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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 janv. 2026, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société [ Z ] CARRELAGES au moment de la réclamation, S.A.R.L. [ Z ] CARRELAGES RCS, S.A. MMA IARD au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le, S.A.R.L. [ V ] [ J ] SARL immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00526 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DLBJ
JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [X] [A] épouse [O]
née le 21 Juin 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [O]
né le 04 Février 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représenté par : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.A.R.L. [V] [J] SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 481 342 798, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
Représenté par : Maître Thomas LECLERC de l’AARPI L.B.C.L, avocats au barreau de CAEN
S.A.R.L. [Z] CARRELAGES RCS [Localité 6] N° 480 910 942
, demeurant [Adresse 1]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [Z] CARRELAGES au moment de la réclamation, inscrite au RCS [Localité 8] sous le numero B 722 057 460
, demeurant [Adresse 3]
Représenté par : Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
S.A. MMA IARD au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 048 882 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société [Z] CARRELAGES au moment de la déclaration d’ouverture du chantier sollicitent le rejet de toutes demandes formulées à leur encontre
demeurant [Adresse 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 652 126 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société [Z] CARRELAGES au moment de la déclaration d’ouverture du chantier sollicitent le rejet de toutes demandes formulées à leur encontre
, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par : Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire à :
Maître [S] [C] de la SELARL DAMECOURT FOUCHER [F]
Maître [E] [U] de la SCP [U] HUREL LEPLATOIS
Maître [P] [H] de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Maître [G] [B] de l’AARPI L.B.C.L
copie conforme à :
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
Maître [E] [U] de la SCP [U] HUREL LEPLATOIS
Maître [P] [H] de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Maître [G] [B] de l’AARPI L.B.C.L
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 22/07/2005, M. et Mme [O] ont fait construire un pavillon d’habitation à [Localité 9], sous la maîtrise d’œuvre de la SARL [V] [J].
La SARL [Z], assurée par AXA France à compter du 01/01/2006, est intervenue pour la pose du carrelage.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 07/11/2005, et la réception le 02/11/2006.
En suite de fissure du carrelage, les époux [O] ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29/10/2015, le Juge des référés a ordonné une expertise, et désigné M. [T] comme expert. L’expertise a été étendue aux MMA IARD, assureur de la SARL [Z] CARRELAGES, par ordonnance du 17/03/2016.
L’expert a déposé son rapport le 01/07/2016.
Sur le fondement de ce rapport, M. et Mme [O] ont fait assigner, par actes des 24,25 et 29/11/2016, la SARL [Z] CARRELAGES, AXA France IARD, la SARL [V] [D] et MMA IARD devant le Tribunal de céans, afin de solliciter leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 25/04/2019, le Tribunal de céans a déclaré nulle l’assignation délivrée par M. et Mme [O].
Par acte des 04 et 07/04/2023, M. et Mme [O] ont fait assigner la SARL [Z] CARRELAGES, AXA France IARD, et la SARL [V] [D] devant le Tribunal de céans, afin de solliciter, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices, soit la somme actualisée de 22066,50€, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BBT01 entre la date du devis actualisé et celle de l’exécution du jugement à intervenir, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (procédure n° RG23/526).
Par acte du 17/06/2025, la SARL [V] [J] a fait assigner la SA MMA IARD et MM IARD ASSURANCES MUUTUELLES, afin de solliciter la condamnation de ces sociétés à la garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels. Elle sollicite en outre leur condamnation à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 cpc et leur condamnation aux entiers dépens (procédure RG N° 25/1944).
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Ils sollicitent en outre 5.000€ au titre de l’article 700 cpc, outre la condamnation des défendeurs aux entiers dépens, et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 17/10/2025, les requérants réitèrent leur demande à titre principal.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer :
13.662€ au titre des travaux de reprise,588€ au titre des frais de nettoyage,2.400€ au titre des frais de relogement,1.500€ au titre du préjudice de jouissance,avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction publié au jour du rapport d’expertise le 1ER juillet 2016, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En tout état de cause, ils sollicitent leur condamnation à leur payer 10.000€ au titre de l’article 700 cpc et leur condamnation aux entiers dépens, outre le bénéfice de l’exécution provisoire.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 03/11/2025, la SARL [V] [J] conclut au débouté de l’ensemble des demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, elle sollicite que sa part de responsabilité soit fixée à hauteur de 10% du préjudice subi par M. et Mme [O]. Elle sollicite la condamnation solidaire des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90%, de 75% à titre infiniment subsidiaire.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer 4.000€ au titre de l’article 700 cpc, outre les dépens.
La SA AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société [Z] CARRELAGES, conclusions signifiées par RPVA le 20/10/2025, conclut au débouté de la demande en paiement de 18.166,50€ relative au dommage matériel à son encontre.
Elle demande la modération des demandes et demande de déclarer opposable sa franchise à revaloriser.
Elle conclut au débouté de la demande en garantie de la SARL C. [J] à son encontre.
Elle sollicite la condamnation de M. et Mme [O] au paiement d’une somme de 3.000€ et aux dépens.
A cet effet, elle expose en substance qu’elle n’était pas l’assureur au moment du fait dommageable, en l’occurrence à la date d’ouverture du chantier, date à laquelle l’assureur était les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Elle souligne que la responsabilité de la SARL C. [D] est engagée de manière prépondérante, le maître d’œuvre ayant commis une faute dans la conception et la direction des travaux.
Enfin, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, suivant conclusions signifiées le 24/09/2025, font valoir qu’elles étaient l’assureur de la société [Z] CARRELAGE au moment de la DOC, et que c’est AXA France IARD qui était l’assureur de cette société au moment de la réclamation.
En conséquence, elles concluent qu’elles ne pourraient être tenues de prendre en charge, même à titre de garantie, les réclamations de M. et Mme [O] formulées au strict titre des travaux de reprise, et que les demandes de préjudice immatériel relèvent des garanties souscrites auprès d’AXA France IARD.
Elles concluent donc au débouté de toute demande à leur encontre.
Subsidiairement, elles concluent au rejet de la demande d’indexation et de la demande d’intérêt au taux légal.
Elles sollicitent la garantie de la société C.[J] à les garantir de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires.
Elles sollicitent également la condamnation de la société [Z] CARRELAGE à leur payer sa franchise contractuelle égale à 10% des dommages avec un montant minimum de 658€ et un montant maximum de 2632€.
Enfin, elles sollicitent la condamnation des requérants, et subsidiairement de tout succombant, à leur payer la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10/11/2025, puis mise en délibéré au 12/01/2026.
MOTIFS :
La responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 01/07/2016 de M. [T] que « le revêtement en carrelage au sol du séjour, du salon et de la cuisine est affecté de multiples fissures. La fissure principale prend naissance au pied de la cloison de doublage à gauche de la porte fenêtre du séjour façade sud et se développe vers la partie centrale de la pièce. Les lèvres de cette fissure présentent des éclats d’émail constituant des risques de coupures pour des personnes marchant pied nus ou de jeunes enfants se déplaçant en rampant sur le sol…. Les fissures ont pour origine le retrait du mortier de chape ». L’expert retient deux causes à l’origine du dommage : l’absence de joint de fractionnement et l’insuffisance de résistance du mortier », de sorte que « les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art et ces non-conformités constituent la cause des dommages ». Il retient que « le mode de pose du carrelage a été défini par le maître d’œuvre selon le témoignage des propriétaires. Ce mode de pose ne permettait pas la création d’un joint de fractionnement. M. [Z] a accepté d’exécuter les travaux alors qu’il ne pouvait ignorer la nécessité d’un joint de fractionnement. En acceptant d’exécuter les travaux, M. [Z] a cautionné l’erreur commise par le maître d’œuvre. En ce qui concerne le défaut d’homogénéité et l’insuffisance de résistance du mortier de chape il s’agit de défauts dont l’entreprise de carrelage est seule responsable. L’implication de l’entreprise dans les causes à l’origine des dommages est selon notre appréciation de l’ordre de 75% » (pièce 8). L’expert retient par ailleurs que « les dommages sont évolutifs ». Il retient la nécessité de « démolir le carrelage et la chape puis refaire une nouvelle chape avec la pose d’un carrelage dont l’appareillage permettra la création d’un joint de fractionnement ».
En l’état de ces constatations, compte-tenu du risque de blessure par coupure à la marche sur le sol d’une part, et de la nécessité de démolir le carrelage et la chape, l’impropriété à destination est caractérisée. La responsabilité du maître d’œuvre d’une part, et de la société [Z] Carrelages d’autre part sont engagées, dans les proportions retenues par l’expert, soit 75% à la charge de la société [V] [J] et 25% à la charge de la société [Z], qui « ne pouvait ignorer la nécessité d’un joint de fractionnement » et a avalisé « l’erreur commise par le maître d’œuvre ». La SARL [V] [J] n’est donc pas fondée à prétendre s’exonérer de toute responsabilité. Elle doit donc être déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de la société LE NOBLE CARRELAGES, leurs parts de responsabilité respectives se reflétant d’ores et déjà dans le cadre de la contribution à la dette susvisée. En effet, l’assurance en défense relève justement que le maître d’œuvre a commis une faute dans la conception et la direction des travaux.
L’indemnisation de M. et Mme [O] :
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise à 13.662€ en 2016.
Par conséquent, les requérants, qui ne produisent pas le devis actualisé à 18.166,50€( pièce 9 invoquée = jugement du 25/04/2019 en lieu et place dudit devis indiqué au bordereau) sont fondés à réclamer la condamnation in solidum de la société [V] [J] (à charge pour elle de contribuer à la dette à hauteur de 75%) et de la société [Z] ( à charge pour elle de contribuer à cette dette à hauteur de 25%) à leur payer cette somme, outre la somme de 588€ au titre des frais de nettoyage, la somme de 2.400€ au titre des frais de relogement, et la somme de 1.500€ au titre du préjudice de jouissance, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction publié au jour du rapport d’expertise le 1ER juillet 2016, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Ces postes de préjudices sont retenus par l’expert judiciaire, de sorte que les défendeurs n’apparaissent pas fondés à contester l’existence d’un préjudice de jouissance en raison de l’indemnité prévue pour le relogement, le relogement dans un gîte provisoire ne supprimant pas le préjudice de jouissance dans le bien dont les requérants sont propriétaires et dans lequel ils vivent habituellement.
Les demandes en garantie contre les assurances :
Il est constant que la SARL [Z] CARRELAGES était assurée auprès des MMA ASSURANCES IARD MUTUELLES et MMA IARD SA, puis auprès d’AXA France à compter du 01/01/2006. Les MMA ne contestent pas leur garantie au titre « des sommes qui seront allouées à M. et Mme [O] au titre de la reprise des désordres », et AXA ne conteste pas être l’assureur de cette société au moment de la réclamation et être tenue de l’ensemble des garanties non obligatoires.
Dès lors, il y a lieu de condamner les MMA in solidum avec la société [Z] CARRELAGES et la SARL C.[J] à payer à M. et Mme [O] la somme de 13.662€ en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction publié au jour du rapport d’expertise le 1ER juillet 2016, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la SA AXA France IARD in solidum avec la société [Z] CARRELAGES la SARL C.[J] à payer à M. et Mme [O] les sommes de 588€ au titre des frais de nettoyage, de 2.400€ au titre des frais de relogement, et de 1.500€ au titre du préjudice de jouissance, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction publié au jour du rapport d’expertise le 1ER juillet 2016, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient de dire que, dans le cadre de son recours avec son assuré, les assureurs AXA comme MMA sont bien fondés à opposer à ce dernier leur franchise.
Les demandes annexes :
Vu les articles 696, 699,700 cpc ;
Sur le fondement du dernier de ces textes, l’équité commande de condamner in solidum les sociétés [Z] CARRELAGES, SARL [V] [J] , MMA et SA AXA France IARD à payer à M. [K] [O] et Mme [X] [A] épouse [O] la somme de 7.000€ au titre des frais irrépétibles.
Les mêmes motifs commandent de condamner ces défendeurs aux entiers dépens, qui comprendront ceux de référé et les honoraires d’expertise, en accordant droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DAMECOURT FOUCHER [F].
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit, justifiée par l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE in solidum les MMA in solidum avec la société [Z] CARRELAGES et la SARL [V] [J] à payer à M. et Mme [O] la somme de 13.662€ en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction publié au jour du rapport d’expertise le 1ER juillet 2016, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que dans les rapports entre les défendeurs, la SARL [V] [J] contribuera à la dette susvisée à hauteur de 75%, les MMA et la société [Z] CARRELAGES à hauteur de 25% ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA France IARD avec la société [Z] CARRELAGES et la SARL [V] [J] à payer à M. et Mme [O] les sommes de :° 588€ au titre des frais de nettoyage,
° 2.400€ au titre des frais de relogement
° 1.500€ au titre du préjudice de jouissance,
avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction publié au jour du rapport d’expertise le 1ER juillet 2016, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
DIT que dans les rapports entre les défendeurs, la SARL [V] [J] contribuera à la dette susvisée à hauteur de 75%, la SA AXA France IARD et la société [Z] CARRELAGES à hauteur de 25% ;
DIT que dans le cadre de leurs relations avec leur assuré, les sociétés AXA et MMA sont bien fondées à opposer à la société [Z] CARRELAGES leur franchise contractuelle ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA, [Z] CARRELAGES, SARL [V] [J], et la SA AXA France IARD à payer à M. [K] [O] et Mme [X] [A] épouse [O] la somme de 7.000€ au titre des frais irrépétibles, par parts égales entre les défendeurs ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA, [Z] CARRELAGES, SARL [V] [J], et la SA AXA France IARD aux entiers dépens, qui comprendront ceux de référé et les honoraires d’expertise, en accordant droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DAMECOURT FOUCHER [F] ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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