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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 avr. 2026, n° 25/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01945 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FPN
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Société STUDIO [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mathijs VAN RIET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C. IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Avril 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 25 novembre 2022, la SCCV [T]-Flour [Y] a confié à la SAS Studio [E], une mission de conception pour les décorations et les aménagements des espaces communs d’une résidence séniors situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 5 décembre 2025, la société Studio [E] a assigné la société [T]-Flour [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— condamner la société [T]-Flour [Y] au paiement de la somme de 9 828 euros à titre de provision majorée de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025,
— condamner la société [T]-Flour [Y] à lui régler la somme de 40 euros à titre de provision pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
— condamner la société [T]-Flour [Y] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience le 13 janvier 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience le 17 février 2026.
A l’audience, la société Studio [E], représentée par son avocat, indique ne maintenir que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, un accord ayant été trouvé avec la société [T]-Flour [Y] pour le reste.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société [T]-Flour [Y], représentée par son avocat, demande de :
— prendre acte du règlement par la société [T]-Flour [Y], le 30 décembre 2025, de la somme de 9 828 euros ;
— débouter la société Studio [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [T]-Flour [Y] s’oppose à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en soutenant ne pas avoir eu communication avant l’assignation des justificatifs nécessaires.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
La société Studio [E] abandonne ses demandes de provision. Il n’y a plus lieu à statuer sur ces demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la SCCV [T]-Flour [Y] aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande et, sans que cela soit contraire à l’équité, de la condamner à payer à la société Studio [E], qui a été contrainte de recourir à justice, la mise en demeure du 15 mai 2025 étant restée vaine, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur les demandes de provision ;
Condamne la SCCV [T] [Localité 5] aux dépens ;
Condamne la SCCV [T] Flour [Y] à payer à la SAS Studio [E] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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