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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 22 mai 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 22 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ODJO
Code NAC : 70C
COMMUNE DE [Localité 21]
C/
Monsieur [Y] [H] [P] Monsieur [Y] [H] [P], né le [Date naissance 6] 2003, de nationalité française, domicilié [Adresse 12] et demeurant [Adresse 23] ;
Monsieur [K] [P] Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 20] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, domicilié chez Monsieur [L] [T], [Adresse 10] et demeurant [Adresse 24] ;
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, Vice-Présidente,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
COMMUNE DE [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Julien LALANNE de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142, Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1758
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [H] [P], né le [Date naissance 6] 2003, de nationalité française, domicilié [Adresse 12] et demeurant [Adresse 23] ; domicilié : chez , [Adresse 11]
non représenté
Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 20] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, domicilié chez Monsieur [L] [T], [Adresse 10] et demeurant [Adresse 24], demeurant [Adresse 9]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 21] est propriétaire des parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 4] situées [Adresse 26] et [Adresse 27].
Par ordonnance du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 22 février 2018 et acte notarié reçu le 9 juillet 2024, la commune de BEZONS a notamment acquis les parcelles voisines cadastrées section AM n°[Cadastre 1], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 14] et [Cadastre 13].
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la commune de BEZONS a fait assigner M. [Y] [P] et M. [K] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
— DECLARER la ville de [Localité 21] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Et par conséquent,
— DECLARER l’occupation sans droit ni titre de M. [Y] [P], M. [K] [P] et de tous autres occupants des lieux sis sur le territoire de la commune de [Localité 22], parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 14] et [Cadastre 13]
— ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de M. [Y] [P], M. [K] [P] et de tous occupants des lieux sis sur le territoire de la commune de [Localité 22], parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 14] et [Cadastre 13], dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 400 euros chacun par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance d’expulsion,
— PROCEDER, s’il y a lieu, à l’accès aux terrains avec l’assistance du Commissaire de Police et de la force armée s’il y a lieu,
— ORDONNER le transport et la séquestration de toutes marchandises, matériels et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu du choix du demandeur, pour sûreté de toutes sommes dues,
— CONDAMNER M. [Y] [P], M. [K] [P] et tous occupants sans droit ni titre au paiement d’une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025.
La commune de [Localité 21] maintient ses demandes aux termes de son assignation. Elle sollicite l’expulsion des défendeurs et de tous autres occupants des lieux, en faisant valoir qu’ils ne justifient d’aucun titre. Elle soutient que l’occupation de ces parcelles est préoccupante pour la sécurité et la santé des personnes, dans la mesure où les terrains sont classés en zone d’expansion des crues au titre du plan de prévention des risques d’inondations.
M. [Y] [P] et M. [K] [P], assignés à personne, présents mais non représentés, entendus à titre de simple renseignement, déclarent renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ils indiquent qu’ils projettent de partir mais qu’ils ont besoin de quelques mois de délais pour s’organiser. Ils font valoir que l’ancien propriétaire les a laissés rentrer sur les parcelles litigieuses.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande principale d’expulsion sous astreinte
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
En vertu des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire (…) réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement visé par cet article désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’atteinte à la jouissance paisible d’un bien constitue un trouble manifestement illicite et la commune de [Localité 21] est recevable en son action, dans la mesure où elle rapporte la preuve de sa propriété.
Pour justifier de l’occupation illicite de ses parcelles, la commune de [Localité 21] verse aux débats une « fiche main courante » dont il résulte que, le 5 septembre 2024, les effectifs de la police municipale se sont présentés sur le « chemin du halage quartier zone industrielle » de la commune afin de constater la présence d’un camp de roms, implanté depuis de nombreuses années. Ils ont été invités par un habitant à pénétrer à l’intérieur du camp et ont ainsi constaté la présence d’une dizaine de cabanes ainsi que le même nombre de véhicules.
Ils ont pu prendre trois clichés photographiques. Le 03 octobre 2024, la police municipale en patrouille, a également constaté lors de son passage sur le chemin du halage de la commune de [Localité 21], la présence de plusieurs personnes regroupées et d’habitations de fortune formées de planches de bois. Lors de la prise contact, ils ont relevé l’identité de M. [Y] [P] et M. [K] [P].
Aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice n’est produit aux débats.
Si les deux rapports de main courante de la police municipale établissent la preuve de l’occupation par les défendeurs de parcelles se situant sur le « chemin du halage », ils ne permettent cependant pas d’identifier les parcelles occupées, l’adresse étant imprécise et les numéros de parcelles n’étant pas mentionnés, de sorte qu’il apparait un doute. Or, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Si une expulsion doit être ordonnée par le juge des référés, ce dernier ne peut avoir aucun doute sur l’adresse des lieux litigieux.
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande principale d’expulsion de M. [Y] [P] et M. [K] [P] et sur toutes les demandes subséquentes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La commune de [Localité 21], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
La commune de [Localité 21], sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [Y] [P] et M. [K] [P] renoncent au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale d’expulsion sous astreinte de la commune de [Localité 21] et sur l’ensemble des demandes subséquentes ;
DEBOUTONS la commune de [Localité 21] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 21] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 22 Mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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