Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 3 février 2026, n° 23/06105
TJ Paris 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de l'article 2 de l'acte de cession de créance

    La cour a constaté que le montant de la créance était dû selon les termes de l'acte de cession et a jugé que Monsieur [D] devait payer la somme demandée.

  • Rejeté
    Application de l'article 4 du contrat de prêt

    La cour a jugé que cette somme ne pouvait être réclamée car les intérêts dus étaient déjà couverts par d'autres dispositions du contrat.

  • Accepté
    Exécution de l'article 5 de l'acte de cession de créance

    La cour a confirmé que Monsieur [D] était bien tenu de payer cette somme selon les termes de l'acte.

  • Rejeté
    Preuve de préjudice lié à la résistance de Monsieur [D]

    La cour a estimé que Monsieur [L] n'a pas prouvé le lien entre la résistance de Monsieur [D] et le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Justification des frais engagés

    La cour a noté que Monsieur [L] n'a pas chiffré ni justifié les frais qu'il prétend avoir exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 23/06105
Numéro(s) : 23/06105
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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