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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 19 janv. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7ZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7ZC
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 19 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch CS 70001 – 91300 MASSY
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Hugo CASTRES (SCP Hugo CASTRES), avocat inscrit au barreau de RENNES, substitué par Maître Sabine KRAGEN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W]
né le 20 septembre 1996 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
demeurant 57 rue Sébline – Résidence Alexane Bât. B porte 1 – 50500 CARENTAN-LES-MARAIS
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
AFFAIRE : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7ZC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 28 décembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, agissant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à M. [L] [W] un crédit renouvelable n° 42215839969 utilisable par fractions d’un montant maximum de 6 000 euros remboursable par 59 mensualités de 125 euros et une dernière échéance ajustée de 117, 08 euros, les taux d’intérêts applicables étant variables selon le montant du prêt.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à [L] [W], par courrier du 25 juin 2024, une mise en demeure de régler la somme de 948 € dans un délai de 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier du 22 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure M. [L] [W] de régler immédiatement la somme de 7 478, 89 euros.
Par acte de commissaire de justice, signifié à étude le 17 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné M. [L] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [L] [W] à lui payer, en application de l’article L. 311-24 devenu L.312-39 du Code de la consommation, la somme de 5 976, 25 euros avec intérêts au taux de 4,879 % l’an à compter du 22 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 28 décembre 2022 et condamner M. [L] [W] à lui payer, en application des stipulations contractuelles ainsi que des dispositions de l’article L. 311-24 devenu L.312-39 du Code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la somme de 5 976, 25 euros avec intérêts au taux de 4,879 % l’an à compter du 22 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, condamner M. [L] [W] à rembourser la somme de 2 089, 54 euros au titre des mensualités impayées d’octobre 2023 à novembre 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 146,28 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [L] [W] au paiement d’une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 novembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation et l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
A cette audience, la SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l’intégralité de ses demandes initiales et se défendre de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 1er décembre 2025.
M. [L] [W], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté à l’audience.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026. La SA CA CONSUMER FINANCE a produit une note en délibéré le 6 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais avant leur recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article L141-4 du Code de la consommation applicable au présent litige, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
L’article L313-17 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige précise que Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d’ordre public.
Le juge doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu formuler ses observations et a évoqué la régularité de l’offre de prêt.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’ancien article L311-52 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 17 juillet 2025, alors que le dépassement non régularisé du montant total du crédit date d’octobre 2023, est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE fonde sa demande de déchéance du terme sur les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, au regard de ces textes, il appartient au juge de rechercher si une mise en demeure a effectivement été adressée au débiteur et si, eu égard à la gravité du manquement de l’emprunteur à son obligation de paiement, il lui a été laissé un délai de préavis raisonnable qui doit être apprécié in concreto.
En l’espèce, il figure parmi les pièces communiquées par la CA CONSUMER FINANCE, une mise en demeure en date du 25 juin 2024 adressée à M. [L] [W], aux fins de régler dans un délai de 15 jours la somme de 948 euros sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme est intervenue par courrier envoyé à l’emprunteur le 22 juillet 2024.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la mise en demeure a été adressée à M. [L] [W] après plus de 8 mois d’impayés et qu’elle ne lui a laissé que 15 jours pour lui permettre de régulariser sa situation, ce délai n’apparaissant pas raisonnable eu égard à l’importance du montant, et ce peu important le fait que le courrier lui notifiant de manière effective la déchéance du terme ne date que du 21 juillet 2024, dès lors que l’établissement bancaire pouvait s’en prévaloir dès l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas que M. [L] [W] a effectivement été touché par la mise en demeure dès lors qu’aucun courrier ne lui a été envoyé en recommandé avec accusé de réception.
En conséquence, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise et la demande de condamnation de M. [L] [W] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat.
Aux termes de l’article 1134, devenu 1103 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.».
En vertu de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au regard de la date de conclusion du contrat de prêt, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Par ailleurs, selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt dans la mesure où M. [L] [W] n’a pas respecté son obligation de paiement.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que M. [L] [W] s’est trouvé en dépassement du montant total du crédit à compter d’octobre 2023 et qu’il n’a jamais été en mesure de régulariser ce dépassement dès lors que la majorité des règlements intervenus ont été finalement impayés.
Un courrier de recouvrement de la somme de 7 487, 25 euros lui a été transmis par courrier recommandé avec avis de réception le 25 juillet 2024 auquel il n’a pas donné suite avant un premier versement en décembre 2024.
Un courrier de recherche d’un règlement amiable lui a été adressé par le conseil de l’organisme prêteur le 29 avril 2025.
Or, malgré l’ensemble de ces démarches, les règlements réalisés par M. [L] [W] ont été insuffisants.
Par ailleurs, il ne s’est pas présenté pour contester les arguments présentés par la SA CA CONSUMER FINANCE ou demander des délais de paiement.
En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1134 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de 5 976, 25 euros avec intérêts au taux de 4,879 % l’an à compter du 22 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:
Aux termes de l’article L 311-6 I du Code de la Consommation, dans sa version applicable au présent litige, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à M. [L] [W] préalablement à la conclusion du contrat.
La mention, figurant en page 5/6 de l’offre de crédit du 28 décembre 2022, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à M. [L] [W].
Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droits aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 du Code de la Consommation.
Sur l’absence de preuve de l’envoi de lettres de renouvellement annuels:
L’article L311-16 alinéa 3 du code de la consommation indique que "[le prêteur] précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu (Civ. 1ere, 28 septembre 2004 et Civ, 1ere, 1er février 2005).
La SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L311-16 du code de la consommation, dès son premier renouvellement, en 2023.
Dès lors, par application des articles L311-6 et L311-48 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article D311-6 du Code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment les divers contrats et l’historique de compte, par la SA CA CONSUMER FINANCE que la créance de l’établissement bancaire est établie.
En l’espèce, l’examen de l’historique du compte versé aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE conduit à arrêter sa créance comme suit :
Capital emprunté 7 692,58 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 4208, 58 euros
TOTAL 3 484 euros
En conséquence, il convient de condamner M. [L] [W] au paiement de la somme de 3 484 euros pour solde de crédit.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15).
En conséquence, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que la présente condamnation de produira aucun intérêt au taux légal.
Sur les mesures accessoires
M. [L] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 42215839969 du 28 décembre 2022, entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [L] [W] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 484 euros au titre du prêt n°42215839969, sans intérêt au taux légal,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [L] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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