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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 25/04026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/04026 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLXL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [M] [X],entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC TOITURE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Valérie DELEU, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 22 Octobre 2025 ;
Vu la fixation de la date du délibéré (traitement sans saudience) au 16 décembre 2025, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu à cette même date.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
Suite à deux devis du 4 juillet 2022, Mme [G] [L] a confié à M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture, des travaux de rénovation et d’aménagement de son habitation située [Adresse 3], pour un montant de 20.150 € TTC.
Mme [G] [L] s’est plainte d’un certain nombre de désordres, malfaçons et non façons. Elle a fait réaliser une expertise amiable le 12 juillet 2023. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, par acte d’huissier en date du 8 septembre 2023, Mme [G] [L] a assigné M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture en référé, devant le tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Mme [I], par ordonnance du 19 janvier 2024, l’expertise a été confiée à M. [E]. L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2024.
Par acte en date du 1er avril 2025, Mme [G] [L] a fait assigner M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture devant le tribunal judiciaire de Lille. Mme [G] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— condamner M. [M] [X] exerçant sous l’enseigne AC Toiture à lui payer la somme de 28.759 € au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-conformités constatées par l’expert judiciaire,
— dire et juger que cette condamnation sera revalorisée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction intervenue entre le dépôt du rapport (juillet 2024) et le jour du complet paiement,
— condamner M. [M] [X] exerçant sous l’enseigne AC Toiture à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir,
— condamner M. [M] [X] exerçant sous l’enseigne AC Toiture à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de Mme [G] [L]
Mme [G] [L] soutient que les nombreux désordres sont la conséquence d’une mise en œuvre défectueuse des travaux de charpente et de couverture, caractérisée par l’incompétence de l’entreprise qui les a réalisés. Elle fait valoir que l’entreprise ayant abandonné le chantier, les travaux n’ont pu être achevés et réceptionnés et qu’elle est donc fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de M. [X].
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Cette disposition légale précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles entre elles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Mme [L] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil. Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que ce dernier est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu’il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux.
A. Sur les désordres
L’expert judiciaire relève les désordres suivants :
Au niveau de l’escalier d’accès aux combles :
— présence d’un élément d’escalier d’accès aux combles simplement fixé par des cornières métalliques sous-dimensionnées,
— élément d’escalier d’accès non dimensionné correctement, axe de l’escalier non dans l’axe de la cage d’escalier ; trémie d’accès aux combles n’est absolument pas à la dimension de l’escalier,
Au niveau du plafond :
— dégradations dans la salle de bain suite à des chocs probables de travaux dans les combles,
— problèmes d’étanchéité au niveau du chéneau,
Au niveau de la charpente :
— nombreux désordres consécutifs à une mise en œuvre totalement inadaptée,
— présence de pannes mise en œuvre de mur à mur, inadaptées et non conformes aux règles de l’art, panne faitière présentant un devers important et n’étant pas en contact avec le chevronnage, fermettes sciées de manière anarchique, reprises de chevrons avec des bois de sections différentes et calés de manière inappropriés, présence d’un groupe VMC non raccordée, jour dans la couverture contre la cheminée,
Au niveau de la toiture :
— ondulations de toiture.
L’expert conclut en indiquant que l’ensemble des désordres constatés est la conséquence d’une mise en œuvre défectueuse des travaux de charpente et de couverture, que les désordres sont caractéristiques d’une incompétence de l’entreprise à réaliser ce type de travaux. Il ajoute que les travaux ne sont pas conformes aux documents contractuels et ne sont pas conformes aux règles de l’art.
M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture n’a pas respecté ses obligations de parfaite réalisation des ouvrages.
L’ensemble de ces désordres relèvent de malfaçons dont M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture est à l’origine dans l’exécution des travaux. Les désordres lui sont exclusivement imputables, la nature des malfaçons constatés établissant que les ouvrages réalisés l’ont été sans tenir compte des règles de l’art.
Il s’agit donc d’une mauvaise exécution des travaux réalisés constituant une faute dans l’exécution des engagements contractuels. Il convient donc de déclarer M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture entièrement responsable des malfaçons des travaux exécutés et de leurs conséquences, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
B. Sur la réparation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Mme [G] [L] sollicite la condamnation de M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture au paiement de la somme de 28.759 €, reprenant le chiffrage de l’expert.
L’expert préconise compte tenu de l’ampleur des désordres constatés et compte tenu de l’impossibilité d’effectuer des reprises partielles sur les travaux réalisés, une réfection complète des travaux de charpente et de couverture.
Les travaux devront consister pour la charpente au démontage complet des éléments mis en œuvre par l’entreprise AC Toiture, la reprise des fermettes découpées afin de rétablir la triangulation de chaque fermette, la création éventuelle de renfort de fermettes par système bois ou acier, le renforcement des entraits pour usage de plancher accessible et la pose de panneaux agglomérés pour la réalisation du plancher. Pour la partie couverture, les travaux consisteront au démontage de la couverture existante et à la réfection de la toiture et des chêneaux. Enfin, il conviendra de prévoir des travaux de reprise d’enduit et de peinture des plafonds dégradés en salle de bain de l’étage, suite aux fuites de la toiture et au défaut de VMC, ainsi que le rétablissement du fonctionnement de la VMC.
Le montant total des travaux de remédiation doit être retenu à hauteur des sommes proposées par l’expert soit la somme de 28.759 €.
Il convient donc de condamner M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture à verser la somme de 28.759 € à Mme [G] [L], somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
Sur la demande à titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Mme [G] [L] sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir. Elle fait valoir que M. [X] a abandonné le chantier en 2022 et que l’accès aux combles n’est pas sécurisé et qu’il est inaccessible.
L’expert a estimé la durée globale des travaux à quatre semaines avec privation de jouissance de l’accès à l’étage pendant la dépose et la réfection de la charpente, la création de la trémie et la pose de l’escalier d’accès aux combles impactant les locaux.
Il est également indéniable que cette situation est cause depuis 2022 d’un préjudice de jouissance compte tenu de l’ampleur des désordres.
Il y a donc lieu de condamner M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture à verser la somme de 3.000 € à Mme [G] [L] au titre du préjudice de jouissance subi et à subir.
Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture sera condamné à payer à Mme [G] [L] la somme de 2.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture à verser la somme de 28.759 € à Mme [G] [L] au titre de la reprise des désordres ;
Condamne M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture à verser la somme de 3.000 € à Mme [G] [L] au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de la procédure de référé ;
Condamne M. [M] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AC Toiture à verser la somme de 2.500 € à Mme [G] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Claire MARCHALOT
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