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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDV3
[H] [I] divorcé [L]
C/
[D] [O]
[K] [S]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [D] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante
Monsieur [K] [S]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 22 août 2013, Monsieur [H] [I] a donné à bail à Madame [D] [O] un appartement à usage d’habitation située [Adresse 2], pour une durée d’une année pour un loyer mensuel total de 415,00 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2013, Monsieur [K] [S] s’est porté caution solidaire dans la limite de 415,00 euros par mois pour la durée du bail initial et un renouvellement, soit jusqu’au 22 août 2015.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [I] a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 août 2024 ; puis il a fait assigner Madame [D] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 09 avril 2025 à l’égard de Madame [D] [O] et le 11 avril 2025 à l’égard de Monsieur [K] [S] pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 18 juin 2025,
Monsieur [H] [I] – représentée par son Conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à leur acte introductif d’instance ;
Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer la somme actualisée de 5.282,78 euros due au titre d’arriérés de loyers et charges au 18 juin 2025.
— condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d’habitation située [Adresse 1],
— dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de son chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— dire que faute par elle de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la locataire et la caution aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Il a indiqué être opposé à l’octroi de délais de paiement.
Madame [D] [O], a comparu personnellement et après avoir exposé sa situation personnelle et financière, a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux et offre de verser une somme de 100,00 euros mensuellement afin d’apurer l’arriéré.
Monsieur [K] [S], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et contient des éléments confirmant les déclarations de la locataire quant à sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 18 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 août 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 09 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (art 12 page 3 du contrat paraphé et signé par les parties) et le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [O] un commandement de payer visant cette clause le 19 août 2024 pour un montant en principal de 2.125,18 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 octobre 2024 (01er jour ouvrable) et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Madame [D] [O] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [H] [I] produit un décompte indiquant que Madame [D] [O] reste lui devoir la somme de 5.282,78 euros à la date du 18 juin 2025, terme de juin 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 490,76 euros (loyers + charges) en date du 01er juin 2025 et une dernière ligne créditrice de 400,00 euros (versement de la part de la locataire) en mars 2024.
Madame [D] [O] ne conteste pas le principe de la dette ni son quantum.
Madame [D] [O] sera condamnée à payer la somme de 5.282,78 euros (terme de juin 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 21 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de juin 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [D] [O] devra également régler d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
L’engament de la caution étant expressément limité dans le temps à savoir jusqu’au 22 août 2015, Monsieur [K] [S] ne saurait être tenu au paiement des sommes réclamées par le bailleur.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Madame [D] [O], qui est sans emploi depuis mars 2025 et vit seule, justifie d’une reprise du paiement du loyer en versant en janvier 2025 une somme de 600,00 euros puis de 400,00 euros en mars 2025, supérieure au montant du loyer résiduel.
Elle sollicite de pouvoir bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire et d’apurer la dette locative par des versements mensuels de 100,00 euros en sus du paiement du loyer courant.
A l’audience, la bailleresse s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de la somme due au titre de l’arriéré locatif, la proposition d’apurement ne peut permettre un apurement dans un délai raisonnable et en tout état de cause, pas dans un délai conforme aux dispositions de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’incapacité de lui octroyer des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [O], partie perdante, devra supporter la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [D] [O] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [H] [I] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 août 2013 entre d’une part Monsieur [H] [I] et d’autre part Madame [D] [O], concernant un appartement à usage d’habitation située [Adresse 1] sont réunies à la date du 21 octobre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 5.282,78 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de juin 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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