Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 13 nov. 2025, n° 23/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/863
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/00509
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J53C
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [R] épouse [T], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206
******
LA S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] et qui a été assignée au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 3 octobre 2007, Monsieur [D] [K] a adhéré auprès de la Banque Postale au contrat d’assurance vie VIVACCIO n° 625 690784 03 assuré par la SA CNP ASSURANCES. A l’adhésion, il a désigné en qualité de bénéficiaire de ce contrat « Melle [K] [G] née le 01/04/1967, à défaut mes héritiers », étant précisé que Madame [G] [K] est la fille unique de Monsieur [D] [K].
En 2011, Monsieur [D] [K] a débuté une relation avec Madame [C] [R].
Le 24 février 2017, par l’intermédiaire de la Banque Postale, Monsieur [K] a demandé la modification de la clause bénéficiaire au profit de « Mme [R] [C] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9], à défaut mes héritiers ».
Monsieur [D] [K] est décédé le [Date décès 5] 2022.
Par courrier du 25 septembre 2022 envoyé à la SA CNP ASSURANCES, Madame [G] [K] a contesté la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie et fait opposition au versement de la somme au bénéfice de Madame [C] [R].
Par courrier du 14 octobre 2022, la SA CNP ASSURANCES a répondu à Mme [K] qu’elle prenait acte de cette contestation et mettait le dossier en attente afin que cette dernière puisse engager les démarches nécessaires, le blocage des capitaux décès ne pouvant intervenir que si un juge l’ordonnait.
Par acte d’huissier signifié le 4 janvier 2023 à Mme [R] et le 13 janvier 2023 à la SA CNP ASSURANCES, Mme [K] a assigné en référé la SA CNP ASSURANCES et Mme [R] aux fins de blocage et séquestre des fonds entre les mains de la SA CNP ASSURANCES.
Toutefois, le capital décès de cette assurance vie qui s’élevait à 87.560,71 € avait d’ores et déjà été réglé le 4 janvier 2023 et réparti comme suit :
— 54.280,71 € à Mme [C] [R] ;
— 33.280 € à l’administration fiscale.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés a déclaré la demande de Mme [K] sans objet et condamné cette dernière, outre les dépens, à verser à la SA CNP ASSURANCES et à Mme [R] la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En parallèle de cette procédure de référé, Mme [K] a introduit la présente procédure au fond aux fins d’annulation du changement de la clause bénéficiaire.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 20 et 21 février 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 février 2023, Madame [G] [K] a constitué avocat et a assigné Madame [C] [R] épouse [T] et la SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [C] [R] épouse [T] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 mars 2023.
La SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 mars 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 26 juin 2025, le présent Tribunal a, par jugement avant dire droit, ordonné la réouverture des débats sans révoquer l’ordonnance de clôture, invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Madame [C] [R] épouse [T] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction et renvoyé le dossier à l’audience du 11 septembre 2025.
L’affaire a donc été à nouveau appelée à l’audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disosition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions avant réouverture des débats, notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Madame [G] [K] demande au tribunal au visa de l’article 1129 et des articles 414-1 et suivants du code civil ainsi que des articles 6, 9 14 et 700 du code de procédure civile, de :
— Déclarer l’action diligentée par Madame [G] [K] recevable en sa demande et bien fondée ;
— Prononcer l’annulation du changement de la clause bénéficiaire du contrat VIVACCIO n° 625 690784 03 souscrit auprès de CNP ASSURANCES effectuée en février 2017 au nom de Madame [C] [R] ;
— Déclarer Madame [G] [K] seule bénéficiaire de ce contrat VIVACCIO n° 625 690784 03 souscrit auprès de CNP ASSURANCES ;
— Déclarer la décision à intervenir commune à CNP ASSURANCES ;
— Dire que CNP ASSURANCES sera garante du remboursement des sommes dues au titre de cette assurance par Madame [R] à Madame [K] ;
— Condamner Madame [R] à payer à Madame [K] la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi ;
— Condamner Madame [C] [R] à verser à Madame [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner CNP ASSURANCES à verser à Madame [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] [R] et CNP ASSURANCES aux entiers frais et dépens liés à la présente instance ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [K] fait valoir :
— qu’elle a vécu avec son père pendant plus de 40 ans mais que leurs relations ont cessé suite à un différend avec Mme [R], la compagne de son père à compter de 2011 ; qu’ainsi, elle n’a pas été informée de la dégradation de l’état de santé de son père ; que suite au décès de son père elle a découvert que la maison de ce dernier avait manqué d’entretien, que ses comptes ne comportaient plus d’économie significative alors qu’il percevait une retraite confortable et qu’il avait modifié la clause bénéficiaire de son assurance-vie contractée en 2007 ; s’agissant de l’utilisation de ses économies, le défunt ayant procédé à de nombreux retraits sur son assurance-vie au cours de ses dernières années, que Mme [K] s’est rendue compte que son père avait payé de nombreuses dettes de Mme [R] ;
— sur la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie contractée en 2007, modification qui est intervenue le 27 février 2017 alors que le défunt était âgé de plus de 80 ans, qu’en application de l’article 1129 du code civil, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat, l’article 414-1 précisant qu’il faut être saint d’esprit pour faire un acte valable ; qu’il résulte de la jurisprudence que si toute personne est libre de modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, il faut que sa volonté soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en ai eu connaissance (Cass, Civ.2, 13-06-2019, n°18-14.954) ; qu’ainsi, l’assuré doit disposer de toutes ses capacités et être conscient de ses actions, ce qui n’était pas le cas de M. [D] [K] ;
— que lors son audition par la gendarmerie, M. [N] n’a apporté aucun élément démontrant qu’il avait effectué une quelconque démarche pour s’assurer que M. [K] était sain d’esprit et qu’il ne souffrait pas de troubles de nature à altérer sa faculté de gérer ses biens ; qu’ainsi, la clause bénéficiaire a été modifiée sans que le banquier ne s’assure qu’il n’existait pas de circonstances extérieures ayant empêché M. [K] d’exprimer de manière certaine et non-équivoque sa volonté de modifier ladite clause ;
— qu’en l’occurrence, au moment de la modification de la clause bénéficiaire, M. [D] [K] avait 80 ans tandis que Mme [R], qui vivait chez ce dernier depuis plusieurs années, en avait 47 ; que M. [K] a été victime d’un AIT en 2005 puis d’un AVC en 2010 et qu’il souffrait depuis lors de problèmes de mémoire ; qu’ainsi, en 2012, des troubles des fonctions cognitives ont été décelées lors de son hospitalisation suite à un malaise avec perte de connaissance ; que le compte rendu de sortie établi par le centre de réadaptation spécialisée [13] de [Localité 8] en mai 2019 mentionne aussi un déficit mnésique, le retentissement de ses difficultés étant majorées par l’hypoacousie ; que de même, l’institut de cancérologie de [Localité 15] indique dans son rapport que M. [K] présente des troubles cognitifs, l’épreuve de mémoire épisodique verbal montrant une fragilité de stockage ; qu’enfin, le compte rendu d’hospitalisation de la clinique de l'[11] du 29 avril 2019 indique que M. [K] vit avec sa fille, alors qu’il vivait avec Mme [R], que son état présente une nette aggravation depuis les 6 derniers mois et qu’il passe ses journées au lit ; qu’outre ces problèmes de mémoire et auditifs, M. [D] [K] qui s’était fait opérer de la hanche en 2019 présentait d’importantes difficultés à marcher, affectant son autonomie ; qu’il résulte du certificat médical établi par le médecin traitant de M. [K], qui le suivait depuis 1994, qu’il a constaté chez M. [K] des troubles cognitifs lors du bilan effectué au centre de gériatrie de [Localité 10] mais que ce dernier présentait des troubles cognitifs déjà avant 2019 ;
— qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [K] était isolé avec Mme [R] comme seule personne dans son entourage dont il était dépendant ; que les intentions de cette dernière sont claires quant elle indique qu’elle a légitimement bénéficié de l’assurance-vie après 10 ans de vie commune ; que le reste de la succession ne se composant plus que de moins de 10 000 euros sur le comptes bancaires et la moitié d’une maison d’habitation estimée à 35 000 euros, il apparaît que Mme [R] a bénéficié de tout le patrimoine de M. [K], tant pendant son vivant qu’après son décès avec le bénéfice de l’assurance-vie ; qu’ainsi une plainte a été déposée contre elle pour abus de faiblesse ; que cette plainte ayant été classée sans suite, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée ; que fin 2018, M. [K] avait en outre déposé plainte contre Mme [R] pour un problème lié à une souscription de mutuelle, M. [K] ayant précisé au cours de son audition qu’il était une personne vulnérable avec des problèmes de mémoire ; qu’il a par ailleurs déclaré lors de cette audition avoir vu le notaire pour qu'[C] [R] puisse avoir accès à ses comptes sans toutefois pouvoir expliquer comment il s’était retrouvé chez le notaire, ce qui démontre qu’il n’avait pas compris l’objet et l’importance du mandat de protection future établi lors de ce rendez-vous ;
— qu’outre l’annulation du changement de la clause bénéficiaire, Mme [K] sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice ; qu’elle soutient en effet n’avoir pas été prévenue de l’état de santé de son père, de sorte qu’elle n’a pas pu l’accompagner sur sa fin de vie, qu’elle n’a appris son décès et l’organisation de funérailles que par des tiers, qu’elle a été contrainte de faire de nombreuses démarches pour prendre possession des affaires de son père et démontrer qu’il avait été abusé par Mme [R] ; qu’ainsi, elle n’a pas pu faire le deuil de son père sereinement ;
— s’agissant des demandes formées à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES, que cette dernière avait été informée de la contestation de Mme [K] quant à la modification de la clause bénéficiaire ; qu’elle s’était engagée à mettre le dossier de côté afin de lui permettre d’effectuer les démarches nécessaires ; qu’ainsi, la SA CNP ASSURANCES a été informée téléphoniquement de l’intervention d’un avocat en novembre 2022 et a reçu copie de l’assignation par LRAR du 22 décembre 2022 ; qu’il était sollicité de la SA CNP ASSURANCES de ne pas verser les fonds entre les mains de Mme [R], que toutefois, les fonds ont été transmis à cette dernière en date du 5 janvier 2023 ; qu’ainsi, la SA CNP ASSURANCES a commis une faute en libérant les fonds malgré la procédure engagée ; qu’elle sera en conséquence condamnée à garantir le remboursement des sommes par Mme [R] à Mme [K].
Dans ses conclusions postérieures à la réouverture des débats, notifiées au RPVA le 9 septembre 2025, Madame [G] [K] demande au tribunal de :
— Déclarer la fin de non-recevoir présentée par Madame [C] [R] épouse [T] non recevable ;
— Déclarer la décision à intervenir exécutoire.
Concernant la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, Mme [K] fait valoir qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut effectivement joindre l’incident au fond lorsqu’une fin de non-recevoir est soulevée tardivement ou est complexe. Toutefois, le juge du fond ne peut statuer sur une fin de non-recevoir que suite à une décision du juge de la mise en état de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. Or en l’espèce, le juge de la mise en état n’a jamais été saisi de la fin de non-recevoir litigieuse. Ainsi, Mme [K] considère que cette fin de non-recevoir n’est pas recevable.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 24 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions avant réouverture des débats, Madame [C] [R] épouse [T] demande au tribunal au visa des articles 414-1, 414-2, 464, 465, 477, 496, 1128, 1129, 1166 et 1129 du Code Civil ainsi qu’au visa des articles L 112-3, L 132-4-1, L 132-8 et L 132-9 du Code des assurances et de l’article 12 du code de procédure civile, de :
— Déclarer les présentes demandes irrecevables, subsidiairement mal fondées, en tous les cas abusives ;
En conséquence,
— Débouter la demanderesse, Madame [G] [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à CNP ASSURANCES, avec toutes conséquences de droit ;
— Dire Madame [C] [R], unique bénéficiaire légitime de la prime d’assurance vie perçue par ses soins, quant au contrat VIVACCIO n° 625 690784 03, souscrit auprès de CNP ASSURANCES ;
— L’autoriser à conserver le montant de cette prime, à titre définitif ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Madame [G] [K] au règlement de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral enduré, et des procédures abusives ainsi diligentées à tort, à son encontre et ceci à hauteur de 5 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— La condamner au règlement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, Madame [C] [R] épouse [T] réplique :
— que les relations entre le défunt et sa fille ont toujours été conflictuelles, de sorte que M. [K] n’a pas vu sa fille durant plusieurs années ; qu’en revanche, Mme [R] avec qui il vivait depuis 2011, l’a accompagné et soutenu pendant les 10 dernières années de sa vie ;
— à titre principal, sur la présence d’une insanité d’esprit et d’un trouble mental lors de la signature de l’acte, qu’en application de l’article 414-1 du code civil, c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ; qu’en outre, en application de l’article 414-2 du code civil, l’insanité d’esprit doit être intrinsèque à l’acte ; qu’il doit s’agir d’une altération profonde des facultés mentales, l’insanité d’esprit devant être d’une gravité telle qu’elle prive le disposant de ses facultés de discernement ; qu’ainsi, un simple affaiblissement d’esprit, une légère atteinte des fonctions cognitives ou trouble de la mémoire comme en l’espèce ne sauraient constituer une cause d’annulation ;
— qu’en l’espèce, l’avenant litigieux ne contient aucune expression d’une quelconque insanité d’esprit ; qu’en effet, M. [N], banquier, qui a reçu M. [K] seul le 24 février 2017 confirme dans son procès-verbal d’audition par les forces de l’ordre la pleine capacité de ce dernier ; que le contenu de l’avenant est clair, dépourvu de toute déclaration fantaisiste, ambiguë ou incohérente ; que les termes employés sont clairs, la désignation du bénéficiaire précise et l’objet détaillé ; que la signature est parfaitement lisible et non tremblante, aucune rature, ni surcharge n’étant présente ;
— qu’en outre, compte tenu des relations conflictuelles existant entre M. [K] et sa fille, il n’est pas étonnant qu’il ait pris la décision d’attribuer une partie de son patrimoine à sa concubine ; que le souscripteur était libre de disposer de son patrimoine de son vivant étant précisé que Mme [R] n’a pas été informée de cette modification et que si elle l’avait été et avait été animée de mauvaises intentions, elle aurait pu expressément accepter le bénéfice de l’assurance-vie pour la rendre irrévocable ;
— que l’existence d’un mandat de protection future établi en 2018 comme d’une ordonnance de tutelle rendue seulement 2 mois avant le décès de M. [K] en 2022 est sans emport sur la validité de l’avenant litigieux signé en 2017 ;
— que l’exigence d’une preuve exclusivement intrinsèque à l’acte au visa de l’article 414-2 du code civil est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action ;
— à titre subsidiaire, sur l’absence de volonté certaine et non équivoque, que les rares décisions de jurisprudence ayant retenu l’absence de volonté certaine et non équivoque concernaient des cas dans lesquels le souscripteur du contrat était très diminué physiquement et/ou mentalement ou mourant ; qu’en l’espèce, en 2017, M. [K] était en pleine possession de ses moyens, entretenant des relations conflictuelles avec sa fille et vivant depuis 2011 avec Mme [R] ; qu’un mandat de protection future n’a été mis en place qu’en 2018 soit postérieurement à la modification litigieuse, étant précisé que le mandat de protection future est un contrat par lequel une personne en pleine capacité de ses moyens va charger une autre de la représenter pour le cas ou, à l’avenir, elle ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts ; qu’ainsi, il résulte de cet acte passé devant notaire que Me [B] a reconnu que M. [K] était bien en pleine possession de ses moyens ;
— concernant l’état de santé de M. [K], que ce dernier n’a subi aucune séquelle significative des suites de son AIT de 2005 ou de son AVC de 2010, à l’exception de quelques problèmes de déglutition et par ailleurs de difficultés d’audition ; qu’ainsi, son hospitalisation de 2012 était due à un hyctus laryngé sans gravité ; qu’en tout état de cause, de simples pertes de mémoire, naturelles à cet age, ne suffisent pas à caractériser l’insanité d’esprit susceptible de remettre en cause la souscription d’un acte ; que M. [K] n’a commencé à souffrir de problèmes cognitifs sévères qu’à compter de l’année 2021, après l’apparition de son cancer de l’œsophage ; qu’il résulte de son propre dépôt de plainte en 2019 que jusqu’à cette date il gérait seul son budget ; que les certificats médicaux du Docteur [J] sont contradictoires et doivent être écartés des débats ; qu’au contraire, il résulte du certificat médical établi par le service HAD du centre hospitalier de [Localité 14], que M. [K], qui a été vu en entretien psychologique le 5 octobre 2021 et le 25 janvier 2022, leur a fait part qu’il avait toute confiance en Mme [R] ;
— que la plainte déposée par M. [K] en 2019 sur conseil de la MGEL du fait d’abus de faiblesse n’a jamais mis en cause la concluante ; qu’en outre, cette plainte a été classée sans suite comme celle déposée par Mme [K] contre Mme [R] en décembre 2022 du chef d’abus de faiblesse ; concernant la diminution des économies du défunt, qu’à l’exception d’une somme de 10 000 euros que M. [K] a souhaité donner à Mme [R], l’ensemble des dépenses faites par le défunt l’ont été de son propre fait et exclusivement pour ses besoins personnels, sa pension de retraite ne suffisant pas à régler toutes les dépenses exposées ; qu’en outre, la demanderesse ne rapporte la preuve d’aucun élément matériel susceptible de prouver une situation d’emprise ou de manipulation de M. [K] par Mme [R].
Dans ses conclusions notifiées au RPVA le 26 août 2025 soit postérieurement à la réouverture des débats, Madame [C] [R] épouse [T] a repris le même dispositif que dans ses précédentes conclusions, notifiées au RPVA le 24 septembre 2024, évoquées ci-dessus.
Concernant la recevabilité de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, Mme [R] fait valoir qu’en application des articles 122 et 789 du code de procédure civile, le juge du fond peut statuer sur une fin de non-recevoir, s’il n’y a pas eu de saisine du Juge de la Mise en État, ou si le moyen est soulevé devant lui directement (Décret Magicobus), eu égard à la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 5 février 2024, la SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, demande aux Tribunal de :
— Déclarer les demandes de Madame [G] [V] [K] mal fondées en tant que dirigées à l’encontre de la société CNP ASSURANCES ;
En conséquence,
— Débouter Madame [G] [V] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société CNP ASSURANCES ;
En toute hypothèse,
— Donner acte à la société CNP ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte a justice s’agissant de la demande d’annulation de la modification de clause bénéficiaire effectuée le 24 février 2017 du contrat d’assurance vie VIVACCIO n° 625 690784 souscrit par Monsieur [D] [K] le 3 octobre 2007 ;
Si la juridiction de céans devait prononcer la nullité de la dernière clause bénéficiaire rédigée en faveur de Madame [C] [R] en date du 24 février 2017,
— Condamner Madame [C] [R] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 54.280,71 € en restitution du capital décès qui lui a été versé au titre du contrat d’assurance vie VIVACCIO n° 625 690784 souscrit par Monsieur [D] [K] le 3 octobre 2007 ;
— Condamner Madame [G] [V] [K] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [G] [V] [K] aux entiers frais et dépens de la présente.
A l’appui de ses prétentions, la SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, soutient :
— qu’elle n’a commis aucune faute en libérant le capital décès au profit de Mme [R] ; qu’en effet, en application de l’article L 132-23-1 du code des assurances, la SA CNP ASSURANCES est tenue, en tant qu’assureur, à une obligation de règlement dans des délais précis ; qu’à défaut de règlement au bénéficiaire désigné dans les délais fixés par cet article, l’assureur est tenu de régler des intérêts de retard ; qu’en l’espèce, si la SA CNP ASSURANCES a bien été informée d’une contestation de la part de Mme [K], elle ne pouvait suspendre le règlement du capital décès plus de 30 jours, ce qu’elle a indiqué à cette dernière ; qu’ainsi, à défaut d’introduction d’une action en justice en contestation de la clause bénéficiaire, la SA CNP ASSURANCES a réglé le capital décès le 4 janvier 2023, soit près de 3 mois après le courrier indiquant à Mme [K] qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour effectuer les démarches nécessaires pour suspendre l’exécution du contrat, étant précisé que l’assignation en référé n’a été signifiée à la concluante que le 13 janvier 2023 ;
— concernant l’annulation de la modification de clause bénéficiaire intervenue le 24 février 2017, qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal étant précisé qu’elle n’avait pas connaissance d’une altération des facultés mentales de l’assuré ou d’un abus de faiblesse à son encontre.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera précisé que le présent Tribunal, statuant en matière civile, n’est saisi que d’une demande d’annulation du changement de la clause bénéficiaire et non de faits d’abus de faiblesse ou d’abus de confiance qui relèvent de la matière pénale. Ainsi, les arguments relatifs à la diminution des économies du défunt et à l’utilisation de cet argent, ne peuvent être pris en considération, dans le cadre de la présente procédure, que comme éléments de contexte.
1°) SUR LA RECEVABILITE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR MADAME [R]
Comme relevé dans le jugement avant dire-droit du 26 juin 2025, dans le dispositif de ses conclusions notifiées au RPVA le 24 septembre 2024, Madame [C] [R] sollicite que les demandes de Madame [G] [K] soient déclarées irrecevables, subsidiairement mal fondées, en tous les cas abusives. Elle a maintenu cette demande postérieurement à la réouverture des débats dans ses conclusions notifiées au RPVA le 26 août 2025.
Ainsi, Madame [C] [R] fait valoir que la demande formée par Mme [K] en annulation de la modification de la clause bénéficiaire est irrecevable, en application de l’article 414-2 du code civil, au motif que l’acte litigieux ne porte pas en lui-même la preuve d’un trouble mental, l’article 414-2 limitant les possibilités d’action des héritiers après la mort de l’intéressé qu’à trois cas limitatifs dont la preuve intrinsèque de l’insanité d’esprit.
Il apparaît donc qu’à titre principal, la défenderesse présente une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, selon lequel, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, il n’est pas contestable que le dossier a fait l’objet d’une mise en état. En revanche, la défenderesse soutient que le juge du fond peut statuer sur une fin de non-recevoir même s’il n’y a pas eu de saisine du juge de la mise en état eu égard à la complexité du moyen soulevé ou à l’état d’avancement de l’instruction.
En l’occurrence, le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dit « Magicobus » visé par la défenderesse prévoit que :
« Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ».
Ainsi, si le juge de la mise en état peut effectivement renvoyer l’étude d’une fin de non-recevoir au juge du fond, il n’en résulte pas moins que pour être recevable, cette fin de non-recevoir doit d’abord avoir été présentée devant le juge de la mise en état, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] sera déclarée irrecevable.
2°) SUR L’ANNULATION DU CHANGEMENT DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE VISEE AU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE SOUSCRIT PAR MONSIEUR [D] [K]
En application de l’article 1129 du code civil, « Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ».
Par ailleurs, l’article 414-1 dispose que :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Enfin, en application de l’article L132-8 du code des assurances et de la jurisprudence rendue au visa de cet article, l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque (Cass, Civ.2, 13-06-2019, n°18-14.954).
— sur la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte
A l’appui de ses allégations selon lesquelles son père présentait un trouble mental au moment de la modification de la clause bénéficiaire litigieuse, Mme [K] verse aux débats des éléments médicaux qu’il convient d’étudier. Toutefois, il sera d’ores et déjà souligné qu’un seul document médical est antérieur à la signature de l’avenant litigieux le 24 février 2017, tous les autres documents sont postérieurs.
Ainsi, il ressort du dossier que M. [K] a été hospitalisé en juin 2012 pour un malaise avec perte de connaissance. Il résulte du certificat médical que les médecins ont constaté s’agissant de ses fonctions supérieures la « présence de discrets troubles de la mémoire épisodique touchant plutôt l’encodage alors que le stockage est préservé ». Selon les médecins, « une surveillance de l’évolution des troubles, pour l’instant mineurs, est à prévoir ».
Aucun document médical établi entre juin 2012 et février 2017 n’est produit au dossier, ni aucun document proche de la signature de l’avenant litigieux.
En effet, le document médical suivant est daté d’avril 2019, soit plus de 2 ans après la modification de la clause litigieuse. Cette lettre de sortie de la clinique de l'[11] du 29 avril 2019 évoque une nette aggravation depuis 6 mois de la coxarthrose (maladie affectant sa hanche) dont souffrait Monsieur [K] mais ne mentionne au demeurant aucun trouble cognitif si ce n’est qu’il s’agit d’un malade fragilisé par un problème d’audition et les séquelles d’un AVC dont notamment des fausses routes.
Il résulte ensuite du rapport de sortie établi par le centre de réadaptation spécialisé [13], suite à l’hospitalisation de M. [K] pour une opération de la hanche, en mai 2019, qu’est mentionné au titre des antécédents médicaux un AVC vers 2013 avec des troubles de la déglutition et un déficit mnésique. Par ailleurs, les médecin ont noté, à son admission, un déficit cognitif mnésique que le patient attribue à son AVC et dont le retentissement est majoré par son hypoacousie.
Il est précisé qu’un ERCF (examen rapide des fonctions cognitives) a été réalisé le 3 mai 2019 et que cet examen est à 40/50 dont 1/3 au rappel, 3/5 au raisonnement/jugement, 2/4 en fluidité verbale, 7/8 en orientation, 3/4 en dénomination, 5/6 aux praxies. Il apparaît donc qu’à cette date, plus de deux ans après la signature de l’avenant litigieux, les capacités de jugement/raisonnement de M. [K] étaient préservées à 3/5 de même que sa capacité d’orientation, ses principales difficultés résultant de la mémoire et de sa capacité à parler.
Figure en outre au dossier un certificat médical du 1er septembre 2021 de l’institut de cancérologie de [Localité 15] qui confirme, au titre des antécédents médicaux, un AVC en 2010, des troubles cognitifs et une hypoacousie. Toutefois, s’agissant du dépistage neurocognitif, il est mentionné une « efficience cognitive dans la norme » bien que l’épreuve de mémoire épisodique verbale montrait une fragilité de stockage.
Enfin, il ressort de l’exposé de situation sociale en date du 27 janvier 2023 établi par le centre hospitalier de [Localité 14], service de HAD, que M. [K] a été hospitalisé du 15 septembre 2021 au 14 avril 2022 puis du 5 juillet 2022 au 3 août 2022 pour un suivi radiothérapique et de son alimentation. Il résulte de ce document qu’au cours de ce suivi, Mme [R] a assisté M. [K] dans tous les actes de la vie quotidienne, s’occupant très bien de lui. Une visite au domicile de M. [K] leur a permis ensuite de vérifier que ce dernier était d’accord avec une mise sous protection, ce dernier leur indiquant qu’il avait toute confiance en Mme [R].
Concernant enfin les certificats médicaux établis par l’ancien médecin traitant de M. [K], il apparaît qu’il en a établi trois différents dans le cadre de la présente procédure. Dans le premier, du 4 novembre 2022, il « certifie avoir constaté des troubles cognitifs chez M. [K] [D] depuis octobre 2019 ». Dans le second, en date du 4 juin 2024, il « certifie avoir constaté des troubles cognitifs chez ce patient depuis 2019 » et dans le 3eme qui est aussi daté du 4 juin 2024, il « certifie que ce patient a présenté des troubles cognitifs avant 2019 ». L’existence de trois certificats médicaux indiquant des constats différents diminue grandement la force probante de chacun d’eux et laisse apparaître que ces certificats ont pu n’être établis que pour les besoins de la cause.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces documents médicaux que si effectivement M. [K] a souffert d’un AVC qui lui a causé des pertes de mémoires, ces troubles étaient discrets en 2012 et il n’est pas démontré qu’ils ont empiré avant 2019, étant précisé que, même en 2019 et 2021, les éléments médicaux ne révèlent pas des troubles cognitifs d’une particulière gravité.
Par ailleurs, les attestations versées au dossier, à l’exception de celles des amies de Mme [K] indiquant qu’en août et septembre 2021 M. [K] ne les avait pas reconnues, ne mentionnent nullement une quelconque insanité d’esprit de M. [K], elles sont surtout accès sur les relations entretenues entre le défunt, Mme [R] et Mme [K]. S’agissant des attestations selon lesquelles M. [K] n’aurait pas reconnu sa propre fille et d’anciennes amies, il sera souligné qu’elle relate un événement intervenu plus de 4 ans après la modification de la clause litigieuse de sorte qu’elles ne sont pas de nature à démontrer une insanité d’esprit au jour de la signature de l’avenant.
En outre, il ressort du dossier que, le 15 mars 2018, Monsieur [K] a constitué devant notaire un mandat de protection future et désigné Mme [R] comme mandataire. Il résulte de l’acte notarié que M. [K] a, à cette occasion, déclaré être pleinement capable et ne faire l’objet d’aucune mesure de protection. Compte tenu du fait qu’il incombe au notaire de s’assurer du consentement libre et éclairé des parties, il se déduit de la signature de cet acte que Maître [B] a estimé que M. [K] était en état de signer, et ce, plus d’un mois après la modification de clause bénéficiaire.
Il résulte donc de ce qui précède que la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de la signature de l’avenant litigieux n’est pas rapportée.
— sur l’expression de volonté de manière certaine et non équivoque
En l’espèce, il résulte de l’avenant litigieux « DEMANDE D’AVENANT DE CLAUSE BENEFICIAIRE » datée du 24 février 2017 que la demande de changement de la clause bénéficiaire du contrat souscrit le 3 octobre 2007, au profit de Mme [R] est intervenue à l’agence de [Localité 14] en présence d’un conseiller BANQUE POSTALE dénommé M. [L] [N].
A la lecture de cet avenant, la volonté de M. [K] de changer le bénéficiaire de son assurance-vie apparaît claire et sans ambiguïté. Il ressort en outre de la pièce n°43 de la demanderesse qu’après ce changement de bénéficiaire signé en agence le 24 février 2017, la Banque Postale a envoyé à M. [K] un courrier récapitulatif indiquant qu’il avait désigné Mme [R] comme bénéficiaire de sa garantie décès. Or après réception de ce courrier confirmant le changement de bénéficiaire, M. [K] n’est pas revenu sur sa décision de désigner Mme [R] en lieu et place de sa fille.
M. [N], le conseiller bancaire de M. [K], a été entendu dans le cadre de la procédure pénale diligentée suite à la plainte pour abus de faiblesse déposée par Mme [K] à l’encontre de Mme [R]. Il résulte de son audition que selon lui, Monsieur [K] qui se rendait toujours seul à la banque bien qu’il ait un peu de mal à se déplacer, était toujours sain d’esprit. M. [N] affirme dans cette audition que, sans s’en rappeler clairement, tout avait dû lui paraître normal lors du rendez-vous de changement de bénéficiaire de l’assurance-vie, sinon il aurait fait un signalement. Il sera souligné sur ce point que si effectivement M. [N] avait tout intérêt à dire que rien n’était anormal lors de cette audition par les gendarmes, les agents bancaires sont effectivement sensibilisés quant aux faits d’abus de faiblesse ou d’abus de confiance pouvant atteindre les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, de sorte que, sans preuve du contraire, il convient de considérer que M. [N] a estimé que M. [K] était parfaitement en état de changer la clause bénéficiaire et qu’il s’agissait de sa volonté, clairement exprimée.
Par ailleurs, il ressort de la plainte déposée par M. [K] en janvier 2019 pour abus de faiblesse que, si le gendarme commence l’audition en indiquant qu’il est venu les voir une première fois pour un problème lié à une souscription de mutuelle et pour des soupçons sur Mme [R] par rapport à son argent, M. [K] répond qu’il n’a qu’un problème, que c’est celui avec la mutuelle APREVA et qu’il a toute confiance en Mme [R].
Il sera par ailleurs souligné que, lors de cette procédure, les enquêteurs ont fait des réquisitions bancaires sur les comptes de M. [K] et sur les comptes de Mme [R] mais qu’ils n’ont rien constaté d’anormal, M. [K] ayant confirmé lors de son audition être bien à l’origine des différents chèques débités de son compte.
Lors de cette audition, M. [K] a affirmé qu’il gérait lui-même ses comptes, que Mme [R] ne regardait pas ses comptes et que quand il avait un soucis, il voyait cela avec son conseiller à la banque. Il affirme ainsi dans cette audition retirer lui-même son argent et faire lui-même ses chèques.
Il apparaît donc que lors de son rendez-vous du 24 février 2017 avec son conseiller Banque Postale M. [N], Monsieur [K] a exprimé sa volonté de changer le bénéficiaire de son assurance-vie de manière certaine et non équivoque. En effet, en plus du fait qu’aucun trouble mental n’a été démontré, aucun élément du dossier, notamment son audition par la police postérieurement ou son passage devant un notaire, ne permet de douter du fait que sa volonté était bien de désigner Mme [R] comme bénéficiaire.
En conséquence, Mme [K] sera déboutée de sa demande d’annulation du changement de la clause bénéficiaire du contrat VIVACCIO n° 625 690784 03 souscrit auprès de CNP ASSURANCES effectuée en février 2017 au nom de Madame [C] [R] et de sa demande d’être déclarée seule bénéficiaire de ce contrat VIVACCIO n° 625 690784 03 souscrit auprès de CNP ASSURANCES.
Il sera au contraire constaté que Mme [R] a été désignée bénéficiaire du contrat VIVACCIO n° 625 690784 03, souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES et cette dernière sera autorisée à conserver le montant perçu à ce titre.
Par ailleurs, compte tenu de la solution retenue dans le cadre de la présente procédure, Mme [K] sera déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros formée à l’encontre Mme [R].
3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MADAME [R] A L’ENCONTRE DE MADAME [K] POUR PROCEDURE ABUSIVE
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, selon lequel « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » et de l’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Toutefois, le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, le fait que Mme [K] ait été déboutée de ses prétentions au motif qu’elle n’a pas réussi à rapporter la preuve de ce qu’elle alléguait ne constitue pas un abus d’ester en justice.
En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [G] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En outre, Madame [G] [K] sera condamnée à régler à Madame [C] [R] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une somme de 1500 euros à la SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à ce titre.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Madame [G] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 février 2023.
6°) SUR LA DEMANDE DE JUGEMENT COMMUN ET OPPOSABLE
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’appel en déclaration de jugement commun est une intervention forcée conservatoire dont l’objet est de rendre la décision entre parties opposable à un tiers invité à suivre l’évolution de la procédure en cours et à faire valoir ses dires et moyens. Le but est que ce tiers ne puisse plus opposer par la suite aux parties la relativité de la chose jugée attachée à la première décision de justice et ce, afin de lui fermer la voie de la tierce opposition.
La présente décision, qui est relative à la demande d’annulation du changement de la clause bénéficiaire du contrat VIVACCIO n° 625 690784 03 souscrit par Monsieur [D] [K] auprès de la SA CNP ASSURANCES, effectuée en février 2017 au nom de Madame [C] [R], a des conséquences quant à la détermination du bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie. En cette qualité, Mme [R] est légitime à solliciter que la présente décision puisse être opposée à la SA CNP ASSURANCES pour faire valoir ses droits.
Il y a donc lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [R] ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande d’annulation du changement de la clause bénéficiaire du contrat VIVACCIO n° 625 690784 03 souscrit par Monsieur [D] [K] auprès de la SA CNP ASSURANCES effectuée en février 2017 au nom de Madame [C] [R] ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande d’être déclarée seule bénéficiaire de ce contrat VIVACCIO n° 625 690784 03 souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES ;
CONSTATE que Madame [C] [R] a été régulièrement désignée bénéficiaire du contrat VIVACCIO n° 625 690784 03, souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES ;
AUTORISE Madame [C] [R] à conserver le montant perçu à ce titre ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande de garantie formée à l’encontre la SA CNP ASSURANCES ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros formée à l’encontre Mme [R] en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre Madame [G] [K] pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [K] à régler à Madame [C] [R] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [K] à régler à la SA CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- International ·
- Procédure simplifiée ·
- Portugal ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Fins ·
- Conseil
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Notaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Partie ·
- Charges ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Scolarité
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Expertise judiciaire ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Évaluation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport
- Sinistre ·
- Épouse ·
- Pont ·
- Garantie ·
- Condensation ·
- Recherche ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Délai ·
- Ouvrage
- Eaux ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Canalisation ·
- Compteur
- Location ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Réserve de propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Titre
- Surendettement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Guadeloupe ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Sociétés immobilières
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.