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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2026, n° 25/56718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56718 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWMP
N° : 8-CH
Assignation du :
06 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société civile immobilière ROSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS – #C1707
DEFENDERESSE
La société à responsabilité limitée TIKI
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 22 janvier 2025, la SCI Rose a consenti un bail commercial à la société Tiki portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 24.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 2 juillet 2025, la SCI Rose a fait délivrer à la société Tiki un commandement de payer la somme de 5.130 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Rose a, par acte du 6 octobre 2025, assigné la société Tiki devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 11.592,23 euros au titre des loyers et charges impayés au 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal majoré de 3% (article 8-2 du bail), outre la somme de 1.159,22 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel majoré de 50%, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer, de constat d’huissier, d’assignation et de recouvrement.
A l’audience du 3 décembre 2025, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, précisant que la dette locative augmente.
La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 2 juillet 2025 à hauteur de la somme de 5.130 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 18 juin 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, aucune somme n’ayant été réglée depuis lors.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 août 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 3 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration sollicitée, s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges de 11.592,23 euros au 26 août 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la société Tiki n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal.
Il n’y a pas lieu à référé, en revanche, sur la demande de provision de 1.159,22 euros et la demande de conservation du dépôt de garantie, s’agissant de clauses pénales susceptibles de modération par le juge du fond, en cas de caractère excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil, pouvoir qui n’appartient pas au juge des référés.
Sur les frais et dépens
La société Tiki, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, qui n’incluront pas le coût du commandement de payer, déjà comptabilisé dans le décompte locatif produit par la bailleresse, ni le coût du procès-verbal de constat allégué et qui n’est pas produit.
La société Tiki sera par ailleurs condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Les frais d’exécution, dont les frais d’expulsion, sont à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 2 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3] (lots n° 1 et 20), la société Tiki pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Tiki à payer à la SCI Rose une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 3 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Tiki à payer à la SCI Rose la somme provisionnelle de 11.592,23 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 26 août 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal ;
Rejetons le surplus des demandes de la SCI Rose ;
Condamnons la société Tiki aux dépens, qui n’incluront pas le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Tiki à payer à la SCI Rose la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 07 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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