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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 12 juin 2025, n° 22/11318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/11318 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WV6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Mars 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Juin 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Sans Profession
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022012661 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Profession : Sans Profession
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023005195 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 novembre 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (SENEGAL)
et de
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
Mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Sénégal)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 16 novembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [C] [W] à verser à [U] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 9.600,00 euros (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS) ;
DIT que cette prestation compensatoire sera réglée par [C] [W] à [U] [I] sous forme de mensualités de 100,00 euros (CENT EUROS) sur une période de 96 mois (QUATRE-VINGT-SEIZE MOIS),
Concernant les enfants
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
En période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir, 18 heures, En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires.Etant précisé que pour les vacances estivales le partage se fera selon une alternance de 3 semaines / 3 semaines/ 1 semaine / 1 semaine.
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
RAPPELLE qu’il appartient au père de venir récupérer ou faire récupérer par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile maternel et de les ramener ou faire ramener à ce même domicile,
MAINTIENT la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 110 euros (CENT DIX EUROS) par mois et par enfant, soit la somme globale mensuelle de 220 euros (DEUX-CENT-VINGT EUROS) que [C] [W] doit verser à [U] [I] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
PRECISE que [C] [W] devra verser cette contribution entre les mains de [U] [I] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [13]) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
CONDAMNE [U] [I] et [C] [W] aux entiers dépens de l’instance qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 JUIN 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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