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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 17 déc. 2025, n° 25/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 25/02635 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NE2U
54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S.U. BÉTON DANY
C/
Monsieur [E] [R]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BÉTON DANY
dont le siège social est sis 360 rue du Calvaire – 76520 MONTMAIN
représentée par Maître David-Alexis MENNESSON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
né le 01 Août 1987 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
demeurant 91 T rue de l’Industrie
76800 SAINT ETIENNE DU VOUVRAY
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant factures F-230340 et F-230365 en date des 24 août et 25 septembre 2023, Monsieur [E] [R] a confié à la S.A.S. BÉTON DANY la réalisation de travaux de « charpente – couverture » et de « sous face PVC et bardage alu » sur sa maison d’habitation située 452 route de la Nation à FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE, pour des montants respectifs de 14 179 euros et 5 628,10 euros.
Suivant procès-verbal en date du 14 octobre 2024, la société BÉTON DANY a requis Maître [L], commissaire de justice, aux fins de constater la réalisation des travaux correspondant aux factures des 24 août et 25 septembre 2023 précitées.
Se plaignant que Monsieur [R] n’ait pas réglé les factures sus-évoquées, la société BÉTON DANY l’a mis en demeure, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2025, de payer le montant de la facture, soit la somme de 19 807,10 euros.
Par acte délivré le 16 juin 2025, la société BÉTON DANY a fait assigner Monsieur [E] [R], devant le tribunal de judiciaire de Rouen aux fins de :
prononcer la réception judiciaire sans réserves des travaux réalisés à la date du 25 septembre 2023 ;condamner Monsieur [E] [R] à lui verser la somme de 19 807,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 15 mai 2025 ;condamner Monsieur [E] [R] à lui verser la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;condamner Monsieur [E] [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande en paiement, la société BÉTON DANY fait valoir, au visa des articles 1792-6, 1104, et 1217 du code civil, que Monsieur [E] [R] reste débiteur d’un solde de 19 807,10 euros au titre des factures des 24 août et 25 septembre 2023, suite à la réalisation de travaux constatés par procès-verbal de constat d’huissier.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [E] [R] n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire est envisagée lorsqu’aucune réception amiable n’est intervenue, et qu’une partie demande à la juridiction de la prononcer.
Elle est fixée au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, ce qui correspond, pour un ouvrage destiné à l’habitation, au moment où il est habitable, et pour un local annexe à celui où il est en état de servir conformément à sa destination.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été établi. La réception judiciaire est, en effet, demandée par l’une des parties, au sens de l’article 1792-6 sus-mentionné, en l’occurrence la société BÉTON DANY.
Or, il ressort du procès-verbal de constat en date du 14 octobre 2024 que l’extension de la maison de Monsieur [E] [R] « présente une toiture en zinc de couleur gros anthracite qui est parfaitement achevée conformément à la facture F-230340 en date du 24 août 2023 », que la « la partie haute du pignon gauche est habillée d’un bardage en aluminium de couleur anthracite qui est parfaitement achevé conformément à la facture F-230365 datée du 25 septembre 2023 », et que « la sous face du porche dudit pignon est habillée de lames en PVC de couleur blanc, laquelle est parfaitement achevée conformément à la facture F-230365 datée du 25 septembre 2023 ». Le commissaire de justice relève par ailleurs que les matériaux sont en parfait état et conformes aux descriptifs des factures annexées.
Ainsi, les travaux réalisés par la société BÉTON DANY permettent, selon les constatations du commissaire de justice, d’user de la maison l’habitation selon sa destination.
Par conséquent, la réception judiciaire doit être fixée au 25 septembre 2023, date d’émission de la dernière facture, à laquelle l’ouvrage était réalisé et en état d’être reçu.
Sur la demande en paiement du solde de la facture
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société BÉTON DANY allègue que les factures des 24 août et 25 septembre 2023 présentées pour ses travaux de « charpente – couverture » et de « sous face PVC et bardage alu » sur la maison d’habitation de Monsieur [E] [R] n’ont pas été payées à l’entreprise.
Ces factures, produites par la société BÉTON DANY en annexe du procès-verbal de constat en date du 14 octobre 2024, font état d’un montant de total de 19 807,10 euros.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice précité que les travaux ont été réalisés conformément aux factures précitées.
En conséquence, Monsieur [E] [R] est tenue à l’égard de la société BÉTON DANY d’une dette à hauteur de 19 807,10 euros.
En l’absence de comparution de Monsieur [E] [R], il n’est ni démontré ni même allégué qu’il aurait procédé à un quelconque règlement.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la créance de la société BÉTON DANY à l’égard de Monsieur [E] [R] s’agissant des factures des 24 août et 25 septembre 2023 .
Il convient dès lors de condamner Monsieur [E] [R] à payer à société BÉTON DANY la somme de 19 807,10 euros au titre du solde de ses factures des 24 août et 25 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2025, date de l’accusé de réception de la mise en demeure par lettre recommandée.
Enfin, les factures des 24 août et 25 septembre 2023 prévoient, « en cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros (…) au titre de frais de recouvrement » à la charge du débiteur. Or, il n’est pas rapporté que Monsieur [E] [R] a réglé le solde de ces factures. Il sera donc condamné à la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement des factures précités.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [E] [R], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
Monsieur [E] [R], partie perdante vis-à-vis de la société BÉTON DANY, sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
PRONONCE la réception judiciaire, à la date du 25 septembre 2023, des travaux de la SAS BÉTON DANY sur l’immeuble d’habitation de Monsieur [E] [R], situé 452 route de la Nation à FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE, au titre des factures F-230340 et F-230365 en date des 24 août et 25 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la SAS BÉTON DANY la somme de 19 807,10 euros au titre du solde des factures en date des 24 août et 25 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à la somme de 80 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la SAS BÉTON DANY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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