissaire de justice intrumentaire
— condamner M. [Y] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé que la vente forcée du bien immobilier lui avait permis de percevoir la somme de 52.000 euros et qu’elle avait donc sollicité la saisie des rémunérations de M. [Y] [T] pour le reliquat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 26 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Marseille a notamment condamné M. [Y] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
— la somme de 1.165,80 euros avec intérêts légaux sur la somme de 1.065,01 euros à compter du 4 octobre 2016
— la somme de 60.493, 42 euros avec intérêts au taux contractuels de 4.70% sur la somme de 54.471,41 euros à compter du 4 octobre 2016
— la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de sa requête la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réclame la somme de 16.280,13 euros au titre des intérêts se décomposant comme suit :
— 16.004,53 euros calculé sur la somme de 54.471,41 euros du 04/10/16 au 04/01/23 au taux de 4,70 %
— 214,97 euros sur la somme de 24.194,53 euros du 04/01/23 au 14/03/23 au taux de 4,70%
outre les intérêts légaux (sans majoration) sur la somme de 1.065,01 euros du 04/10/16 au 14/03/23.
Cette demande est conforme au titre exécutoire servant de fondement à la mesure et il sera rappelé à M. [Y] [T] que conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Il s’ensuit que la saisie des rémunérations de M. [Y] [T] sera ordonnée pour recouvrer la somme de 28.994,97 euros se décomposant comme suit :
— principal : 60.493,42 + 1.165,80 + 1.000
— intérêts : 16.280,13 euros
— coût de la requête : 71,50 euros
— à déduire : 50.015,88 euros
L’article L3252-13 du code du travail énonce “Le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital”.
M. [Y] [T] est agent de courrier à La Poste. Il perçoit un salaire net d’environ 1.400 euros. Toutefois, il ne justifie pas de sa situation personnelle. Ces éléments apparaissent insuffisants pour qu’il soit fait droit à sa demande au visa des dispositions sus-visées, laquelle sera donc écartée.
M. [Y] [T], succombant, supportera la charge des dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [Y] [T] de ses demandes ;
Autorise la saisie des rémunérations de M. [Y] [T] au profit de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour la somme de 28.994,97 euros;
Dit qu’en vertu de l’article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement ;
Condamne M. [Y] [T] aux dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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