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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 22 oct. 2024, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/01619 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUYW
Minute : 24/00604
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8]
Représentant : Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 221
C/
Monsieur [K] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Octobre 2024
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 20 Septembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 3 décembre 2007, l’Office public HLM de [Localité 8] (ci-après désigné l’OPH de [Localité 8]) a consenti à Monsieur [K] [J] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation porte 15 et un jardin situé [Adresse 4], à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 437,26 euros pour le local d’habitation et de 39,50 euros pour le jardin, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 147,57 €.
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 1er février 2008, l’OPH de [Localité 8] a consenti à M. [K] [J] un emplacement de stationnement n°24 au sous-sol de la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 45,41 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 45 €.
Le 26 octobre 2021, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [J] un premier commandement de payer la somme en principal de 1501,96 € arrêtée au 11 octobre 2021 au titre des loyers et charges impayés et un deuxième commandement de justifier d’être assuré contre les risques locatifs ordinaires, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location du 3 décembre 2007.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2024, l’OPH de [Localité 8] a fait citer Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
« constater à titre principal que le logement n°15 sis [Adresse 4] à [Localité 8] n’est pas assuré et en conséquence prononcer la résiliation du bail à la date du 26 novembre 2021,
« à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 26 octobre 2021 en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et concernant le logement à la date du 26 décembre 2021,
« en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [J] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
« autoriser l’OPH de [Localité 8] à séquestrer les meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dan tel garde meuble ou réserve du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
« condamner Monsieur [K] [J] au paiement :
Ï de la somme provisionnelle de 3082,96 € au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte arrêté au 12 juin 2024, sous réserve des indemnités d’occupation dues au jour de l’ordonnance de référé, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, en disant que les interêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts et ce au taux d’intérêt légal,
Ï d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle correspondant au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés,
Ï de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et les charges, qu’un commandement de justifier de son assurance habitation lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu’il n’a pas justifié être assuré au titre des risques locatifs ordinaires dans le délai imparti d’un mois, qu’un commandement de payer lui a également été délivré, qu’il n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier.
A l’audience du 20 septembre 2024, l’OPH de [Localité 8], représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3082,96 € selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, terme du mois de août 2024 inclus et a maintenu le surplus de ses demandes initiales en rappellant que le locataire n’a pas justifié de son assurance couvrant les risques locatifs.
Monsieur [K] [J], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 19 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH de [Localité 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 3 décembre 2007 contient une telle clause résolutoire. Un commandement d’avoir à justifier de l’assurance habitation visant la clause résolutoire a été signifié le 26 octobre 2021.
Monsieur [K] [J] ne justifie nullement avoir souscrit un contrat d’assurance habitation.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 3 décembre 2007 sont réunies à la date du 26 novembre 2021.
L’expulsion de Monsieur [K] [J] du local d’habitation n°15 situé [Adresse 4] à [Localité 8] sera, par conséquence, ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les condamnations provisionnelles au paiement
Monsieur [K] [J] sera condamné au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 novembre 2021 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat du 3 décembre 2007 s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution.
Le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience, l’actualisation de la dette n’est pas contradictoire, et l’objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
L’OPH de [Localité 8] produit un décompte indiquant que Monsieur [K] [J] reste lui devoir la somme de 3082,96 € arrêtée au 12 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
Monsieur [K] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester cette dette.
La créance demandée n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [K] [J] sera donc condamné à verser à l’OPH de [Localité 8] une somme provisionnelle de 3082,96 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 12 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n’étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d’imputation des paiements prescrites par l’article 1342-10 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de justifier de l’assurance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH de [Localité 8], Monsieur [K] [J] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 3 décembre 2007 entre l’OPH de [Localité 8] et Monsieur [K] [J] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8] sont réunies à la date du 26 novembre 2021 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [K] [J] de libérer ce local d’habitation et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [K] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH de [Localité 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [K] [J] à payer à l’OPH de [Localité 8] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si le contrat du 3 décembre 2007 s’était poursuivi, le tout dûment justifiés au stade de l’exécution, et ce, à compter du 27 novembre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [K] [J] à verser à l’OPH de [Localité 8] la somme provisionnelle de 3082,96 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 12 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse;
Deboutons l’OPH de [Localité 8] du surplus de ses demandes ;
Condamnons Monsieur [K] [J] à verser à l’OPH de [Localité 8] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Le Greffier Le Juge
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