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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A. AIR SENEGAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Rachel NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03707 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKG2
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
Madame [J] [K] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
S.A. AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03707 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKG2
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 3 juillet 2025, de la société de droit étranger Air Sénégal, à la demande de M. [B] [X] et Mme [J] [S], en paiement de 600 € chacun, en indemnisation forfaitaire pour le retard de vol subi, 250 € de dommages intérêts chacun, pour préjudice moral, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 6 du règlement européen n° 261/ 2004 du 11 février 2004 indique : « Retards : 1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de1 500 à 3 500 km, ou
c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b), les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif :
i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et ii) lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et iii) lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).
2. En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol »
L’article 7 du règlement européen n° 261/ 2004 du 11 février 2004 ajoute : « Droit à indemnisation : 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) … »
M. [B] [X] et Mme [J] [S] soutiennent qu’ils devaient voyager sur 2 vols, [Localité 5]-Dakar et Dakar-Cap Skiring, avec un départ de [Localité 5] le 12 mars 2024 à 10h10, une arrivée prévue à [Localité 4] à 15h00, suivi d’un départ de [Localité 4] vers [Localité 3] à 16h20 et une arrivée à destination à 17h10.
Ils disent que le vol aller [Localité 5]-Dakar a été affecté de 2h30 de retard et qu’en raison de la nécessité de dédouaner leurs bagages, ils n’ont pu prendre le vol vers leur destination finale.
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Ils produisent les réservations (piècen°2) entre [Localité 5] Charles de Gaulle et Cap Skiring à leurs deux noms, pour le 12 mars 2024, mais une seule carte d’embarquement entre [Localité 4] et Cap Skiring (piècen°2 bis) au nom M. [B] [X], pour un vol prévu le 13 mars à 16h00, au départ de [Localité 4].
Il n’y a pas carte d’embarquement, au nom de Mme [J] [S], attestant de ce qu’elle a également pris un vol, le lendemain le 13 mars 2024 à 16h00.
Mme [J] [S], qui ne fait pas la preuve d’avoir subi un retard, est déboutée de ses demandes.
En revanche M. [B] [X] établit qu’il n’a pu embarquer à [Localité 4] le 12 mars 2024 à 16h20, comme prévu, pour le vol, entre [Localité 4] et Cap Skiring, sur un appareil de la société Air Sénégal, mais le 13 mars 2024 à 16h00.
Le vol initial étant en provenance de [Localité 5], d’un État membre de l’union européenne, à destination de [Localité 4] (4206 km), il a droit à une indemnisation, en application des dispositions de l’article 7 du règlement n° 261/ 2004 (1. c) ) du 11 février 2004, forfaitaire en ce qui concerne le retard, supérieur à quatre heures ou plus, au départ de [Localité 5], à hauteur de 600 € par personne, que la société Air Sénégal est condamnée à payer à M. [B] [X].
Il n’y a pas lieu à condamnation au paiement de dommages intérêts pour préjudice moral, ou pour résistance abusive, en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice spécial, non réparé par l’allocation des intérêts au taux légal.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne la société Air Sénégal à payer 600 € à M. [X], d’indemnité forfaitaire de retard ;
Déboute M. [X] de sa demande de dommages intérêts ;
Déboute Mme [S] de ses demandes ;
Condamne la société Air Sénégal à payer 400 € à M. [X], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Air Sénégal aux dépens.
Le greffier, Le président
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