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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00162 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7MJ
Affaire :
E.U.R.L. [K]
C/
[M] [G]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me NOEL-WATTEL
CE + CCC à Me MARGUERIE
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 05 Février 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [K]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant et par Maître Aude-Claire NOEL-WATTEL, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEUR
Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 2] (50). Dans le cadre de travaux de rénovation, il a confié à l’EURL [K] le remplacement de menuiseries extérieures pour un montant de 21.973,64 € TTC ainsi que la fourniture et la pose de volets roulants pour un montant de 19.486,75 € TTC, selon factures n°F-21/09-00892 en date du 19 septembre 2021 et n°F-23/10-01082 en date du 9 octobre 2023.
A l’issue de l’organisation d’une expertise amiable, un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties le 30 juin 2025.
Faisant valoir le défaut de paiement de l’intégralité des factures et l’absence de respect du protocole transactionnel, l’EURL [K] a fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il soit condamné à lui payer les sommes provisionnelles de :
— 20.460,09 € au titre du règlement du solde de la facture n°F-21/09-00892 du 19 septembre 2021 et de l’intégralité de la facture n°F-23/10-01082 du 9 octobre 2023,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 5 février 2026.
Représentée à l’audience, l’EURL [K] a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Représenté à l’audience, M. [G] a sollicité la condamnation de l’EURL [K] à lui communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale sur les exercices 2021 et 2023 sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En outre, le défendeur a demandé l’exécution de l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 30 juin 2025, à savoir :
— Juger que M. [G] devra procéder au règlement au bénéfice de l’EURL [K] de la somme de 18.414,081 € TTC dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner l’EURL [K] à réaliser les travaux mentionnés au sein du protocole dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et du paiement par M. [G] de la somme de 18.414,081 € TTC, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Enfin, il a demandé de juger que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
En réplique, l’EURL [K] a indiqué à l’audience avoir communiqué l’ensemble des attestations d’assurance sollicitées et ne pas être opposée à exécuter les travaux prévus dans le protocole transactionnel, sous réserve que M. [G] règle la somme de 18.414,081 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 2] (50).
Dans le cadre de travaux de rénovation, il a confié à l’EURL [K] le remplacement de menuiseries extérieures pour un montant de 21.973,64 € TTC, suivant facture n°F-21/09-00892 en date du 19 septembre 2021 (pièce n°1), ainsi que la fourniture et la pose de volets roulants pour un montant de 19.486,75 € TTC, selon facture n°F-23/10-01082 en date du 9 octobre 2023 (pièce n°2).
En l’absence de paiement du solde de 973,34 € de la facture du 19 septembre 2021 et de l’intégralité du montant de la facture du 9 octobre 2023, l’EURL [K] a invité M. [G] à régler les sommes dues, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2025 (pièce n°5).
Aucun règlement n’étant intervenu, la demanderesse a adressé une nouvelle mise en demeure à M. [G] par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 mars 2025 (pièce n°4), en vain.
Dans ce contexte, une mesure d’expertise amiable contradictoire a été diligentée par le cabinet IXI, à l’issue de laquelle un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties le 30 juin 2025 (pièce n°6).
Aux termes dudit protocole transactionnel, les parties s’accordaient sur les mesures suivantes (pièce n°5) :
— L’EURL [K] s’engage à poser des baguettes de ventilation avec un plat à l’intérieur pour l’obstruer sur les menuiseries présentant le champlat inesthétique pour le 25 juillet 2025,
— L’EURL [K] s’engage à réviser l’ensemble des volets roulants électriques et à régler l’ensemble des menuiseries pour le 25 juillet 2025,
— L’EURL [K] s’engage à réviser la porte de garage pour le 25 juillet 2025,
— M. [G] s’engage à régler 90% du solde dû, soit 18 414,081 € TTC, avant l’intervention de l’EURL [K] pour le 18 juillet 2025,
— M. [G] s’engage à régler les 10% restant, soit 2.046,009 € TTC, à l’issue de l’intervention de l’EURL [K] le jour même soit le 25 juillet 2025.
Toutefois, l’EURL [K] soutient que le défendeur n’a jamais respecté ledit protocole et que la somme de 20.460,09 € demeure impayée.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, M. [G] a donné son accord pour procéder au règlement de la somme de 18.414,081 € TTC en exécution du protocole transactionnel.
Dans ces circonstances, au vu des pièces produites, factures en date des 19 septembre 2021 et 9 octobre 2023, protocole transactionnel établi le 30 juin 2025 et en l’absence d’opposition du défendeur quant au principe de la créance de l’EURL [K], l’existence de l’obligation de paiement n’apparaît pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de provision et de condamner M. [G] à payer à l’EURL [K] la somme provisionnelle de 18.414,081 € TTC, correspondant à 90% du solde dû au titre des factures en date des 19 septembre 2021 et 9 octobre 2023, conformément aux stipulations du protocole transactionnel du 30 juin 2025.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de communication de pièces
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que l’EURL [K] justifie avoir communiqué les attestations d’assurance sollicitées par M. [G] au cours de la procédure (pièces n°7, 8 et 9).
Dès lors, la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par M. [G] est devenue sans objet et sera rejetée.
Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du protocole transactionnel du 30 juin 2025 que l’EURL [K] s’est engagée à procéder à divers travaux de reprise et de réglage des menuiseries et volets roulants (pièce n°5).
En outre, l’EURL [K] a indiqué ne pas s’opposer à l’exécution desdits travaux, sous réserve du règlement préalable par M. [G] de la somme de 18.414,081 € TTC, conformément audit protocole.
Dans ces circonstances, dans la mesure où l’obligation d’effectuer les travaux prévus au sein du protocole transactionnel n’est pas sérieusement contestée, il y a lieu d’en ordonner l’exécution. Néanmoins, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte, aucun élément ne permettant de caractériser une mauvaise foi ou une résistance abusive à l’exécution de ses obligations de la part de l’EURL [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner M. [G] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à l’EURL [K] d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition des parties, en premier ressort et exécutoire par provision,
CONDAMNE, en exécution du protocole transactionnel conclu le 30 juin 2025, M. [M] [G] à payer à l’EURL [K] la somme provisionnelle de 18.414,081 € (DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT UN CENTIMES) TTC, correspondant à 90% du solde dû au titre des factures n°F-21/09-00892 en date du 19 septembre 2021 et n°F-23/10-01082 en date du 9 octobre 2023 ;
ORDONNE, en exécution du protocole transactionnel conclu le 30 juin 2025, à l’EURL [K] de réaliser les travaux prévus au sein dudit protocole, dans le délai de 8 jours à compter du paiement par M. [M] [G] de la somme de 18.414,081 € TTC ;
CONDAMNE M. [M] [G] à payer à l’EURL [K] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [M] [G] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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