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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 avr. 2025, n° 22/04882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/310
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/04882 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMC4
NAC : 58F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Mme GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 07 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 5] 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 158 et par Maître Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
*
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de vente en date du 19 juin 2016, Monsieur [U] [K] est devenu propriétaire d’un jet ski de marque SEA DOO BOMBARDIER, modèle RXT RS AS 260 CV.
Par contrat plaisance numéro AN 395 166 conclu le 29 juillet 2016, Monsieur [U] [K] a assuré son jet ski auprès de la société anonyme GENERALI IARD.
Monsieur [U] [K] a déclaré le vol du Jet Ski le 12 juillet 2019 auprès de la compagnie d’assurances GENERALI IARD.
Après avoir fait intervenir le cabinet [Adresse 6] au domicile de l’assuré, la SA GENERALI IARD a refusé sa garantie au motif que l’assuré ne justifiait pas de la propriété du jet ski, et qu’il n’avait pas fait les démarches d’immatriculation du véhicule depuis son acquisition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er avril 2021, Monsieur [U] [K] a mis en demeure la compagnie d’assurances GENERALI IARD de prendre en charge le sinistre.
Par acte délivré le 15 novembre 2022, Monsieur [U] [K] a fait assigner la société anonyme GENERALI IARD inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 552 062 663, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de la condamner à lui payer la somme de 13.500 euros au titre de son obligation contractuelle de prise en charge du sinistre.
Suivant ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI IARD tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [U] [K] et l’a condamnée à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 03 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 7 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Monsieur [U] [K] demande au tribunal de :
— condamner la société anonyme GENERALI IARD à lui payer la somme de 13 500 euros au titre de son obligation contractuelle de prise en charge du sinistre, majorée au taux légal d’intérêts à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2021 ;
— condamner la société anonyme GENERALI IARD à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamner la société anonyme GENERALI IARD à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société anonyme GENERALI IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Maître Mathieu SPINAZZE ;
— condamner la société anonyme GENERALI IARD à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 13 500 euros majorée des intérêts légaux, se fondant sur les articles 1103, 1104, 1110 et 1190 du code civil, ainsi que sur l’article L.122-4 du code des assurances, Monsieur [U] [K] fait valoir que le contrat d’assurance qu’il a souscrit auprès de la compagnie d’assurances GENERALI IARD garantissait le vol total du jet ski.
Monsieur [U] [K] expose que la garantie est exclue seulement lorsque les documents de bord du bateau assuré exigés par les autorités compétentes ne sont pas en règle, ce qui n’était pas le cas s’agissant de son jet ski qui était enregistré et muni d’une carte de circulation valant titre de navigation.
En réponse à la compagnie d’assurances GENERALI IARD exposant que le jet ski n’avait pas été francisé et immatriculé, Monsieur [U] [K] observe que cette formalité n’est pas obligatoire en cas de navigation en eaux intérieures. Or, Monsieur [U] [K] affirme que son fils et lui n’étaient autorisés à naviguer que dans les eaux intérieures ainsi qu’il en ressort de leurs permis de navigation, communiqués à l’assureur au moment de la souscription du contrat ; et que son jet ski n’a jamais été utilisé en mer.
Monsieur [U] [K] soutient que la clause d’exclusion de garantie en l’absence de documents de bord en règle ne peut s’appliquer dans le cadre d’un sinistre s’étant produit sur terre, alors que personne n’était « à bord ». Il ajoute que cette clause doit à tout le moins être interprétée dans un sens favorable au consommateur, car selon la jurisprudence, le doute s’agissant d’un contrat doit toujours profiter à l’assuré, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un contrat d’adhésion.
Monsieur [U] [K] fait également valoir que d’après l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 mars 2024, le contrat était régulièrement formé conformément à la législation en vigueur à la date de conclusion du contrat.
S’agissant du montant de la somme demandée, Monsieur [U] [K] explique qu’il a acquis le jet ski en 2016 pour la somme de 12.300 euros, et qu’il a effectué des réparations d’entretien pour une somme totale de 798,50 euros. Il précise que le jet ski était en très bon état au moment du vol. Monsieur [U] [K] affirme que la compagnie d’assurances GENERALI IARD ne justifie pas de la décote qu’elle veut voir appliquer.
Au soutien de sa demande en condamnation à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Monsieur [U] [K] soutient que la compagnie d’assurances GENERALI IARD a fait preuve de résistance abusive en soulevant une fin de non-recevoir relative à son absence de qualité de propriétaire du jet ski et à son lieu de résidence, qui a finalement été rejetée par le juge de la mise en état. Il ajoute que le jet ski a été volé il y a près de huit ans et qu’aucune proposition transactionnelle amiable n’a été formulée par l’assureur. Il souligne que l’assureur a perçu les cotisations sans aucune réclamation pendant trois ans.
Au soutien de sa demande en condamnation à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Monsieur [U] [K] relève qu’il est assuré depuis trente ans auprès de la compagnie d’assurances GENERALI IARD et que sa famille a conclu quatorze contrats toujours en cours avec l’assurance. Monsieur [U] [K] estime que l’assureur fait durer la procédure alors même qu’il lui verse des cotisations depuis des années.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société anonyme GENERALI IARD sollicite du tribunal de :
— à titre principal, débouter Monsieur [U] [K] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 7 263 euros toutes taxes comprises ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [U] [K] aux dépens ;
— condamner Monsieur [U] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de la condamnation au paiement de la somme de 13.500 euros, se fondant sur les articles L.4111-6 et L.4221-1 du code des transports, la société anonyme GENERALI IARD fait valoir qu’une clause d’exclusion de garantie dans le contrat d’assurance s’applique quand la personne chargée de la navigation n’est pas titulaire des permis de conduire ou des certificats de capacité en état de validité exigés par la réglementation en vigueur, ou encore lorsque les documents de bord du bateau assuré exigés par les autorités compétentes ne sont pas en règle.
Or, d’après l’assureur, Monsieur [U] [K] ne démontre pas avoir accompli les démarches de francisation et d’immatriculation qui étaient en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022 après avoir acquis son jet ski ; de sorte qu’au moment du vol, aucun élément ne peut établir que le jet ski déclaré volé lui appartenait et se trouvait entre ses mains. L’assureur ajoute que l’acte de vente et les factures d’achat de pièces détachées mentionnent le nom de Monsieur [L] [K] et non celui de Monsieur [U] [K].
L’assureur précise également que la carte de circulation du bateau est établie au nom de Monsieur [T] [B], ce qui ne permet pas de justifier de la propriété de Monsieur [U] [K] ; outre que ce document à lui seul n’atteste pas de la validité de l’enregistrement du jet ski.
La société anonyme GENERALI IARD ajoute que d’après la jurisprudence, la preuve du droit de propriété de l’assuré est une condition du droit de recevoir l’indemnité due en garantie de l’assurance vol.
La société anonyme GENERALI IARD fait par ailleurs valoir que les documents de bord du jet ski n’étaient pas en règle, le demandeur ne justifiant pas de son certificat d’immatriculation et de son titre de navigation ; de sorte que l’exclusion de garantie du contrat d’assurance trouve à s’appliquer. A cet égard l’assureur affirme en réponse à l’argumentation adverse que les documents de bord n’ont pas de lien avec le fait d’être « à bord » du véhicule nautique à moteur, et que ces documents comprennent le certificat d’immatriculation et le titre de navigation ainsi qu’il en ressort du code des transports.
D’après la société anonyme GENERALI IARD, Monsieur [U] [K] avait connaissance de l’irrégularité administrative affectant le jet ski, ainsi qu’il en résulte d’un échange de courriel versé au débat. L’assureur relève par ailleurs que le demandeur avait déjà été propriétaire d’un véhicule nautique à moteur avant 2016 et connaissait donc la procédure.
La société anonyme GENERALI IARD soutient en réponse à Monsieur [U] [K] affirmant que le contrat s’interprète en faveur de l’assuré, que l’assuré ne peut s’exonérer des obligations administratives imposées par les autorités compétentes et qui sont reprises dans le contrat d’assurance, étant précisé qu’elle n’était pas tenue de le renseigner sur les formalités administratives à accomplir, nul n’étant censé ignorer la loi.
En réponse à Monsieur [U] [K] expliquant que son jet ski n’était pas soumis aux formalités de francisation et d’immatriculation dès lors qu’il ne naviguait qu’en eaux intérieures, la société anonyme GENERALI IARD observe que ces formalités sont obligatoires même en eaux intérieures pour tous les véhicules nautiques à moteur et que seuls les engins nautiques comme les kayaks ou les pirogues en sont exemptés.
En réponse à l’argumentation adverse selon laquelle la procédure d’immatriculation n’existait pas avant 2022 donc lors de l’acquisition du jet ski, la société anonyme GENERALI IARD relève que la réforme de 2022 a simplement fusionné les démarches de francisation et d’immatriculation déjà en vigueur en une nouvelle procédure d’enregistrement.
L’assureur ajoute que selon les dispositions générales du contrat d’assurances, l’assuré était tenu de signaler le vol du bien à l’administration des affaires maritimes, ce dont Monsieur [U] [K] ne justifie pas.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts, se fondant sur les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la société anonyme GENERALI IARD fait valoir qu’elle n’a pas fait preuve de résistance abusive, car la longueur de la procédure n’est pas due à sa volonté de retarder l’issue du procès mais plutôt au fait qu’elle ait cherché à obtenir les éléments imposés par la réglementation et le contrat d’assurance avant de se prononcer sur l’application du contrat. Elle ajoute que Monsieur [U] [K] a attendu plus de trois ans après le sinistre pour initier la procédure.
L’assureur conteste le préjudice moral tant dans son principe que dans son quantum, estimant que c’est la seule négligence du demandeur dans l’accomplissement des formalités administratives qui a conduit à écarter l’application de la garantie.
Au soutien de sa demande subsidiaire de condamnation au paiement de la somme de 7.263 euros, la société anonyme GENERALI IARD soutient que le montant de 13.500 euros sollicité par le demandeur correspond à un plafond d’indemnisation, mais qu’il faut en réalité tenir compte de la valeur argus du jet ski au moment du vol, fixée à la somme de 7.263 euros par un expert ; aucun autre élément concernant la valeur économique de l’engin n’étant communiqué par le demandeur.
L’assureur précise que le jet ski a été acheté pour une somme moindre que 13.500 euros par le demandeur ainsi qu’il en résulte de l’acte de vente, et souligne par ailleurs que les frais de remorquage de 300 euros ne sont pas inclus dans le contrat d’assurance et doivent donc être déduits de l’indemnisation.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 13 500 euros
A titre liminaire, il sera relevé que le juge de la mise en état a tranché la question de l’intérêt à agir de Monsieur [U] [K] mais ne s’est pas prononcé sur le fond, de sorte que son moyen relatif à l’ordonnance du juge de la mise en état est inopérant.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, il ressort de l’article L.133-2 du code de la consommation que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels […] s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ».
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance que le véhicule nautique à moteur était certes garanti en cas de vol total.
Cependant, le contrat stipule dans ses dispositions générales en page 12, dans le paragraphe « exclusions communes à toutes les garanties » que la garantie est exclue pour les « sinistres survenus […] lorsque les documents de bord du bateau assuré exigés par les autorités compétentes ne sont pas en règle ».
Sur la forme, cette clause est rédigée en des termes lisibles et compréhensibles, et est inscrite au sein des dispositions générales du contrat d’assurance annexées aux dispositions particulières signées par Monsieur [U] [K]. En l’occurrence, il n’existe pas de doute quant à son sens, de sorte qu’elle ne saurait donner lieu à interprétation.
Concernant la définition des « documents de bord du bateau assuré exigés par les autorités », ils doivent s’entendre comme les titres de navigation nécessaires à la conduite et l’usage du bateau, imposés par les dispositions réglementaires et législatives en vigueur.
Plus précisément, dès lors que Monsieur [U] [K] indique que le jet ski ne circulait qu’en eaux intérieures, il y a lieu de se référer à l’arrêté du 15 octobre 2009 relatif aux conditions d’inscription, d’immatriculation et d’apposition de marques extérieures d’identité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, en vigueur lors de la déclaration de vol du jet ski, soit en juillet 2019.
D’après l’article 3 de l’arrêté, « les bateaux de plaisance français naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures nationales et possédant les caractéristiques suivantes font l’objet d’un enregistrement obligatoire : […] les bateaux d’une puissance propulsive réelle égale ou supérieure à 4,5 kilowatts et d’une longueur de coque inférieure ou égale à 5 mètres ».
Il ressort de l’article 4 du même arrêté que « l’enregistrement du bateau est constitué de deux procédures distinctes : l’inscription et l’immatriculation ».
Enfin, l’article 9 du même arrêté dispose que « l’inscription cesse d’être valable en cas de vente du bateau. […] L’acquéreur effectue dans un délai maximal d’un mois à compter de la date portée sur l’acte de vente un nouvel enregistrement à son nom auprès du service instructeur territorialement compétent pour son domicile ».
En l’espèce, il ressort des caractéristiques du bateau mentionnées dans le contrat d’assurance que celui-ci est long de 3,54 mètres et dispose d’un moteur de 260 chevaux, sa puissance propulsive réelle étant par conséquent supérieure à 4,5 kilowatts (lesquels équivalent à 6,1 chevaux d’après la procédure d’enregistrement des navires de plaisance établie par le secrétariat d’Etat chargé de la mer, versée au débat par la compagnie d’assurances GENERALI IARD).
Dès lors son enregistrement était obligatoire pour être en règle.
Monsieur [U] [K] produit la carte de circulation du jet ski, dont il ressort que le bateau a été soumis aux procédures d’immatriculation et d’inscription par le passé.
Cependant, la carte de circulation est établie au nom de Monsieur [T] [B].
Cela est corroboré par un courriel émanant de Monsieur [W] [F], gendarme, suite au dépôt de plainte ouvrant la procédure de vol par la compagne de Monsieur [U] [K], Madame [V] [O]. En effet le courriel fait état de ce que le bateau n’est pas déclaré comme appartenant à Monsieur [U] [K] mais à Monsieur [T] [B].
Ainsi, quand bien même il disposait d’une carte de circulation, qui est donc le document de bord du bateau, Monsieur [U] [K] n’a pas procédé à un nouvel enregistrement à son nom du bateau assuré quand il l’a acheté. Il sera précisé que cette mise à jour est obligatoire à peine d’invalidité de l’inscription du bateau, et ce pour tous les bateaux naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures nationales ainsi qu’il en ressort des dispositions réglementaires précédemment mentionnées.
Il ressort donc de ces éléments qu’il y a eu un premier enregistrement du véhicule nautique à moteur par Monsieur [T] [B], mais que le changement de propriétaire n’a pas été effectué quand Monsieur [U] [K] a acquis son jet ski le 19 juin 2016.
Or, lors de l’acquisition de son véhicule nautique à moteur, Monsieur [U] [K] était tenu de procéder à un nouvel enregistrement du jet ski à son propre nom dans un délai d’un mois, soit avant le 20 juillet 2016, pour être en règle.
Dès lors, la clause d’exclusion de garantie trouve à s’appliquer.
Ainsi, la demande de Monsieur [U] [K] tendant à la condamnation de la société anonyme GENERALI IARD à lui payer la somme de 13.500 euros, majorée au taux légal d’intérêts à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2021, sera rejetée.
Sur les demandes en dommages et intérêts
1/ Sur la réparation d’un préjudice moral
Il ressort de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a été démontré que la société anonyme GENERALI IARD a appliqué à bon droit sa clause d’exclusion de garantie.
Elle n’a donc pas failli à son obligation contractuelle.
Dès lors, la compagnie d’assurances n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [U] [K].
Par conséquent, la demande de Monsieur [U] [K] de la voir condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera rejetée.
2/ Sur la demande fondée sur une résistance abusive de l’assureur
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice du droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l’exerce la malice, l’intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.
Comme toute faute, il appartient à celui qui demande réparation d’en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, dès lors que le tribunal donne raison à la SA GENERALI IARD en validant son refus de garantie opposé à Monsieur [U] [K], sa résistance au paiement de l’indemnité d’assurance ne saurait être considérée comme abusive.
Par conséquent, la demande de Monsieur [U] [K] de la voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [K], condamné aux dépens, devra payer à la société anonyme GENERALI IARD, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.700 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande de condamnation de la société anonyme GENERALI IARD inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 552 062 663 à lui payer la somme de 13 500 euros, majorée au taux légal d’intérêts à compter de la mise en demeure en date du 22 mars 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande de condamnation de la société anonyme GENERALI IARD inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 552 062 663 à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande de condamnation de la société anonyme GENERALI IARD inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 552 062 663 à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’assureur ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la société anonyme GENERALI IARD inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 552 062 663 la somme de 2 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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