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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 28 nov. 2024, n° 23/04168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 28/11/2024
N° RG 23/04168 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIWS ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [H] [T] [R] épouse [W]
CONTRE
M. [N] [K] [W]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Maître Françoise LAFOND de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
Maître Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
PARTIES :
Madame [H] [T] [R] épouse [W]
née le 13 septembre 1968 à PONTIAC (ETAT-UNIS)
80 bis route de Marsat
63530 VOLVIC
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [N] [K] [W]
né le 15 octobre 1975 à BONNEVILLE (74)
3 impasse Verlaine
63200 MENETROL
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Françoise LAFOND de la SCP LAFOND-POGLIANI- BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [W] et Madame [H] [R] ont contracté mariage le 12 juin 2004 devant l’officier d’état civil de Golbey, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [I], le 15 septembre 2004,
— [X], 19 août 2006.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Madame [H] [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 12 août 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit durant 6 mois,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant alors mineur en alternance chez chacun des parents, avec partage des frais de l’enfant à hauteur de 70 % pour le père et 30 % pour la mère et fixation d’une pension alimentaire de 250 euros par mois à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur,
— dit que les frais d’entretien de l’enfant majeur seront partagés entre les parents dans la proportion ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2024, Madame [H] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 août 2023,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
— l’attribution d’une prestation compensatoire de 113.000 euros,
— l’homologation de l’acte de partage conclu entre les époux,
— la prise en charge des frais d’entretien des deux enfants à hauteur de 70 % pour le père et de 30 % pour la mère.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 août 2024, Monsieur [N] [W] forme les mêmes demandes, outre celle de la suppression de la pension alimentaire à sa charge à compter du 1er septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite,
elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 19 décembre 2023) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose
jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 12 août 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera pris acte de l’accord trouvé pour que l’épouse puisse conserver l’usage du nom de Monsieur [N] [W].
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte reçu le 13 juin 2024 par Me [Y], notaire à Riom, une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; cette convention apparaît respecter les intérêts des deux époux et sera homologuée.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, il sera donné force exécutoire à l’accord trouvé entre les époux pour attribuer à Madame [H] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 113.000 euros, payable en partie par compensation avec la soulte due par elle au titre du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur les mesures concernant les enfants
Les deux enfants sont désormais majeurs et toujours à charge. Les époux s’accordent pour partager leurs frais d’entretien à hauteur de 70 % pour le père et 30 % pour la mère ; il sera donné force exécutoire à cet accord, la pension alimentaire à la charge du père pour [X] étant supprimée à compter du 1er septembre 2024, date depuis laquelle [X], désormais majeur, dispose d’un logement indépendant, ses frais étant alors partagés entre les parents comme mentionné ci-avant.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 30 novembre 2023 ;
Prononce le divorce des époux [N], [K] [W] et [H], [T] [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 12 juin 2004 à Golbey (Vosges),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 13 septembre 1968 à Pontiac (Etats-Unis),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 15 octobre 1975 à
Bonneville (Haute-Savoie) ;
Dit que Madame [H] [R] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [N] [W] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 août 2023 ;
Homologue l’acte liquidatif dressé le 13 juin 2024 par Me [Y], notaire à Riom, et dit qu’une copie de cet acte sans les annexes restera annexée à la présente décision ;
Condamne Monsieur [N] [W] à verser à Madame [H] [R] la somme de CENT TREIZE MILLE EUROS (113.000 €) à titre de prestation compensatoire, payable en partie par compensation avec la soulte due par Madame [H] [R] en application de l’acte liquidatif précité ;
Supprime à compter du 1er septembre 2024 la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [N] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation de [I] et de [X] seront partagés entre les parents à hauteur de 70 % pour le père et de 30 % pour la mère ; les y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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