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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 13 févr. 2025, n° 24/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/730 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXVE
N° de minute : 25/86
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [B]
né le 18 Février 1985 à [Localité 11] (49)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [S] [T]
née le 17 Juin 1982 à [Localité 12] (49)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S HARMONIE HABITAT exerçant anciennement sous l’enseigne MAISONS MAUGEOISES, immatriculée au RCS D'[Localité 11] sous le N° 829 901 495, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
SASU IPEC, immatriculée au RCS D'[Localité 11] sous le N° 817 787 120, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS HARMONIE HABITAT,
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocats au barreau d’ANGERS,Avocat postulant, et par Maître Eve NICOLAS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
C.EXE : Maître [Z] [Y]
Maître [M] [H]
C.C :
1 Copie Défaillant (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un marché de travaux du 02 mai 2022, M. [X] [B] et Mme [S] [T] ont confié à la société [Adresse 15] la réalisation d’une maison d’habitation située au [Adresse 9] à [Localité 13].
Les lots électricité, sanitaires, plomberie et chauffage ont été confiés à la société Ipec.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er décembre 2023, avec des réserves.
En raison de la persistance de certains désordres, M. [B] et Mme [T] ont sollicité l’intervention de l’agence GEB Atlantique Expertise, laquelle a déposé un rapport le 19 juillet 2024 aux termes duquel elle a relevé que 12 des 14 réserves émises le jour de la réception n’auraient pas été levées, outre qu’elle a constaté l’apparition de nouveaux désordres dans le délai de la garantie de parfait achèvement (claquements des tuyauteries dans le plénum).
Par courrier du 23 juillet 2024, M. [B] et Mme [T] ont mis en demeure la société [Adresse 14] de lever les réserves restantes.
M. [B] et Mme [T] reprochent également à la société Maison Maugeoise de ne pas avoir produit les éléments justifiant du respect des normes parasismiques.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2024, M. [B] et Mme [T] ont fait assigner la société Harmonie Habitat, exerçant anciennement sous l’enseigne Maisons Maugeoises, la société MIC Insurance, ès-qualités d’assureur de la société Harmonie Habitat, ainsi que la société Ipec, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir enjoindre à la société Harmonie Habitat de produire les justificatifs de la conformité de la construction aux normes parasismiques, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par voie de conclusions, M. [B] et Mme [T] sollicitent du juge des référés de rejeter les demandes de mise hors de cause et de condamnation au titre des frais irrépétibles formulées par la société MIC Insurance Company. Ils réitèrent le surplus de leurs demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. [B] et Mme [T] soutiennent que la non-conformité à la norme parasismique constituerait un désordre de nature décennale.
*
Par voie de conclusions, la société MIC Insurance Company demande au juge de débouter M. [B] et Mme [T] de leur demande d’expertise à son égard, de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Harmonie Habitat, fait valoir, d’une part, qu’elle n’aurait pas vocation à garantir les désordres réservés à la réception et, d’autre part, que les demandeurs ne feraient état d’aucune problématique sismique et n’apporteraient aucun élément venant étayer leurs réclamations à ce titre.
*
A l’audience du 16 janvier 2025, M. [B] et Mme [T] ainsi que la société MIC Insurance Company ont réitéré leurs demandes, tandis que les sociétés Harmonie Habitat et Ipec, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi le 19 juillet 2024 par l’agence GEB Atlantique Expertise, que des désordres affectant l’immeuble M. [B] et Mme [T] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [B] et Mme [T] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [B] et Mme [T], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC Insurance Company
Dans la mesure où il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais du seul juge du fond, de se prononcer sur la nature décennale des désordres et de trancher l’étendue des garanties dues par l’assureur décennal, la société MIC Insurance Company, ès-qualités d’assureur de la société Harmonie Habitat, sera déboutée de sa demande de mise hors de cause, laquelle apparaît prématurée à ce stade.
III.Sur la demande d’injonction à produire des pièces
Il n’est pas utile de faire droit à la demande de M. [B] et Mme [T] tendant à voir enjoindre à la société Harmonie Habitat à produire les justificatifs de la conformité de la construction aux normes parasismiques, dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. Ils en seront donc déboutés.
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [B] et Mme [T] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] et Mme [T] seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Mic Insurance Company de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [X] [B], Mme [S] [T], la société Harmonie Habitat, exerçant anciennement sous l’enseigne Maisons Maugeoises, la société MIC Insurance, ès-qualités d’assureur de la société Harmonie Habitat, ainsi que de la société Ipec ;
Commettons pour y procéder, M. [C] [G], [Adresse 4] , expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 11], avec mission de:
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux au [Adresse 9] à [Localité 13],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [X] [B] et Mme [S] [T] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [X] [B] et Mme [S] [T] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons M. [X] [B] et Mme [S] [T] de leur demande tendant à voir enjoindre à la société Harmonie Habitat à produire les justificatifs de la conformité de la construction aux normes parasismiques ;
Condamnons M. [X] [B] et Mme [S] [T] aux dépens ;
Déboutons la société MIC Insurance Company de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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