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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONCEPT ALU, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00016 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EBOE
Affaire :
[H] [V] [D], [R] [U]
C/
S.A.S. CONCEPT ALU, S.A. AXA FRANCE IARD, [X] [K]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me [Localité 2]
CE + CCC à Me LABRUSSE
CE + CCC à Me HELLOT
CE + CCC à Me FAVRE
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V] [D]
né le 03 Août 1958 à [Localité 3]
Madame [R] [U]
née le 25 Avril 1962 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEURS
S.A.S. CONCEPT ALU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentée par Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédérique FAVRE de la SELARL PARAGRAPHE AVOCATS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, substitué par Maître Alice POUSSIER, avocat au barreau de CAEN
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [V] [D] et Mme [R] [U] ont confié à M. [X] [K] la construction d’une véranda de marque ALU CONCEPT au sein de leur habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4] (50), pour un prix de 30.000 € TTC suivant facture en date du 5 mars 2018.
Faisant valoir la survenance d’infiltrations d’eau et l’existence de désordres affectant la véranda, M. [D] et Mme [U] ont assigné la SAS CONCEPT ALU, M. [K] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il ordonne une mesure d’expertise judiciaire suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. En outre, ils ont sollicité que les dépens de l’instance soient réservés.
Initialement appelée à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Représentés à l’audience, M. [D] et Mme [U] ont maintenu leurs demandes selon les termes de l’assignation.
Représentée à l’audience, la SAS CONCEPT ALU a formulé protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire et a sollicité la condamnation des demandeurs au paiement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, outre les dépens.
Représenté à l’audience, M. [K] a formulé protestations et réserves d’usage et a demandé que la mission de l’expert soit complétée selon les termes retenus aux termes de ses écritures. Il a également sollicité que les dépens de l’instance soient réservés.
Représentée à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD a formulé protestations et réserves d’usage et a demandé que les dépens de l’instance soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [D] et Mme [U] ont confié à M. [K] la construction d’une véranda de marque ALU CONCEPT au sein de leur habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4] (50), pour un prix de 30.000 € TTC selon facture en date du 5 mars 2018 (pièce n°2).
La réception des travaux est intervenue le 1er octobre 2018, sans réserve (pièce n°15).
Toutefois, au cours de l’année 2023, les demandeurs ont constaté l’apparition d’infiltrations d’eau au sein de la véranda et des moisissures au niveau de la dalle et du placo situé derrière un poêle.
Dans ce contexte, une expertise amiable a été diligentée par la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de M. [K] et confiée à la SAS SARETEC FRANCE.
Aux termes d’un rapport en date du 21 août 2023, M. [G] [Z], expert, a relevé que le dommage était la conséquence d’une infiltration d’eau dans l’angle de la véranda résultant d’un défaut de capotage de la partie haute du bardage dans l’angle formé par cette véranda. Il a également constaté l’existence de joints d’étanchéité dégradés et la présence d’eau à l’arrière du bardage, s’infiltrant dans la cloison doublage et humidifiant le plancher (pièce n°12).
A l’issue de cette expertise, la SAS SARETEC FRANCE a adressé à M. [D] et Mme [U] une offre d’indemnisation s’élevant à 2.106,50 € au titre de l’infiltration d’eau et à 1.694,50 € au titre des dommages affectant le parquet, suivant courrier en date du 21 août 2023 (pièce n°6).
Néanmoins, cette proposition a été refusée par les demandeurs, l’estimant insuffisante, au regard des deux devis établis par l’EURL [J] [F] les 11 juillet et 3 août 2023, faisant état de travaux de reprise d’un montant total de 6.746,30 € TTC, comprenant la réfection du parquet ainsi que la reprise du bardage et du placo (pièces n°9 et 10).
En outre, par courriel en date du 13 mars 2025, la SAS CONCEPT ALU a indiqué ne pas vouloir procéder à la remise en état de la véranda, estimant qu’il était impossible de réaliser une intervention corrective et durable au regard des problèmes d’étanchéité existants, privilégiant ainsi le remplacement total de ladite véranda (pièce n°8).
Face à l’apparition de nouveaux désordres, à savoir la présence de moisissures noires dans la véranda ainsi que le gonflement et l’affaissement du parquet, M. [D] et Mme [U] ont sollicité la mise en place d’une nouvelle réunion d’expertise, qui s’est tenue le 5 septembre 2025 (pièce n°13).
Dans un rapport en date du 8 septembre 2025, l’expert a maintenu l’analyse retenue dans son précédent rapport du 21 août 2023 et a relevé la nécessité de commander les travaux chiffrés par l’EURL [J] [F] pour mettre un terme aux passages d’eau (pièce n°13).
A ce jour, les demandeurs déplorent le caractère insuffisant du montant proposé à titre d’indemnisation par la SA AXA FRANCE IARD et le refus de celle-ci de prendre en charge le changement complet de la véranda.
Dans ces circonstances, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Une telle mesure aura notamment vocation à éclairer les parties sur l’étendue, l’origine et la cause des désordres allégués et les solutions à envisager le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif, en tenant compte des observations formulées par M. [K] quant à la mission de l’expert.
Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
[A] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mél : [Courriel 1]
Laquelle aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au [Adresse 5] à [Localité 4] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Etablir une chronologie des différents travaux réalisés pour la construction de la véranda et identifier les travaux ou modifications éventuellement intervenus depuis la pose de celle-ci, en déterminer la date et l’auteur,Décrire les éventuels : désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, manquements aux règles de l’art ou vices affectant l’ouvrage, au vu de ceux décrits dans l’assignation,Rechercher l’origine, la cause et la date d’apparition des désordres constatés, Dire si les désordres constatés sont susceptibles de trouver leur origine dans des causes ultérieures à la pose de la véranda,Dire si l’absence de travaux de reprise depuis l’apparition des premières infiltrations a pu causer une aggravation des désordres, le cas échéant dans quelles proportions,Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Décrire et évaluer, le cas échéant, le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par M. [H] [V] [D] et Mme [R] [U] du fait de la survenance des désordres,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que M. [H] [V] [D] et Mme [R] [U] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 29 mai 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, en l’état, M. [H] [V] [D] et Mme [R] [U] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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