Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 23/06105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06105
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOXR
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0671
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 03 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/06105 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOXR
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au 20 janvier 2026 prorogé au 3 février 2026
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 janvier 2020, M. [V] [L] a prêté à la SARL Life is good la somme de 40.000 euros, laquelle devait être remboursée au plus tard le 24 février 2020.
Il est précisé à l’acte que la société Life is good détient 70 % du capital et des droits de vote de la SAS La vie douce qui a été constituée notamment dans le but d’acquérir auprès de M. [N] [D] un fonds de commerce de bar-café-restaurant et que dans le cadre de cette acquisition qui doit intervenir le 31 janvier 2020, la société Life is good a un besoin de financement de 40.000 euros dans l’attente de l’obtention d’un emprunt bancaire.
L’acte prévoit que Mme [W] [C], associé unique et gérante de la société Life is good, est conjointement et solidairement tenue des obligations de la société au titre du contrat de prêt.
L’article 8 de l’acte mentionne par ailleurs que « Monsieur [N] [D] s’engage fermement et irrévocablement, à défaut de remboursement de l’ensemble des sommes dues par l’Emprunteur (en principal et en intérêts) au plus tard un mois à compter du Terme, à première demande de l’Emprunteur, d’acquérir auprès du Prêteur la créance qu’il détient à l’encontre de l’Emprunteur conformément aux termes du présent Contrat de Prêt, dans le cadre de la mise en œuvre des articles 1321 et suivants du Code civil relatifs aux cessions de créances ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 30 avril 2020, M. [L] a indiqué à M. [D] qu’à défaut de règlement par la société Life is good et Mme [C] avant le 12 avril 2020 des sommes dues au titre du prêt, il entendait solliciter la mise en œuvre de la cession de créance prévue à l’article 8 du contrat. Le 14 mai 2020, il l’a, selon les mêmes modalités, mis en demeure d’acquérir sa créance.
Par ordonnance en date du 2 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [L] à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à M. [D] en garantie de la somme de 60.000 euros.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2020, signifiée le 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à M. [D] de signer l’acte de cession de créance détenue par M. [L] sur la société Life is good et sur Mme [C] ainsi que prévu par l’article 8 du contrat de prêt signé le 23 janvier 2020 dans le mois de l’ordonnance, 100 euros par jour de retard étant dus passé ce délai et ce, pendant une durée de 45 jours.
L’acte de cession de créance a été signé le 5 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 4 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [D] à payer à M. [L] la somme de 1.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 29 septembre 2020.
C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 28 avril 2023, M. [L] a fait citer M. [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1321, 1322, 1323, 1324, 1905 et 1907 du Code civil,
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer, en exécution de l’article 2 de la cession de créance en date du 5 janvier 2021, à Monsieur [L] la somme de 107 900 euros, soit 40 000 € en capital et 94 900 euros en intérêts, au jour de l’assignation, à parfaire au jour du jugement ;
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [L], en application de l’article 4 du contrat de prêt du 23/01/2020, la somme forfaitaire d’intérêts à hauteur de 4 000 €
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer, en exécution de l’article 5 de la cession de créance en date du 5 janvier 2021, à Monsieur [L] la somme de 1 510,63 €
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [L] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice résultant de la résistance abusive de Monsieur [D] ;
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Monsieur [L] la somme de…….euros en remboursement des frais engagés depuis 2020 pour faire reconnaître ses droits : MEMOIRE
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
— ORDONNE l’exécution provisoire du Jugement ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2025.
Assigné dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement de la somme de 107.900 euros en exécution de l’article 2 de l’acte de cession de créance
Pour justifier du quantum de sa demande, M. [L] fait valoir que l’acte de cession de créance du 5 janvier 2021 a fixé à 85.772,29 euros la somme due par M. [D], soit 40.000 euros en principal et 45.772,29 euros au titre des intérêts, que postérieurement, les intérêts ont continué de courir et qu’il a en outre déduit les règlements effectués par le défendeur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En matière d’interprétation du contrat, l’article 1188 du code civil prévoit : «Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ».
L’article 1189, alinéa 1er, du même code dispose : « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. ».
En l’espèce, l’article 1er de l’acte de cession de créance stipule :
« Le Cédant cède par les présentes la créance qu’il détient sur la société LIFE IS GOOD et sur Madame [C] comme exposé supra sans autre garantie que celle de l’existence de la créance cédée et des sûretés y étant attachées, au Cessionnaire, qui accepte.
Le quantum de cette créance au jour de la conclusion du présent acte est 85.772.29€ (quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante-douze euros et vingt-neuf centimes). Le détail est le suivant :
— Principal : 40.000€
— Intérêts : 45.772.29€
Le Cessionnaire disposera de la créance cédée comme de chose lui appartenant en pleine propriété et il la touchera soit du débiteur, soit de tous autres qu’il appartiendra, avec les intérêts dont elle est productive à compter de ce jour.
A cet effet, le Cédant le subroge, sans autre garantie que celle sus-exprimée dans tous ses droits, actions, privilèges, hypothèques et déclarations de créance contre la société LIFE IS GOOD et Madame [C] dans la limite du montant de la créance cédée. ».
L’article 2 prévoit quant à lui :
« La présente cession a lieu au prix de 85.772.29€ (quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante-douze euros et vingt-neuf centimes).
Le Cessionnaire versera cette somme au Cédant au jour de la conclusion de la présente cession par virement bancaire sur le compte bancaire dont les coordonnées figurent en Annexe.
La cession n’interviendra qu’après que le cédant ait reçu l’intégralité du prix. Ce règlement constitue une condition suspensive de la cession.
Dans l’hypothèse où le Cessionnaire ne verserait pas l’intégralité du prix au jour de la cession,il est expressément convenu que :
— Le prix de la cession sera actualisé au jour de la cession et correspondra au montant de la créance cédée au jour de la cession.
— Les intérêts conventionnels de 10 % stipulé au sein de l’acte de prêt continueront de courir sur le principal et les intérêts jusqu’au jour du paiement du prix. ».
En application des règles énoncées aux articles 1188 et 1889 précités, ces clauses doivent être considérées interdépendantes et comme manifestant la volonté des parties de lier le prix de cession au montant de la créance et partant de permettre l’actualisation de ce prix au regard de l’effet du temps écoulé sur le montant de la créance. Cependant, sauf à permettre la révision sans limite du prix et le rendre incertain car dépendant de la volonté du débiteur, il découle de l’équilibre du contrat que cette possibilité s’arrête au jour où le cédant en sollicite le paiement définitif.
M. [L] produisant un décompte de la créance jusqu’à une date proche de celle de la délivrance de l’acte introductif d’instance marquant sa volonté de solliciter le paiement complet du prix de la cession et y faisant figurer les paiements partiels effectués par M. [D], il y a lieu d’arrêter le prix définitif de la cession à la somme de 107.900 euros correspondant au solde de ce décompte. M. [D] sera par conséquent condamné à payer M. [L] la somme de 107.900 euros
Sur la demande en paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 4 du contrat de prêt
L’article 4 « Rémunération du prêt – plancher d’intérêts » stipule :
« (d) Il est spécifiquement convenu qu’un montant fixe forfaitaire de quatre mille (4.000) euros est dû par l’Emprunteur au Prêteur à titre d’intérêts, même en cas de remboursement anticipé du Prêt par l’Emprunteur avant le Terme. Cette somme, due à la date de ce jour, constitue en conséquence un plancher d’intérêts mais ne constitue en aucun cas un plafond. Ladite somme de quatre mille (4.000) euros est payée par chèque par l’Emprunteur au Prêteur. ».
La somme ainsi fixée constitue un minimum auquel le prêteur peut prétendre dans l’hypothèse d’un remboursement anticipé ou d’intérêts contractuellement dus inférieurs à 4.000 euros ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande formée de ce chef ne peut par conséquent pas prospérer.
Sur la demande en paiement de la somme de 1.510,63 euros en exécution de l’article 5 de l’acte de cession de créance
L’article 5 « Autres engagements » de l’acte de cession de créance prévoit : « Le Cessionnaire s’engage à régler au Cédant le montant de l’article 700 Code de procédure civile auquel il a été condamné par le Présent du tribunal judiciaire de Paris, ainsi que le montant des dépens soit la somme de 1.510,63 €. ».
Au vu de ces dispositions, M. [L] est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 1.510,53 euros et il sera fait droit à la demande qu’il forme de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au soutien de sa demande, M. [L] fait valoir qu’en raison du défaut de remboursement du prêt dans le délai convenu, il s’est trouvé dans une situation difficile et a dû souscrire un prêt à la consommation et que M. [D] a fait preuve d’une résistance fautive qui l’a contraint à initier de nombreuses procédures pour lesquelles il a engagé des frais d’avocat et d’huissier.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
A titre liminaire, il sera relevé que M. [L] ne peut reprocher à M. [D] que le non-respect de son engagement d’acquérir sa créance et non le défaut de remboursement du prêt à l’échéance convenue.
Si M. [L] produit une offre de contrat de crédit à la consommation qui lui a été adressée au mois de mai 2021 par le Crédit agricole Ile-de-France, il ne justifie pas avoir souscrit le prêt en cause. En l’absence de toute autre pièce susceptible de rapporter la preuve d’un préjudice en lien causal avec le non-respect de ses obligations par M. [D], M. [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre des frais engagés pour faire valoir ses droits
Ainsi qu’indiqué ci-avant, M. [L] soutient avoir dû, en raison de la carence de M. [D], initier de nombreuses procédures et supporter des frais d’avocat et d’huissier. Cependant, il ne chiffre pas le quantum de la demande qu’il forme de ce chef et, en toute hypothèse, ne justifie pas des frais qu’il prétend avoir exposés. Sa demande ne peut par conséquent qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [N] [D] à payer à M. [V] [L] la somme de 107.900 euros au titre du prix de la cession de créance en date du 5 janvier 2021 tel que fixé par les articles 1 et 2 de l’acte ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [N] [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 4 du contrat de prêt en date du 23 janvier 2020 ;
Condamne M. [N] [D] à payer à M. [V] [L] la somme de 1.510,63 euros au titre de l’article 5 de l’acte de cession de créance en date du 5 janvier 2021 ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [V] [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [N] [D] à lui payer « la somme de…….euros en remboursement des frais engagés depuis 2020 pour faire reconnaître ses droits : MEMOIRE » ;
Condamne M. [N] [D] à payer à M. [V] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute M. [V] [L] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 03 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Iso ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Formation ·
- Village ·
- Suisse ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Paiement
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Cahier des charges ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Licitation ·
- Jugement ·
- Saisie immobilière
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Date ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Eures ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- État de santé, ·
- Sursis à statuer ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sursis ·
- Expertise ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Débiteur ·
- Véhicule ·
- Saisie-attribution ·
- Vérification ·
- Exécution forcée ·
- Préjudice
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Montant ·
- Dette ·
- Délais ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.