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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 déc. 2024, n° 24/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01020 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5EP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence CARAVELLE REP/ SYNDIC SARL LOGER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [C]/[L]
[Adresse 1]
Résidence [7]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE :
Faisant valoir que Monsieur [R] [C]/[L], propriétaire des lots n°80 et 175 (appartement et parking) au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2], est redevable de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par son syndic LOGER, l’a fait assigner, par un acte de commissaire de Justice du 28 octobre 2024, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 1734,45 euros selon relevé de compte arrêté au 26 septembre 2024 correspondant à :
.1183,30 euros au titre des charges de copropriété
. 551,15 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de l a loi du 10/07/1965,
outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
L’assignation a été délivrée à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle le demandeur a comparu représenté par son conseil BOURBON AVOCATS, qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 2536,45 euros.
Monsieur [R] [C]/[L] a comparu personnellement et reconnu l’intégralité de la dette, en ce compris les frais qu’il n’a pas souhaité contester. Il a simplement sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois, en sus des charges régulièrement échues.
En réplique, le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’au vu de l’acquiescement aux charges, il renonçait à sa demande d’article 700 et de dommages-intérêts.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement des charges :
Compte tenu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires (procès-verbaux des assemblées générales des 24/11/2022, 23/05/2023 et 27/06/2024 ayant chaque fois approuvé l’exercice clos et voté les budget pour les exercices N+1 et N+2), et du fait que Monsieur [R] [C]/[L] se reconnaît débiteur de toutes les sommes appelées y compris les frais, sans solliciter de vérification à ce titre, il y a lieu de s’en tenir à la demande des parties et de prononcer une condamnation en paiement à hauteur de 683,30 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 18 novembre 2024, après imputation du versement de 500 euros qu’il a effectué le jour de l’audience et qui n’apparaît pas sur le décompte produit.
En application de l’article 36 du décret n° 37-223, cette somme de 683,30 euros produit intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure présentée par le syndic au copropriétaire défaillant, soit le 04 avril 2024.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur cette somme et dus pour au moins une année entière à compter du jour de la demande, soit le 28 octobre 2024, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, “par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur" ;
De même, dès lors que Monsieur [R] [C]/[L] acquiesce à tous les frais mentionnés au décompte produit à l’audience, dont la somme de 1302 euros imputées au titre des frais d’avocat et d’assignation.
Il sera en conséquence condamné au paiement de ces frais de recouvrement à hauteur de 1853,15 euros.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, applicable au présent litige (anciennement 1244–1), “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts en taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui aurait été engagée par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, les parties s’accordent sur les délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [R] [C]/[L], à hauteur de 300 euros par mois pendant 9 mensualités, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
À défaut de respect de ces délais de paiements, ils seront caducs 15 jours après première présentation d’une mise en demeure restée vaine et le syndicat des copropriétaires créancier retrouvera l’intégralité de son droit de poursuite pour le solde de sa créance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [C]/[L] qui succombe supportera les dépens de la présente instance ; il sera toutefois relevé que ces dépens ont été portés au débit de son compte au titre des frais d’assignation. Il ne sera donc tenu d’aucun paiement supplémentaire à ce titre ;
Enfin, l’exécution provisoire est applicable de plein droit s’agissant d’une décision rendue en première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [R] [C]/[L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], la somme de 683,30 euros, arrêtée le 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 04 avril 2024 au titre des charges de copropriété ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur cette somme et dus pour au moins une année entière à compter du 28 octobre 2024 ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [C]/[L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], la somme de 1853,15 euros au titre des frais de recouvrement ;
— AUTORISE Monsieur [R] [C]/[L] à s’acquitter de la dette globale en 9 mensualités de 300 euros payable spontanément par le débiteur au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement.
— DIT que pendant le cours des délais accordés, les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital de la dette, que les majorations d’intérêts moratoires ne seront pas dues et que les mesures d’exécution forcée à l’encontre des biens du débiteur bénéficiaire des délais de paiement seront interdites ;
— DIT que si une échéance reste impayée 15 jours après la première présentation d’un courrier de mise en demeure adressé par LRAR, les délais accordés seront caducs de plein droit et l’intégralité de la somme sera immédiatement exigible, le créancier retrouvant l’intégralité de son droit de poursuite contre les biens de Monsieur [R] [C]/[L].
— REJETTE le surplus des demandes.
— CONDAMNE Monsieur [R] [C]/[L] aux dépens et CONSTATE que le coût des dépens est inclus dans la condamnation aux frais.
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, le présent jugement ayant été signé par Valentine Morel, vice-présidente et Madame Sophie Rivière, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La Greffière La Vice-présidente
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