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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 2 oct. 2025, n° 25/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/01094 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELVR
AFFAIRE : [E] [V] / ARDECHE HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DPT DE L’ARDECHE)
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
rendu par Magali ROMERO, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
ARDECHE HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DE L’ARDECHE), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Marylène NINOTTA, avocat au barreau de l’Ardèche,
* * *
Après audience tenue publiquement le 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE a donné bail le 24 octobre 2023 à Madame [E] [V] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 août 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE a mis en demeure Madame [E] [V] de régler les sommes dues au titre du loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE a délivré un commandement de payer et loyer et une mise en demeure de justifier de l’occupation du loyer à Madame [E] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE a assigné Madame [E] [V] devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 7] qui, par un jugement en date du 13 mars 2025, a notamment :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 novembre 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonné en conséquence à madame [E] [V] épouse [S] de libérer le logement situe [Adresse 6] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour madame [E] [V] épouse [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’office public de l’habitat du département de l’Ardèche pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à sort expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Le jugement a été signifié à Madame [E] [V] le 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE a délivré un commandement de quitter les lieux à Madame [E] [V].
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE et Madame [E] [V] ont conclu un plan d’apurement.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025, Madame [E] [V] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant l’expulsion sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
Madame [E] [V] n’a pas comparu à l’audience et expose dans sa requête qu’elle est mère célibataire de 5 enfants et qu’elle recherche actuellement un appartement. Elle explique pouvoir faire un virement entre 150 et 200 euros par mois aux fins de régler le loyer et sa dette. En conséquence, elle sollicite un délai de 12 mois supplémentaire pour trouver une solution de relogement.
À l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE, représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Madame [E] [V] de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamne Madame [E] [V] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens
Au soutien de ses prétentions, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE, explique que depuis son entrée dans les lieux elle n’a procédé qu’à un seul règlement de loyer et que la procédure engagée ne l’a pas incité à reprendre les versements.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut « accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L412-4 précise que « la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [E] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Madame [E] [V] expose être en recherche d’appartement, de plus l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE verse un plan d’apurement de la dette conclu avec la requérante. Cependant, aucune pièce n’a été versée permettant d’apprécier la situation financière de Madame [E] [V] ainsi que les démarches qu’elle a entreprises aux fins de trouver un nouveau logement.
Dans ce contexte, il n’apparaît pas opportun de permettre à Madame [E] [V] de bénéficier d’un délai pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [E] [V], assume les entiers dépens de la présente instance engagée dans son intérêt exclusif.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 400 euros à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [E] [V] concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
CONDAMNE [E] [V] aux dépens.
CONDAMNE [E] [V] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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