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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juin 2025, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine ALTMANN ; Monsieur [M] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01072 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65YR
N° MINUTE :
11-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01072 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65YR
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 3 novembre 2021, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à M. [M] [R] un crédit à la consommation n°CC23101850 d’un montant de 12704,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 270,64 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,648 %. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule PEUGEOT 308 1.2 E-THP GT LINE immatriculé [Immatriculation 3] numéro de série VF3LPHNYWFS168844.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, fait assigner M. [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à:
— lui payer la somme de 11108,37 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,648% à compter du 4 juillet 2023, et subsidiairement en cas de résiliation judiciaire à compter de la date de résiliation,
— lui restituer le véhicule PEUGEOT 308 1.2 E-THP GT LINE immatriculé [Immatriculation 3] et ses accessoires dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et à défaut autoriser la demanderesse à le faire saisir,
— lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 20 mars 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat. Au soutien de ses prétentions, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait valoir que les mensualités d’emprunt n’avaient pas été régulièrement payées, ce qui l’avait contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situait le 10 mars 2023 et que sa créance n’était ainsi pas forclose. Elle a ajouté avoir été subrogée dans les droits du vendeur pour mettre en application la clause de réserve de propriété mais que la vente du véhicule par le défendeur allait l’empêcher de recouvrer partiellement sa créance. Elle s’est opposée aux délais de paiement sollicités par le défendeur.
M. [M] [R], comparant en personne, a expliqué avoir eu des problèmes personnels et financiers l’ayant conduit à vendre le véhicule en novembre 2022 pour la somme de 11000 euros. Il a reconnu avoir arrêté de payer les échéances à compter du mois de mars 2023. Il a sollicité la suppression des intérêts et des frais. Il a enfin demandé des délais de paiement et a proposé de payer 50 euros par mois au regard de ses ressources.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2025.
Par note en délibéré non autorisée en date du 28 mars 2025 reçue le 31 mars 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a sollicité le rejet des pièces remises à l’audience par M. [M] [R]. Elle a expliqué que M. [M] [R] devait lui communiquer ces pièces, ce qu’il n’a pas fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient en l’espèce d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 novembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
A titre liminaire sur la demande de rejet de pièces, il doit être indiqué tout d’abord que cette demande a été faite par note en délibéré non autorisée. Ensuite, qu’il ne peut pas être considéré qu’elle respecte le contradictoire, aucun élément ne permettant de s’assurer que M. [M] [R] a été touché par le courrier de la demanderesse. Enfin, que les pièces remises par M. [M] [R] à l’audience relatives à la vente du véhicule et à ses ressources ont été débattues contradictoirement à l’audience. Il ne sera pas statué sur cette demande.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en année, ce délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10 mars 2023, de sorte que la demande effectuée le 17 janvier 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (15). Est restée sans effet la mise en demeure par commissaire de justice en date du 7 juin 2023 de payer la somme de 837,67 euros. Toutefois, cette mise en demeure ne comportait aucun délai de régularisation. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ.1, 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant deux ans caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ.1, 14 novembre 2019, n°18-20955). Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il est dû à la banque la somme de 8420,46 euros (12704,76 empruntés – 4284,30 payés).
M. [M] [R] est ainsi tenu au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Aux termes de l’article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le défendeur justifie avoir procédé à la vente du véhicule. Cette demande est donc devenue sans objet, ainsi que la demande d’appréhension du véhicule.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’échéancier proposé par M. [M] [R] ne permet pas d’apurer la dette. Il est en recherche d’emploi. Enfin, il a procédé à la vente du véhicule pour un montant de 11000 euros, alors qu’il avait signé une clause de réserve de propriété, montant qui aurait pu apurer sa dette.
Compte tenu de ces éléments, aucun délai de paiement ne lui sera accordé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS conserve ses frais irrépétibles. La situation financière du défendeur sera toutefois prise en compte. Il sera ainsi condamné à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt affecté n°CC23101850 accordé le 3 novembre 2021 à M. [M] [R] par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne sont pas réunies,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°CC23101850 accordé par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à M. [M] [R], aux torts de l’emprunteur,
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 8420,46 correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,648 % à compter de l’assignation,
CONSTATE que les demandes de restitution à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du véhicule PEUGEOT 308 1.2 E-THP GT LINE immatriculé [Immatriculation 3] numéro de série VF3LPHNYWFS168844 et ses accessoires et d’appréhension du véhicule sont devenues sans objet,
DÉBOUTE M. [M] [R] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 4 juin 2025.
Le Greffier La Juge
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