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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 févr. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2025
N° RG 24/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV4N
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9068 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Etablissement COLLEGE [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [P] (pouvoir en date du 07/10/2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, prorogé au 07 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV4N
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mars 2018, un état exécutoire a été délivré à l’encontre de Madame [V] [N] pour le recouvrement d’une somme de 272,34 € correspondant à des frais de scolarité dus au collègue [4] de [Localité 2] pour les enfants [H] et [K] [O].
En exécution de cet état exécutoire, et par acte en date du 18 juin 2024, le Collège [4] de [Localité 2] a fait dresser un procès-verbal d’immobilisation du certificat d’immatriculation des 5 véhicules enregistrés en préfecture au nom de Madame [N].
Ce procès-verbal d’immobilisation a été dénoncé à Madame [N] par exploit en date du 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Madame [N] a fait assigner le Collège [4] devant le juge de l’exécution aux fins de contester ce procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Les parties ont comparu à l’audience du 13 septembre 2024.
Après renvoi à leur demande pour échange de leurs conclusions, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 15 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [N], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
constater l’absence de titre exécutoire valable permettant une voie d’exécution,ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité en date du 18 juin 2024,condamner le Collège [4] à payer à Madame [N] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens,à défaut, accorder à Madame [N] des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] fait d’abord valoir qu’il n’est pas justifié que l’état exécutoire a été signé par une personne disposant d’une délégation de pouvoir utile et valable.
Madame [N] soutient par ailleurs qu’il n’est démontré par aucune pièce que cet état exécutoire lui a été valablement notifié et qu’il serait ainsi véritablement définitif et exécutoire.
Madame [N] soutient par ailleurs qu’immobiliser cinq véhicules pour recouvrer une créance de 273 € est disproportionné et justifie l’octroi de dommages et intérêts pour abus de saisie.
En défense, le Collège [4], a pour sa part formulé les demandes suivantes :
constater que l’état exécutoire est signé par une personne disposant d’une délégation pour ce faire,valider l’état exécutoire contesté.
La représentante du Collège fait d’abord valoir qu’elle dispose d’une délégation de signature en bonne et due forme et que les démarches ont été confiées à un commissaire de justice qui a fait les choses dans les règles.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 7 février 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV4N
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA VALIDITE DU TITRE EXECUTOIRE
Aux termes de l’article R421-68 du code de l’éducation, les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur.
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.
L’agent comptable procède aux mesures d’exécution forcée dans les conditions prévues par l’article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l’ordonnateur si la créance est l’objet d’un litige.
Aux termes de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales :
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre.
3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV4N
8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.
Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l’immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance dont l’assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics disposent d’un droit d’accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts.
9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des Etats membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales.
L’article L 281 du livre des procédures fiscales précise que Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précise que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, le titre exécutoire dont la régularité est contestée indique clairement les voies et délais de recours.
Selon les articles ci-dessus rappelés, Madame [N] pouvait contester ce titre dans les deux mois de la notification de ce titre exécutoire, laquelle peut être réalisée par pli simple, ou dans les deux mois de la notification du premier acte de poursuite assis sur ce titre exécutoire.
Madame [N] s’est vue signifier le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ses véhicules le 25 juin 2024. La signification de cet acte indique clairement qu’elle fait suite à l’état exécutoire du 30 mars 2018.
Madame [N] ne démontre pas avoir saisi la juridiction compétente d’une contestation de ce titre, lequel est donc bien exécutoire.
Toutefois, si ce titre est signé par l’agent comptable, Madame [T] [P], laquelle justifie de sa délégation de signature, il est rendu exécutoire par l’ordonnateur désigné comme étant Mme [U] [Z], laquelle n’a cependant pas signé personnellement l’état exécutoire. La personne ayant signé pour l’ordonnateur signe « P.O » – par ordre -, sans indiquer ses nom, prénoms et qualité, contrairement aux exigences de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
L’état exécutoire est donc signé pour l’ordonnateur par une personne non identifiée, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la délégation de signature dont cette personne disposait pour rendre cet état de frais exécutoire.
L’état exécutoire servant de base aux poursuites est donc irrégulier.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 18 juin 2024, dénoncé à Madame [N] le 25 juin 2024.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR SAISIE ABUSIVE
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [N] ne démontre en rien le caractère abusif de la saisie contestée.
Si cette saisie s’est avérée irrégulière, elle était néanmoins légitime, Madame [N] restant redevable de frais de scolarité de ses enfants depuis plusieurs années.
Par ailleurs, l’indisponibilité d’un certificat d’immatriculation n’immobilise pas le véhicule et Madame [N] ne démontre pas avoir subi quelque préjudice que ce soit.
En conséquence, il convient de débouter Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter Madame [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 18 juin 2024, dénoncé à Madame [V] [N] le 25 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [V] [N] de sa de demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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