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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mai 2025, n° 25/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01955 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mai 2025 à Heures,
Nous, Frédéric VUE, juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Mélanie QUIGNARD, greffier;
Vu l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire de LYON en date du 17 décembre 2024 concernant les permanences J.L.D. week-ends et jours fériés pour le premier semestre 2025, modifiée le 14 janvier 2025;
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 mars 2025 par M. le PREFET DE LA DROME à l’encontre de [H] [P] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; confirmée par ordonnance en date du 18 mars 2025 de la conseillère à la cour d’appel de [Localité 2] déléguée par Madame la première présidente de ladite cour pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-74, L.342-12, L.743-11 et L.743-12 du CESEDA;
Vu l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; confirmée par ordonnance en date du 12 avril 2025 de la conseillère à la cour d’appel de [Localité 2] déléguée par Madame la première présidente de ladite cour pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-74, L.342-12, L.743-11 et L.743-12 du CESEDA;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; confirmée par ordonnance en date du 13 mai 2025 de la conseillère à la cour d’appel de [Localité 2] déléguée par Madame la première présidente de ladite cour pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-74, L.342-12, L.743-11 et L.743-12 du CESEDA;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 mai 2025 reçue et enregistrée le 23 mai 2025 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE LA DROME préalablement avisé,
représenté par Maître VIALLE Manon, avocat au barreau de l’ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [P] [J]
né le 28 décembre 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître VIALLE Manon, avocat au barreau de l’ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [P] [J] a été entendu en ses explications, et a eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [P] [J] le 12 septembre 2024 ; qu’elle a été confirmée par jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 25 septembre 2024;
Attendu que par décision en date du 12 mars 2025 notifiée le 12 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [P] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 15 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été confirmée par ordonnance en date du 18 mars 2025 de la conseillère à la cour d’appel de [Localité 2] déléguée par Madame la première présidente de ladite cour pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-74, L.342-12, L.743-11 et L.743-12 du CESEDA;
Attendu que par décision en date du 10 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [P] [J] pour une durée maximale de trente jours ; que cette décision a été confirmée par ordonnance en date du 12 avril 2025 de la conseillère à la cour d’appel de [Localité 2] déléguée par Madame la première présidente de ladite cour pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-74, L.342-12, L.743-11 et L.743-12 du CESEDA;
Attendu que par décision en date du 10 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative de [H] [P] [J] pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; que cette décision a été confirmée par ordonnance en date du 13 mai 2025 de la conseillère à la cour d’appel de [Localité 2] déléguée par Madame la première présidente de ladite cour pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-74, L.342-12, L.743-11 et L.743-12 du CESEDA;
Attendu que, par requête en date du 23 mai 2025, reçue le 23 mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Que par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile ;
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai;
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 14 février 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire pour l’intéressé qui circulait sans document d’identité ou de voyage; que parallèlement les services préfectoraux ont formulé le 14 mars 2025 une demande de réadmission auprès de l’Autriche, qui a refusé le 18 avril 2025 la reprise en charge de l’intéressé; que le 7 mai 2025 les autorités consulaires tunisiennes ont déclaré reconnaître l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants; qu’en suite d’une demande de routing formulée le 7 mai 2025, et postérieurement à la dernière prolongation de la mesure de rétention, l’intéressé a refusé d’embarquer le 21 mai 2025 sur le vol TU751 à destination de [Localité 3] prévu à 11h05;
Qu’il est ainsi établi que l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement;
Qu’il est en outre relevé qu’aux termes du procès-verbal de saisine établi sur refus d’embarquement du 21 mai 2025, l’intéressé a déclaré qu’il refusait d’embarquer car il était éloigné de sa compagne qui serait en train d’accoucher, qu’il attendait la naissance pour reconnaître l’enfant, et qu’il accepterait la mesure d’éloignement après cette démarche administrative;
Qu’il s’en déduit l’existence d’une perspective d’éloignement à court terme, sous réserve des plans de vol disponibles après nouvelles diligences des autorités préfectorales;
Qu’au surplus, l’intéressé a déclaré à l’audience que son enfant était né le 22 mai 2025, et qu’il envisageait avec sa compagne de nationalité française et leur enfant de rejoindre la Tunisie; que ces seules déclarations ne permettent pas de garantir l’effectivité d’un éloignement volontaire;
Qu’ainsi, et sans avoir à se prononcer sur des motifs surabondants liés à l’urgence absolue ou à la menace à l’ordre public que constituerait l’intéressé, il convient de faire droit à la requête en date du 23 mai 2025 de M. le PREFET DE LA DROME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [H] [P] [J] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DE LA DROME à l’égard de [H] [P] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [P] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [H] [P] [J] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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