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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 févr. 2026, n° 25/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 16 février 2026
5AC
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03070 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26QL
[U] [A] épouse [N], [R] [A]
C/
[S] [I]
— Expéditions délivrées à
Me MOUSSEAU
FE délivrée à
— Me MOUSSEAU
Le 16/02/2026
Avocats : Me Charlotte MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON, VICE-PRESIDENTE
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 – Madame [U] [A] épouse [N]
née le 28 Décembre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
2 – Monsieur [R] [A]
né le 09 Janvier 1961 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Charlotte MOUSSEAU, membre de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
né le 27 Février 1960 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 15/12/2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2006, Monsieur [Q] [A] a consenti à Monsieur [S] [I] un bail d’habitation d’une durée renouvelable de 3 ans à compter du 6 octobre 2006, portant sur un logement situé [Adresse 5], appartement [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 340 outre 38,11 € de provisions sur charges.
Le loyer mensuel actuel est de 484,43 euros.
A la suite du décès de leurs parents, Monsieur [Q] [A] le 27 octobre 2006 et Madame [V] [F] épouse [A] le 1er juin 2022, Monsieur [R] [A] et Madame [P] [N] née [A] sont devenus propriétaires indivis de cet appartement.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024, Monsieur [R] [A] et Madame [P] [N] née [A] ont fait délivrer à Monsieur [S] [I] un congé pour vendre au 5 octobre 2024 avec offre de vente.
Soutenant que ce dernier n’a pas accepté l’offre de vente et se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, Monsieur [R] [A] et Madame [P] [N] née [A] l’ont fait assigner par acte de commissaire de justice délivré le 15 juilet 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
— constater que le bail d’habitation est résilié depuis le 5 octobre 2024,
— déclarer Monsieur [S] [I] occupant sans droit ni titre de l’appartement qu’il occupe et ordonner, en conséquence, son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— dire qu’il sera procédé à un constat de l’état des lieux contradictoirement avec Monsieur [S] [I] après libération de l’appartement ou à défaut qu’il sera dressé un procès-verbal de constat par huissier à la charge de Monsieur [S] [I] ,
— condamner Monsieur [S] [I] au paiement jusqu’au départ effectif des lieux d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, soit 484,83 euros,
— condamner Monsieur [S] [I] au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [S] [I] à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [I] aux entiers dépens, y compris au coût du congé et de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [R] [A] et Madame [P] [N] née [A], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur exploit introductif d’instance.
En défense, Monsieur [S] [I] régulièrement assigné à étude, est non comparant.
MOTIFS :
— Sur la validation du congé :
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit, entre autres, que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le bail a été conclu pour une durée de 3 ans, à effet du 6 octobre 2006 Il a été tacitement reconduit et était, en conséquence, à échéance au 5 octobre 2024.
Un congé pour vente avec offre de vente au prix de 126.000€, net vendeur, a été notifié à Monsieur [S] [I], par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat. Le congé comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction applicable en l’espèce. Cet acte est donc régulier.
Par ailleurs, Monsieur [S] [I] né le 27 février 1960 était âgé de 64 ans à la date d’échéance du bail de sorte qu’il ne peut bénéficier des dispositions protectrices prévues par l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant une solution de relogement lorsque le locataire est âgé de plus de 65 ans à la date d’échéance du bail et dispose de faibles ressources.
Il n’est pas démontré que Monsieur [S] [I] a souhaité se porter acquéreur du logement et formulé une offre d’acquisition.
Il n’a par ailleurs jamais contesté le congé qui lui a été délivré.
Par conséquent, Monsieur [S] [I] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 5 octobre 2024.
— Sur l’expulsion :
Le procès-verbal de constat établi par Maître [M] [Y], commissaire de justice, le 8 octobre 2024 montre que Monsieur [S] [I] s’est maintenu dans les lieux après le 5 octobre 2024.
Ce dernier ne disposant plus de titre d’occupation et occupant toujours le logement, il y a lieu dès lors d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
Cette expulsion interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L.411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [S] [I] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, étant précisé que le montant mensuel du loyer et des charges est à ce jour de 484,83 euros.
Monsieur [S] [I] sera condamné à en payer le montant à compter de la résiliation du bail, le 5 octobre 2024, et jusqu’à libération parfaite des locaux.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
[R] [A] et Madame [P] [N] née [A] sollicitent une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, ils ne justifient d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’indemnités d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [I] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation, mais à l’exclusion du coût du congé qui doit demeurer à la charge des bailleurs qui l’ont délivré en raison de leur décision de céder le logement, objet du bail.
Il sera condamné payer à [R] [A] et Madame [P] [N] née [A] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe:
CONSTATE la validité du congé délivré le 12 janvier 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [S] [I] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis le 5 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à quitter les lieux loués au [Adresse 7] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [I] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due, à compter du 5 octobre 2024, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs étant précisé que le montant du loyer et des charges est de 484,83 euros par mois à la date du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à [R] [A] et Madame [P] [N] née [A] les indemnités d’occupation échues depuis le 5 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [R] [A] et Madame [P] [N] née [A] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à [R] [A] et Madame [P] [N] née [A] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, à l’exclusion du coût du congé.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE Chargée
des contentieux de la protection
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