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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 8 avr. 2026, n° 21/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Maître [ L ] [ Z ], S.A.S. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, Société ACNC, CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 21/00079 – N° Portalis DBY6-W-B7F-C5D3
JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [O] [M] veuve [Y] [S] née le 26 Septembre 1951 à PANTIN (SEINE-SAINT-DENIS)
103 rue Hector Berlioz
50110 CHERBOURG EN COTENTIN
Madame [P] [F]
née le 23 Juillet 1980 à CHERBOURG (MANCHE)
21 A Chemin des diligences
50110 BRETTEVILLE
agissant au nom de ses filles :
[F] Loanne (23 novembre 2004)
[F] [A] (6 aout 2007)
Bellot Lalie (31 mai 2011)
Monsieur [B] [Y]
né le 25 Mars 1983 à CHERBOURG (MANCHE)
Hameau de haut
50630 TEURTHEVILLE BOCAGE
agissans au nom de son fils :
[N] [Y] ( 28 décembre 2009)
Non comparants, représentés par Me Cécile LABRUNIE, substitué par Me Joseph BOUDEBESSE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Société ACNC prise en la personne de Maître [L] [Z], en sa qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 25 février 2021,
205 Avenue de Paris BP 40505
50105 CHERBOURG CEDEX
non comparant, ni représenté
S.A.S. CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE
51 rue de la Bretonnière
B.P. 539
50105 CHERBOURG CEDEX
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, absent
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André – service du personnel
CS 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [C] [E], régulièrement munie d’un pouvoir.
Organisme FIVA
Tour Altaïs
1 place Aimé Césaire CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représenté par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS, absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances, a statué seul après avoir recueilli l’avis de l’un des assesseurs présents, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Président : Benjamin MULLER,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [Y] a été employé par la Société ATELIERS ET CHANTIERS DE CHERBOURG (ACC), aux droits de laquelle vient la société ATELIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES DE CHERBOURG (ACNC), du 5 juillet 1971 au 30 juin 1977, puis par la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE (CMN) du 1er juillet 1977 au 31 mars 2003 en qualité de vigueur.
Le 11 avril 2012, les résultats d’examens médicaux réalisés par Monsieur [Y] ont révélé la présence d’un épaississement pleural.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles et, par décision du 11 mars 2013, a attribué à Monsieur [Y] une indemnité en capital correspondant à son taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Par jugement du 25 avril 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a reconnu la faute inexcusable des employeurs successifs de Monsieur [Y] à l’origine de la survenance de sa maladie professionnelle.
En 2018, un mésothéliome malin pleural a été diagnostiqué chez Monsieur [S] [Y].
Il est décédé des suites de sa maladie le 2 juin 2018.
Par courrier du 21 novembre 2018 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Manche a notifié à son épouse, Madame [O] [Y], sa décision de prendre en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles l’affection déclarée par Monsieur [Y].
La CPAM a également informé Madame [Y], le 19 décembre 2018, de la prise en charge du décès de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 mai 2019, les consorts [Y] ont accepté l’offre d’indemnisation faite par le FIVA au titre de l’action successorale ainsi qu’en réparation de leurs préjudices moraux et d’accompagnement.
Les ayants droit de Monsieur [Y] ont ensuite sollicité la CPAM de la Manche le 16 novembre 2020 aux fins de tentative de conciliation dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, ceux-ci ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances par courrier recommandé en date du 16 mars 2021 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de Monsieur [Y], les Sociétés ACNC et CMN.
Parallèlement, la Société CMN a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Manche d’une contestation tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la seconde maladie, mésothéliome, de Monsieur [Y], par courrier du 18 janvier 2019.
En l’absence de décision de ladite commission dans les délais impartis, la Société CMN a contesté l’opposabilité de la prise en charge de cette pathologie à son égard devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par courrier recommandé du 16 mai 2019.
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, par décision du 30 août 2021, a déclaré inopposable à la Société CMN la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [Y] par la CPAM de la Manche le 21 novembre 2018 ainsi que les arrêts de travail en découlant, débouté les parties de leurs autres demandes, ordonné l’exécution provisoire de sa décision et condamné la CPAM de la Manche aux entiers dépens.
La CPAM de la Manche a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a déclaré les consorts [Y] recevables en leur action ; dit que la maladie professionnelle déclarée le 29 août 2018 dont était atteint [S] [Y] ainsi que son décès sont la conséquence de la faute inexcusable des Sociétés CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE et ATELIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES DE CHERBOURG, en son nom personnel et venant aux droits de la Société ATELIERS ET CHANTIERS DE CHERBOURG, représentée par son mandataire judiciaire Maitre [L] [Z] ; en conséquence, dit que la rente de conjoint survivant servie au bénéfice de Madame [Y] [O], veuve de Monsieur [S] [Y], devait être majorée au maximum légal ; dit que les consorts [Y] devaient percevoir l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ; dit que cette indemnité forfaitaire devait être versée par la CPAM de la Manche directement à la succession de Monsieur [S] [Y] et l’y a condamnée en tant que de besoin.
Le tribunal a fixé l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [Y] comme suit :
— Souffrances morales 58 100 euros
— Préjudice esthétique 500 euros
— Préjudice d’agrément 3000 euros
Soit une somme totale de 61 600 euros.
Le Tribunal a dit que la CPAM de la Manche devrait verser cette somme entre les mains du FIVA, subrogé dans les droits de la succession de Monsieur [S] [Y], et l’y a condamnée en tant que de besoin.
Il a en revanche débouté le FIVA de sa demande formée au titre des souffrances physiques de Monsieur [Y].
Le Tribunal a, en outre, fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par les consorts [Y] :
— Madame [O] [M], veuve [Y] : 32 600 euros
— Madame [P] [Y], épouse [F] : 8 700 euros
— Monsieur [B] [Y] : 8 700 euros
— Mademoiselle [R] [F] : 3 300 euros
— Mademoiselle [A] [F] : 3 300 euros
— Mademoiselle [D] [F] : 3 300 euros
— Monsieur [N] [Y] 3 300 euros
Le tribunal a ordonné que lesdites indemnisations soient versées par la CPAM de la Manche directement entre les mains du FIVA, subrogé dans leurs droits.
Par ailleurs, il a déclaré opposable à la Société ATELIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES DE CHERBOURG (ACNC) représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Monsieur [L] [Z], la décision de la CPAM de la Manche du 21 novembre 2018 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle déclarée pour Monsieur [S] [Y] le 29 août 2018 ; fait droit à l’action récursoire de la CPAM de la Manche à l’encontre de la Société ATELIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES DE CHERBOURG (ACNC) au prorata des années d’exposition de Monsieur [Y] en son sein, soit dans la limite de 48% de la période totale ; ordonné l’inscription des sommes mises à la charge de la Société ACNC au passif de la société.
Cependant, le Tribunal a sursis à statuer sur l’action récursoire de la CPAM de la Manche à l’encontre de la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE (CMN), jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans le cadre du recours interjeté contre le jugement du Pôle social de Paris du 30 août 2021 et dit que l’affaire ferait l’objet d’un rétablissement à la demande de la partie intéressée par voie de conclusions.
Enfin, le Tribunal a condamné la Société CMN à verser aux ayants droits de Monsieur [Y] unis d’intérêts la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamné la Société CMN à verser la somme de 1000 euros au FIVA en application des mêmes dispositions ; ordonné l’exécution provisoire de sa décision et condamné in solidum les sociétés CMN et ACNC aux dépens.
Par un arrêt du 17 janvier 2025 rendu en sa 12e Chambre, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 30 août 2021 et déclaré opposable à la Société CMN la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 novembre 2018 déclarée par Monsieur [Y].
La CPAM de la Manche, par lettre recommandée du 15 mai 2025, a sollicité la révocation du sursis à statuer et la reprise de l’instance.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025, puis fixée à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2026.
La CPAM, valablement représentée par Madame [C] [E], a formulé ses observations à l’audience, reprenant les termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2025, selon lesquels elle a demandé au tribunal de :
— Révoquer le sursis à statuer ;
— Ordonner la reprise de l’instance ;
— Déclarer opposable à l’employeur de Monsieur [Y], la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, la décision de la CPAM de la Manche de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie de son salarié et son décès ;
En conséquence,
— Faire droit à l’action récursoire de la CPAM de la Manche ;
— Juger que, dans le cadre de son action récursoire, la Caisse récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, indemnité forfaitaire, majoration de rente de veuve et préjudices extra-patrimoniaux limitativement énumérés et préjudices personnels des consorts, auprès de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Par correspondance du 23 septembre 2025, le conseil des consorts [Y] a fait savoir au tribunal qu’il n’entendait pas prendre de nouvelles écritures en leur nom et sollicité une dispense de comparution.
La Société CMN a également indiqué par l’intermédiaire de son conseil le 23 septembre 2025 qu’elle ne déposerait pas de conclusions et demandé à être dispensée de comparaître.
Enfin, Maître [Z], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la Société ACNC par le Tribunal de Commerce de Cherbourg n’a formulé aucune observation.
En raison du conflit d’intérêt d’un des assesseurs dans cette affaire, il a été décidé, avec l’accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal Judiciaire statuerait seul, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’action récursoire de la CPAM de la Manche à l’encontre de la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE (CMN)
Par jugement du 14 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a reconnu la faute inexcusable de la Société CMN mais sursis à statuer s’agissant de l’action récursoire de la CPAM de la Manche au motif que l’employeur justifiait d’avoir interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris rendu le 30 août 2021 et demeurait en attente de la décision de la Cour d’Appel s’agissant de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] à son égard.
La Cour d’Appel de Paris, par un arrêt du 17 janvier 2015, a considéré que contrairement aux prétentions de l’employeur, Monsieur [Y] avait bien été exposé aux risques décrits par le tableau n°30 des maladies professionnelles et retenu que la décision de prise en charge de la pathologie « mésothéliome » par la CPAM de la Manche lui était donc régulièrement opposable.
En tout état de cause la Cour de Cassation, par un arrêt rendu en 2e chambre civile le 26 juin 2025, n°23-16.183, a estimé que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur.
Il est de plus observé que dans le cadre de la présente instance, la Société CMN n’a formulé aucune demande.
Par conséquent, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [Y] ayant été établie à l’égard de la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE par la Cour d’Appel de Paris, et sa faute inexcusable reconnue par jugement du tribunal judiciaire de Coutances, il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à l’action récursoire de la CPAM de la Manche.
A cet égard il convient de rappeler les dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que la réparation des préjudices alloués à la victime d’une maladie professionnelle ou à ses ayants droits, dont la survenance a pour origine la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en résulte que la CPAM de la Manche est fondée à recouvrer, à l’encontre de la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, le montant des indemnisations accordées à la victime et à ses ayants droit, dont elle aura fait l’avance, en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
II – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La faute inexcusable de la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE ayant été reconnue, il convient de la condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
Par ailleurs, la nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire, celle-ci sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, seul après avoir recueilli l’avis de l’un des assesseurs présents, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à l’encontre de la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE ;
DIT QUE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordées à la succession de Monsieur [S] [Y] ainsi qu’à ses ayants droit, à l’encontre de la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE et CONDAMNE en tant que de besoin cette dernière à ce titre ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 8 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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