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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
du 22 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00363 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHRQ
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant comme avocat Maître Judith LEVY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L. 142-4 alinéa 1, L. 142-1 et R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale;
Vu la requête de la société [5] reçue au greffe le 11 juillet 2025 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social au Conseil de la société [5] le 22 juillet 2025 ;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article L.142-4 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale dispose :
“Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
Qu’au surplus, l’article L. 142-1 du Code de la Sécurite Sociale dispose :
“Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.”
Qu’il résulte de l’ article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale que :
“Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
Enfin, que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, la sociéte [5] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS par requête expédiée le 08 juillet 2025 et reçue au greffe le 11 juillet 2025 en contestation de plusieurs chefs de redressement émis par L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE concernant l’établissement de [Localité 4].
Qu’aux termes de sa requête elle sollicite à titre principal l’annulation de la procédure de contrôle diligentée par L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE dans le cadre des opérations de recouvrement de la société [5] et donc la mise en demeure du 17 décembre 2024 de l’établissement de [Localité 4] et l’intégralité des chefs de redressement subséquents, la nullité de l’avis de contrôle du 29 janvier 2024 et la nullité de la lettre d’observation du 13 septembre 2024.
Que toutefois, suite à la notification de la mise en demeure querellée, la société [5] n’évoque ni ne joint à sa requête de saisine de la Commission de Recours amiable de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE qui, par suite, peut soit rendre une décision de rejet explicite ou implicite résultant de l’absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa saisine suceptible de contestation devant le pôle social. Il peut donc en être déduit que le présent recours a semble-t-il été effectué sans saisine préalable de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE.
Que par courrier recommandé adressé le 22 juillet 2025 dont le Conseil de la société [5] a accusé réception le 25 juillet 2025, le greffe du pôle social a invité cette dernière dans le délai d’un mois à présenter ses observations sur l’irrecevabilité éventuelle de son recours en l’absence de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE.
Qu’ à ce jour, le Conseil de la société [5] n’a pas répondu au courrier précité du 22 juillet 2025 que lui a adressé le greffe du pôle social.
Qu’il résulte de l’application combinée des articles R142-10-1, L.142-4 alinéa 1 et R142-1 du Code de la Sécurité Sociale que la contestation devant le pôle social de chefs de redressements faisant suite à l’emission d’une mise en demeure par L’URSSAF suppose, sous peine d’irrecevabilité, la saisine préalable de la commission de recours amiable qui, si elle rend une décision explicite ou implicite de rejet, peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de céans dans le délai de deux mois suivant sa notification ;
Que faute pour la société [5] de justifier d’une telle décision de rejet explicite ou d’une saisine demeurée sans réponse de la Commission de recours amiable ayant fait naître une décision implicite de rejet, il convient de constater que sa requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, E. FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par la société [5] par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025.
Le président,
E. FLAMIGNI
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