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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 17 oct. 2025, n° 24/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02089 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6A3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02089 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6A3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17 Octobre 2025 à :
la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Morgane DERVAUX
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Octobre 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
Mme [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
S.A.R.L. ARTEC’IMMO
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
/
N° RG 24/02089 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6A3
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2021, la société ARTEC’IMMO a souscrit une convention Rythméo auprès de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BANQUE POPULAIRE) et adossée au compte courant n°[XXXXXXXXXX04].
Par acte du même jour, Madame [H] [V], gérante de la société ARTEC’IMMO, s’est engagée en qualité de caution solidaire pour tous les engagements de cette dernière, à hauteur de 5 000 euros et pour une durée de 10 ans.
La société BANQUE POPULAIRE expose avoir également conclu un contrat de prêt garanti par l’État avec la société ARTEC’IMMO pour un montant de 13 000 euros.
Par courrier du 06 février 2024, la banque a informé la société ARTEC’IMMO qu’elle interrompait l’autorisation de découvert professionnel à hauteur de 18 000 euros, à l’issue d’un préavis de 60 jours.
Puis par courrier recommandé du 10 avril 2024, elle l’a mise en demeure de rembourser le montant du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04], soit la somme de 18 541,34 euros.
Le 21 mai 2024, par deux courriers distincts, l’un adressé à la société ARTEC’IMMO, l’autre à Mme [V], en qualité de caution, la banque leur a fait savoir que le compte courant était clôturé et qu’elles restaient redevables de la somme de 28 028,78 euros pour la première et de celle de 5 000 euros pour la seconde.
La banque fait également état d’impayés d’échéances de remboursement du prêt depuis le mois de mai 2024, établissant la somme restant due à 9 178,49 euros.
Par actes délivrés par commissaire de justice remis à étude à la SARL ARTEC’IMMO et à Madame [H] [V] le 16 août 2024, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
— condamner la SARL ARTEC’IMMO à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 9 178,49 euros augmentée des intérêts au taux de 3,73% à compter du 1er juillet 2024 au titre du PGE ;
— condamner solidairement la SARL ARTEC’IMMO et Madame [H] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 19 224,46 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,31% à compter du 1er juillet 2024 au titre du compte courant ;
— limiter la condamnation de la caution à 5 000 euros ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignées, la société ARTEC’IMMO et Mme [V] n’ont pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
* Sur la créance au titre du compte courant professionnel
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société ARTEC’IMMO, la société BANQUE POPULAIRE produit notamment la convention Rythméo conclue le 17 août 2021, le relevé de compte n°3 au 30 avril 2024, le courrier du 06 février 2024 par lequel elle a informé la titulaire que l’autorisation de découvert lui était retirée à l’issue d’un préavis de 60 jours, ainsi que celui, distribué le 31 mai 2024, visant à l’informer de la clôture du compte courant et valant mise en demeure.
À l’encontre de Mme [V], la demanderesse verse à la procédure l’engagement de caution solidaire conclu le 17 août 2021, couvrant tous les engagements de la société ARTEC’IMMO dans la limite de 5 000 euros et pour une durée de 10 ans à compter de la date de conclusion de l’acte, ainsi que la mise en demeure réceptionnée le 03 juin 2024.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde du compte courant professionnel de la société ARTEC’IMMO, est en découvert à hauteur du montant de 19 224,46 euros dont 18 762,88 euros au titre du principal, selon le décompte établi pour la période du 13 mai 2024 au 01er juillet 2024.
Ni la société ARTEC’IMMO ni Mme [V] ne rapporte la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du compte courant professionnel, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
Dès lors, la demande de la société BANQUE POPULAIRE tendant à la condamnation solidaire de la société ARTEC’IMMO et de Mme [V] à lui payer le solde débiteur de ce compte courant professionnel est fondée.
La banque sollicite que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux contractuel de 18,31%.
Toutefois, les conditions générales produites qui sont celles de la convention Rythméo, indiquent que l’offre groupée de produits qu’elle constitue est associée au compte professionnel du client et est subordonnée à la signature préalable ou concomitante par ce dernier d’une convention de compte professionnel.
Or, d’une part, la banque ne verse pas aux débats la convention de compte courant professionnel ni les conditions générales de ladite convention, et d’autre part, la convention Rythméo ne comporte aucune stipulation relative aux intérêts débiteurs.
La banque ne rapportant pas la preuve des intérêts contractuels dus dans le cadre de la convention de compte courant, le taux applicable aux intérêts sera le taux légal.
Par conséquent, la société ARTEC’IMMO et Mme [V] seront solidairement condamnées à payer à la société BANQUE POPULAIRE la somme de 18 762,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01er juillet 2024, et ce dans la limite de 5 000 euros pour Mme [V].
* Sur la créance au titre du prêt
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société ARTEC’IMMO, la banque produit notamment le contrat de prêt avec garantie de l’État qu’elle soutient avoir conclu avec cette société.
Toutefois, la page 23 de l’exemplaire produit à la cause ne comporte ni le cachet de la société ni la signature du représentant de la personne morale dans l’encadré prévu à cet effet. Il n’y a pas non plus de mention d’une date et d’un lieu.
Dès lors, en l’absence de preuve du consentement donné par la société ARTEC’IMMO à cette offre de prêt, la société BANQUE POPULAIRE sera déboutée de sa demande de condamnation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est en partie fait droit à la demande de la société BANQUE POPULAIRE et les défenderesses seront condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les parties défenderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défenderesses seront donc condamnées à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’un solde débiteur de compte courant professionnel n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre du contrat de prêt ;
CONDAMNE solidairement la SARL ARTEC’IMMO et Madame [H] [V] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 18 762,88 euros (dix-huit mille sept cent soixante-deux euros et quatre-vingt-huit centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01er juillet 2024, au titre du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX04] ;
DIT que la condamnation prononcée à l’encontre de Madame [H] [V] s’exécutera dans la limite de 5 000 euros (cinq mille euros) du fait du cautionnement souscrit le 17 août 2021 ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARTEC’IMMO et Madame [H] [V] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL ARTEC’IMMO et Madame [H] [V] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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