Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 17 juin 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INCS
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025 après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
[Adresse 13], demeurant [Adresse 2]
comparant par écrit
ET :
Monsieur [V] [E]
né le 19 Avril 1989 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DROME, demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
FCT SAVOIR FAIRE CHEZ [16], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— -------------------------------------------------
Page /
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] a saisi [11] de sa situation le 28 novembre 2024.
La [11] a déclaré le dossier recevable le 26 décembre 2024.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 26 et le 27 décembre 2024, et réceptionnée par la société [Adresse 13] le 30 décembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 janvier 2025, la société [12] a contesté la décision de recevabilité pour dissimulation de patrimoine.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 9 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi.
Par courrier transmis conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [Adresse 13] indique avoir financé l’achat d’un terrain constructible situé à [Localité 18], section BH [Cadastre 5] et [Cadastre 6] par l’octroi de deux prêts, n°00002097347 et n°00002097348, pour un montant de 305 778 euros au nom de M. [V] [E] et de M. [N] [E]. Elle précise que la vente d’une partie de la parcelle (BH [Cadastre 8] et [Cadastre 10]) a permis le solde du prêt n°00002097348, mais que le prêt n°00002097347 est toujours en cours, créance non déclarée par le débiteur, et qu’elle bénéficie toujours d’une hypothèque sur les parcelles BH [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
À l’audience du 18 mars 2025, puis du 20 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [V] [E] indique avoir effectivement acheté une parcelle avec son frère, mais que le bien a fait l’objet d’une division parcellaire puis d’un partage à l’occasion de la revente de sa maison le 13 novembre 2020. Il explique que le second prêt est celui de son frère, qui continue à le rembourser régulièrement. Il précise que l’argent de la vente a servi à rembourser le crédit immobilier n°00002097348 en cours, et à régler une partie de sa dette fiscale.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de La société [12], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Page /
Sur la comparution de la société [14]
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans le cadre d’une procédure orale, l’article 762 du code de procédure civil indique que les parties se défendent elles-mêmes ou peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat,
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité,
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Cette liste présente un caractère limitatif.
En l’espèce, la société [14] a fait adresser des courriers par son mandataire, la société [16], aux fins de comparaître par écrit. Il convient toutefois de relever que les courriers adressés à la juridiction ne respectent pas les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation dans la mesure où aucun accusé de réception signé par le débiteur n’a été transmis à la juridiction. Par ailleurs, la société [16] n’a pas qualité pour représenter le créancier dans la phase judiciaire de la procédure devant le juge des contentieux de la protection compte tenu des dispositions de l’article 762 du code de procédure civile précité.
Dès lors, la société [14] ne comparaît pas, et il ne peut pas être tenu compte de ses écritures et des pièces communiquées.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale de sorte que le fait qu’à l’occasion d’un contrat déterminé, le débiteur ait dissimulé sa véritable situation, ne suffit pas à révéler la mauvaise foi.
En l’espèce, M. [V] [E] produit aux débats une copie de l’acte de vente réalisée le 13 novembre 2020 des parcelles BH [Cadastre 8] et [Cadastre 10] au prix de 300 000 euros. Il produit par ailleurs l’acte de partage régularisé le même jour entre lui et son frère, M. [N] [E], par lequel M. [V] [E] s’est vu attribuer les parcelles BH [Cadastre 8] et [Cadastre 10] vendues et son frère s’est vu attribuer les parcelles BH [Cadastre 7] et [Cadastre 9], à charge pour chacun de régler les moitiés du solde restant dû au titre des prêts n°00002097347 et n°00002097348. A l’occasion de cette vente, il est constant que M. [V] [E] a soldé en réalité l’intégralité du prêt n°00002097348.
Ainsi, M. [V] [E] a pu légitimement penser qu’il était libéré de sa créance à l’égard de la [Adresse 13], alors même qu’il a en réalité payé une dette qui restait en partie à la charge de son frère à la suite du partage et que lui-même restait tenu à une partie de la dette née du prêt non soldé, et en tout cas solidairement tenu à l’égard de l’établissement bancaire.
En tout état de cause, il est établi que M. [V] [E] n’est plus propriétaire de bien immobilier et n’a pas cherché à dissimuler une partie de son patrimoine dans sa déclaration de surendettement.
Dès lors, la mauvaise foi n’est pas caractérisée et il y a lieu de déclarer M. [V] [E] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
— Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par la société [12],
— Déclare M. [V] [E] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
— Invite la commission à reprendre le dossier en vue de son orientation ;
— Rappelle qu’en application des dispositions des articles L.722-1 et suivants du code de la consommation :
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] [E] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [11].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Acte ·
- Révocation ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notification ·
- Consorts ·
- Promesse ·
- Réitération ·
- Droit de rétractation ·
- Délai raisonnable ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Responsabilité du notaire ·
- Efficacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Expédition ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Droit de la famille ·
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Education ·
- Contribution ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Citation ·
- Audit ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Établissement ·
- Compte ·
- Mise en conformite ·
- Véhicule ·
- Rémunération ·
- Frais professionnels
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Mutuelle ·
- Procédure
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.