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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SIP ( Société Immobilière Picarde ), S.A. SIP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/01160 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUA2
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
S.A. SIP
C/
[B] [R] épouse [E], [H] [E]
Expédition délivrée le 23.04.26
Maître Florence BROCHARD BEDIER
Me Ludivine SAINTYVES-RENOUARD,
Préfecture
Exécutoire délivrée le 23.04.26
Maître Florence BROCHARD BEDIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SIP (Société Immobilière Picarde)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [R] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ludivine SAINTYVES-RENOUARD, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Ludivine SAINTYVES-RENOUARD, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 1998, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE, a donné à bail à Monsieur [H] [E] et Madame [B] [R] épouse [E], ci-après les époux [E], un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2025, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE a fait assigner les époux [E] aux fins de résiliation du bail et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Après 01 renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 mars 2026.
A l’audience du 02 mars 2026, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE a demandé à la juridiction de :
prononcer la résiliation du contrat de bail ; ordonner l’expulsion des époux [E] et de tout occupant de leur chef des locaux d’habitation, avec si besoin le concours de la force publique, ainsi qu’au transport des meubles dans tout local qu’il lui plaira aux frais, risques et périls des personnes expulsées,assortir l’expulsion d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner les époux [E] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, soit 397, 97 euros, montant qui évoluera conformément au loyer et commençant à courir de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; condamner les époux [E] aux dépens comprenant le coût des sommations interpellatives;condamner les époux [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE, se fondant sur l’article 7 bis de la loi du 6 juillet 1789 ainsi que sur les articles 1728 et 1729 du code civil, indique que les époux [E] méconnaissent gravement leur obligation de jouissance paisible en raison de multiples troubles du voisinage, essentiellement commis par Monsieur [H] [E], constitués par des nuisances sonores, insultes, menaces, altercations avec les voisins sur fond d’alcoolisation. Elle s’appuie à ce titre sur une pétition de nombreux voisins, des attestations et plaintes, un rapport du service de médiation de la commune de [Localité 3] et un écrit du maire de cette commune. Elle ajoute que la situation n’a pas favorablement évolué malgré ses nombreuses sommations de cesser les troubles. Elle fait observer, en réponse aux pièces adverses, que seule une voisine les considère comme des bons voisins et que les autres personnes ayant attesté en leur faveur ne sont aucunement des résidents des lieux.
A l’audience, les époux [E] sollicitent:
à titre principal, le débouter des prétentions de la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE,à titre subsidiaire, l’octroi de délais de quitter les lieux, en toute hypothèse, la condamnation de la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] contestent, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des articles 1728 et 1729 du code civil, toute commission d’un quelconque trouble du voisinage. Ils constatent que la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE échoue à rapporter la preuve de tels manquements et que ce sont, au contraire, eux qui ont eu à subir des violences physiques et verbales et des troubles de leurs voisins. Ils l’illustrent par la condamnation par le tribunal de police de Monsieur [Q] [Y] pour des violences commises sur Monsieur [H] [E]. Ils soutiennent que leurs voisins se sont ligués contre eux. Ils considèrent que c’est au contraire la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE qui manque à son obligation de leur garantir une jouissance paisible.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISIONSur les demandes principalesL’article 1224 du code civil dispose que la résolution judiciaire résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il résulte de l’article 1729 du code civil que le preneur à bail qui n’use pas de la chose louée raisonnablement ou qui l’emploie à un autre usage que celui auquel elle est destinée manque à ses obligations contractuelles. Le bailleur peut, suivant les circonstances, résilier le bail. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 loi mettent à la charge du bailleur l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le caractère anormal du trouble s’apprécie en fonction des circonstances locales, de la destination normale et habituelle de l’occupant troublé. Celui-ci doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s’en prévaut.
Le bailleur est tenu de faire cesser le trouble anormal du voisinage né dans les relations entre les locataires des biens lui appartenant.
Au soutien de ses demandes, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE produit :
— une pétition du 22 août 2025 nommée « harcèlement de M. et Mme [E] » et signée par 18 personnes du voisinage,
— une attestation de Madame [A] [K] qui indique occuper un logement mitoyen des époux [E] depuis le 09 juillet 2025 (n°26) et que ceux-ci ont rapidement tenu à de nombreuses reprises des propos et comportements menaçants, agressifs et insultants en raison du soi-disant bruit qui viendrait de son logement, ce qu’elle conteste fermement,
— un courrier du 05 septembre 2025 qu’elle a dressé à Monsieur [H] [E] signalant avoir de nouveau été saisie de plaintes de son comportement (troubles persistants, agression verbale) par le voisinage, d’une alerte à ce sujet de la mairie et son constat d’une réitération de ces troubles malgré de précédents courriers déjà adressés en avril 2018, décembre 2019 et décembre 2021,
— un rapport de l’équipe de médiation de la commune de [Localité 3] qui a recueilli le 21 octobre 2025 les doléances de 6 voisins sur le comportement de Monsieur [H] [E] (insultes, comportements agressifs, empêchement d’un enfant handicapé de jouer dans une impasse au prétexte qu’elle ferait partie de son emprise, surveillance du voisinage, installation d’une caméra face au logement de son voisin) ; le rapport concluait ce qui suit « Monsieur [E] ne fait que poser des problèmes à son voisinage par une alcoolémie fréquente et des courriers qu’il envoie aux gendarmes, procureur de la République… concernant les habitants de cette rue qui en ont assez de ses agissements et insultes »,
— une attestation de la maire de la commune de [Localité 3] qui certifie avoir reçu les locataires successifs du logement mitoyen (n°26) des époux [E] qui ont eu chacun à déplorer les agressions verbales de Monsieur [E] et les coups dans les murs en pleine nuit,
— 6 recueils de témoignages de voisins par un commissaire de justice du 10 novembre 2025 réitérant le constat des comportements verbaux agressifs et insultants de Monsieur [H] [E], pour l’un d’entre eux l’observation que son épouse « attise le feu », le caractère récent d’un autre incident le 07 novembre et le prétexte quasi-toujours avancé par Monsieur [H] [E] du bruit excessif causé par le voisinage, les enfants, les chiens.
En défense, les époux [E] versent aux débats :
— un certificat médical du 12 février 2026 indiquant que Madame [B] [E] a fait part de son angoisse en réaction à son conflit de voisinage avec mention d’idées noires,
— une main courante de Madame [B] [E] au sujet d’insultes reçues de deux de ses voisins le 22 janvier 2026,
— la plainte et la convocation en justice en tant que victime de Monsieur [H] [E] pour des violences commises sur lui par Monsieur [Q] [Y] dans un contexte d’installation par Monsieur [H] [E] d’une caméra sur son habitation paraissant être orientée vers le domicile de Monsieur [Q] [Y],
— une attestation de l’occupante du numéro [Adresse 4] les qualifiant de voisins solidaires et respectueux,
— des attestations de personnes ne faisant pas partie du voisinage les décrivant comme des personnes agréables.
De nombreux témoignages sont particulièrement précis et concordants sur le comportement hostile et intolérant de Monsieur [H] [E] à l’égard de plusieurs de ses voisins avec des insultes et menaces fréquemment proférées, sur fond d’alcoolisation.
Ce ne sont pas moins de 18 personnes qui ont confirmé dans une pétition le comportement inapproprié de Monsieur [H] [E].
Il ressort de ces éléments que Monsieur [H] [E] a été régulièrement à l’initiative de situations de tension tout au long de l’année 2025 mais également au cours des années précédentes. En effet, le courrier de la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE du 05 septembre 2025 fait état d’incidents déjà traités en avril 2018, décembre 2019 et décembre 2021.
Victimes les plus proches en raison de la mitoyenneté, les occupants successifs du logement n°26 ont été particulièrement visés par Monsieur [H] [E], ce qui a été mis en évidence par l’équipe de médiation de la mairie de [Localité 3] qui a confirmé les multiples doléances à leur sujet et les problèmes qu’ils posent. L’implication de la commune, tiers au litige, est révélatrice de l’importance des troubles dans l’ensemble immobilier autour de la [Adresse 5].
S’il n’est pas contesté que les époux [E] souffrent également de cette situation, qu’ils doivent également subir les réactions acerbes de certains de leurs voisins, l’un d’entre eux ayant a priori été condamné pour des violences dans le contexte de la caméra installée par Monsieur [H] [E], il n’en demeure pas moins que celui-ci doit en être reconnu comme le principal responsable.
L’ampleur, la nature, la répétition et la durée de ces nuisances conduisent à les qualifier de manquements graves de Monsieur [H] [E] à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 20 décembre 2025, date de l’assignation et l’expulsion des défendeurs dans les conditions du dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Si la gravité de leurs manquements pourrait inciter à ne pas faire exception au délai commun pour quitter leur logement, il doit être aussi tenu compte de ce que les époux [E] sont locataires de leur habitation depuis près de 28 ans, ont nécessairement investi durablement cet environnement, que Madame [B] [E] semble connaître des problèmes de santé de sorte qu’un délai de 03 mois leur sera accordé à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
La possibilité d’avoir recours à la force publique conduit à juger que la prévision d’une astreinte n’est pas nécessaire pour garantir leur départ des lieux.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 décembre 2025, les époux [E] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner les époux [E] à son paiement à compter du 20 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires Les époux [E], succombants, seront condamnés aux dépens qui ne comprendront toutefois pas le coût des sommations interpellatives qui ne sont pas des actes nécessaires à la procédure mais à la réunion des éléments probatoires de la demanderesse. Ils seront en revanche pris en compte dans la demande au titre des frais irrépétibles. Il n’est ainsi pas inéquitable de les condamner également de payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 23 octobre 1998 entre la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE d’une part, et Monsieur [H] [E] et Madame [B] [R], épouse [E] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] au jour de l’assignation, le 20 décembre 2025,
DIT que Monsieur [H] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] sont occupants sans droit ni titre,
ACCORDE à Monsieur [H] [E] et Madame [B] [R], épouse [E] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 3] à [Localité 3],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [H] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [H] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] à compter du 20 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] à payer en deniers ou quittances à la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance d’avril 2026, sous réserve des paiements déjà intervenus, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] aux dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût des sommations interpellatives,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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