Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 27 juin 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme [O] [A] – RG n°25/00454
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° MINUTE : 25/347
N° RG : 25/00454
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FIJC
Mme [O] [A]
Née le 27 juin 2001 à [Localité 6]
Adresse : [Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 27 juin 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Luc CHAPOUTOT, le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [O] [A], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [O] [A] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en dernier lieu par un arrêté du Préfet de l'[Localité 2] du 28 mars 2025 à la suite d’un certificat médical du docteur [X] [P], médecin psychiatre à l’EPSMA, mentionnant des troubles psychiques se manifestant par des comportements agressifs de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Elle a depuis cette date été maintenue en hospitalisation complète par un arrêté du Préfet de l'[Localité 2] du 28 avril 2025 pour une durée de 3 mois du 28 avril 2025 au 28 juillet 2025 inclus.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [O] [A] a été placée en isolement à compter du 4 avril 2025 à 21 h 31 à l’initiative du docteur [N] [Z] en raison d’un état d’agitation et d’une désinhibition sexuelle. Par ordonnance du 20 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle de la mesure a autorisé la poursuite de celle-ci pour une durée maximum de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée par les médecins au-delà du 27 juin 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 26 juin 2025 à 14 h 08.
Informée de la saisine de ce magistrat, [O] [A] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une incapacité de la patiente de signer.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L 3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par ce magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de [O] [A] en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que la précédente décision d’isolement prise à l’égard de celle-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard de la patiente en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [O] [A] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [Y] [L], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire complété le 26 juin 2025, que la mesure d’isolement de [O] [A] est toujours nécessaire en raison de son état d’agitation. Il précise également qu’une personne proche, [W] [M] sa tutrice, est informée de cette situation.
Le certificat médical mensuel rédigé le 27 mai 2025 par le docteur [Y] [L] décrit une patiente qui présente des épisodes d’agitation avec passages à l’acte hétéro-agressif sans critique ni remise en question de ces événements.
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme la persistance de troubles du comportement importants et d’un risque hétéro-agressif en mentionnant la possibilité de sorties séquentielles dans le service en fonction d’un protocole strict.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [O] [A] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien à compter de ce jour de la mesure d’isolement de [O] [A] par périodes de 12 heures pour une durée totale de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 27 juin 2025.
Le magistrat
La présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec avis de réception à l’EPSMA pour notification au patient et remise d’une copie le 27 juin 2025 à ___h___.
La présente ordonnance a été transmise au procureur de la République par courrier électronique avec avis de réception / par remise d’une copie en main propre le 27 juin 2025 à ___h___.
La présente ordonnance a été transmise au service des tutelles de l’EPSMA par courrier électronique avec avis de réception / par remise d’une copie en main propre le 27 juin 2025 à ___h___.
Le greffier,
* * *
Les déclarations d’appel peuvent notamment être transmises au greffe de la cour d’appel de REIMS par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Mutuelle ·
- Procédure
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Prestation
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Citation ·
- Audit ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Acte ·
- Révocation ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transporteur ·
- Maroc ·
- Air ·
- Vol ·
- Préjudice ·
- Avion ·
- Dommage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Aéroport ·
- Aéronef
- Cadastre ·
- Surendettement ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Établissement ·
- Compte ·
- Mise en conformite ·
- Véhicule ·
- Rémunération ·
- Frais professionnels
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Père ·
- Usage
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Travail ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Sociétés
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Accès ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.