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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 3 déc. 2025, n° 21/04685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à
1 Grosse
délivrée
à
le
N° MINUTE : 25/
JUGEMENT : [R] [Y] [N] épouse [I] C/ [M] [I]
DU 03 Décembre 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 21/04685 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N2Y7
DEMANDEUR:
[R] [Y] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]).
Représentée par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[M] [I]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) (2)
de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 5]
Représenté par
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur JULIEN
Greffier : Mme LANDRIEU présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 03 Décembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 8] (Sénégal)
ET
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (Senegal)
Mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Sénégal)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 17 novembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant commun
Constate que Madame ne formule aucune demande au titre de contribution à l’entretien de l’enfant
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur et donc FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [R] [N] à Monsieur [J] [I];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait le 3 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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