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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 23/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/01629
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXOD
N° MINUTE :
Assignation des :
09 et 26 Janvier 2023
02 Février 2023
04 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSES
[22]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0129
Association [41]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0129
DÉFENDEURS
[T] [D] [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Henri ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1939
[26]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0174
S.A. [45]
[Adresse 46]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2037
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXOD
Société [33]
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [P], décédée le [Date décès 8] 2016, a signé un testament olographe le 16 février 2001 rédigé de la manière suivante :
« Je soussignée, [P] [W] […] institue pour légataire universel Monsieur [T] [P], [Adresse 37]. Je lui lègue la somme de 100.000 francs nets de frais et droits à charge pour lui de délivrer les legs suivants :
— Je lègue à mes deux frères [F] et [E], pour moitié chacun les biens que je possède en indivision avec eux à [Localité 32] ([Localité 27]) et [Localité 18] ([Localité 30], [Localité 34] [Adresse 21] et [Localité 31]) etc …
— Je lègue 30 % des biens restants à la [40], [Adresse 7].
— Je lègue 70 % des biens restants à la [23] [Adresse 6] ».
De son vivant, [W] [P] a notamment souscrit :
— deux contrats d’assurance-vie auprès de la SA [45] (contrat [36] n° 22/49143 le 28 février 1988 et contrat [38] n° 55/1884328 le 6 mars 1996),
— un contrat d’assurance-vie n° 1012623 auprès de la SA [33], et
— un contrat d’assurance-vie n° 02176121 auprès du GIE [16] le 23 juin 1989.
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXOD
Les clauses bénéficiaires insérées dans ces contrats ont été ainsi libellées :
— pour le contrat « Percap » souscrit auprès de la [45] : « Suivant dispositions testamentaires, à défaut les ayants droit de l’assuré »,
— pour le contrat « Sequoia » souscrit auprès de cette même société : « Héritiers désignés par testament, à défaut les ayants droit de l’assuré dans l’ordre de la succession »,
— pour le contrat souscrit auprès de la [33] : « En cas de décès, je désire que la valeur acquise de mon épargne soit versée à mon conjoint, à défaut à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers »,
— pour le contrat souscrit auprès du groupement [16] : « Successeur désigné par testament ».
A la suite de son décès, les capitaux garantis par ces quatre contrats ont été réglés en tout ou partie à M. [T] [P], neveu de [W] [P].
Par actes d’huissier des 3, 16, 21 avril et 4 mai 2020, invoquant le refus de M. [P] de leur reverser les fonds ainsi perçus, la fondation [17], anciennement dénommée [24], et l’association [43], venant aux droits de l’association [40], ont fait assigner ces derniers ainsi que le groupement [16], la [45] et la [33] devant le tribunal judiciaire de Quimper, aux fins d’obtenir le remboursement par M. [P] aux différents groupes d’assurance des dites sommes.
Suivant ordonnance du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état de cette juridiction a déclaré le tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des prétentions.
Par ordonnance définitive rendue le 16 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la demande de la fondation [17] et de l’association [43], dirigée uniquement contre M. [P], irrecevable pour défaut de droit à agir et, constatant l’absence de plus amples prétentions formées à l’égard des autres parties à l’instance, a dit que l’accueil de cette fin de non-recevoir mettait fin à l’instance.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 9 et 26 janvier 2023 ainsi que du 2 février 2023, la fondation [17] et l’association [43] ont fait assigner le groupement [16], la société [45] et la société [33] devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la condamnation de ces derniers à leur payer le capital leur revenant au titre des différentes assurances-vie contractées par [W] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, le groupement [16] a fait assigner en intervention forcée M. [P].
La jonction des deux instances a été ordonnée le 30 mai 2023.
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXOD
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le groupement [16], la société [45] et par M. [P].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 16 août 2024, la fondation [17] et l’association [43] demandent au tribunal de :
« Vu les articles L. 132-8 et suivants du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Condamner la société [45] à régler :
— à la [22] la somme de 69.498,51 au titre des capitaux assurance vie issus du contrat [36] n° 22/00049143 souscrit par Madame [W] [P] le 28 février 1988,
— à la [42] la somme de 29.785 euros au titre des des capitaux assurance vie issus du contrat [36] n° 22/00049143 souscrit par Madame [W] [P] le 28 février 1988,
— à la [22] la somme de 237.040,32, euros au titre des capitaux issus du contrat assurance vie [38] n° 55/0018843 souscrit par Madame [W] [P] le 6 mars 1996,
— à la [42] la somme de 101.588,79 euros au titres des capitaux issus du contrat assurance vie [38] n° 55/0018843 souscrit par Madame [W] [P] le 6 mars 1996,
Condamner le Groupement d’Intérêt Economique [16] à régler :
— à la [22] la somme de 84.217,97 euros au titre des capitaux issus du contrat assurance vie collective n° 0217621 souscrit par Madame [W] [P] le 23 juin 1989,
— à la [42] la somme de 36.093,42 euros au titre des capitaux issus du contrat assurance vie collective n° 0217621 souscrit par Madame [W] [P] le 23 juin 1989,
Condamner la société [33] à régler :
— à la [22] la somme de 155.516,80 euros au titre des capitaux issus du contrat Livret Vie n° 1012623 souscrit par Madame [W] [P] le 27 décembre 1999,
— à la [42] la somme de 66.650,07 euros au titre des capitaux issus du contrat Livret Vie n° 1012623 souscrit par Madame [W] [P] le 27 décembre 1999,
Condamner la société [45] à régler à la [22] la somme de 1.000 euros, ainsi que 1.000 euros à la [42] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le GIE [16] à régler à la [22] la somme de 1.000 euros, ainsi que 1.000 euros à la [42] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [33] à régler à la [22] la somme de 1.000 euros, ainsi que 1.000 euros à la [42] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXOD
Débouter les société [45], [33], [25] et Monsieur [T] [P] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la [22] et de la [42]
Condamner in solidum les société [45], [33] et GIE [16] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Elles soutiennent en substance que si [W] [P] a institué comme légataire universel M. [P], elle ne l’a en réalité pas désigné comme héritier de l’ensemble de ses biens ; qu’il est au contraire précisé qu’elle ne lui léguait que la somme de 100.000 francs, nette de frais et de droit ; qu’il était ainsi seulement légataire à titre universel et que pour le reste de ses biens, la défunte a entendu opérer une répartition, pour 70 % à la fondation [17] et pour 30 % à l’association [43] ; que rien ne démontre donc une intention de la défunte de gratifier le défendeur au-delà de cette somme.
Elles estiment qu’elles sont en conséquence bien fondées, en qualité d’héritières et vu les termes du testament, à réclamer les fonds provenant des quatre contrats d’assurance-vie souscrits auprès des défendeurs, qui auraient dû directement leur verser, en lieu et place de M. [P].
Elles soulignent à cet égard que la clause bénéficiaire des contrats souscrits renseigne :
— pour les contrats souscrits auprès de la [45], le successeur désigné par la défunte dans son testament ; elles se réfèrent alors au testament olographe en date du 16 février 2001 rédigé par [W] [P] ;
— pour le contrat souscrit auprès de la société [33], ses héritiers, à défaut de conjoint ou d’enfants, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions testamentaires de la défunte ;
— pour le contrat souscrit auprès du groupe [16], le successeur désigné par testament, de sorte que les capitaux devaient leur revenir.
Elles estiment que compte tenu du libellé clair de ces clauses, les défendeurs ne peuvent pas valablement se prévaloir d’un paiement libératoire entre les mains de M. [P] et que cette action constitue, de leur part, un manquement engageant leur responsabilité. Elles ajoutent encore que M. [V] s’était engagé, auprès de la société [33], à respecter les volontés de la défunte, ce qu’il n’a pas fait.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 20 octobre 2024, la [45] demande au tribunal de :
« A titre principal :
Déclarer mal fondées la [22] et la [44] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [45].
Débouter la [22] et la [44] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [45].
Déclarer libératoire le paiement des capitaux décès issus des contrats d’assurance vie [36] n °22/0040943 et [38] n°55/0018843 versés par la société [45] à Monsieur [T] [P].
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que la [22] et la [44] sont bénéficiaires de l’intégralité des capitaux décès issus des contrats d’assurance vie [36] n °22/0040943 et [38] n°55/0018843 :
A titre principal, condamner Monsieur [T] [P] à payer à la [22] et la [44] les sommes de 99 283,59 € et 211 105,32 €.
A titre subsidiaire, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil. condamner Monsieur [T] [P] à payer à la société [45] les sommes de 99 283,59 € et 211 105,32 € correspondant aux montants des capitaux décès issus des contrats d’assurance vie [36] n °22/0040943 et SEQUOIA n°55/001884 ainsi que les sommes payées pour son compte auprès de l’administration fiscale et à relever et garantir la société [45] à hauteur desdites sommes.
Débouter Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [45].
En tout état de cause :
Condamner la [22] et la société [20] à payer à la société [45] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance, sans contester les dispositions testamentaires de [W] [P], que les contrats d’assurance-vie ne sont pas assimilés à des biens laissés en succession, de sorte que les demanderesses ne peuvent pas en toute hypothèse revendiquer le bénéfice des capitaux décès à proportion des legs à titre universel. Elle relève en outre que ces capitaux, pour le contrat [38] n° 55/018843, sont moindres que les sommes réclamées.
Elle expose ensuite que M. [P] a tout autant la qualité d’héritier de la défunte que la fondation [17] et que l’association [43] ; qu’en conséquence, elles ne démontrent pas que la volonté de l’assurée était de les désigner seules bénéficiaires. Elle rappelle en outre qu’elles ont déjà perçu la somme de 1.683.862,82 euros au titre du patrimoine laissé par la défunte.
Elle oppose encore le caractère libératoire du règlement effectué au profit de M. [P], en application de l’article 1240 du code civil.
Subsidiairement, en cas de condamnation à son encontre au profit des demanderesses, elle sollicite que M. [P] soit condamné à lui restituer les sommes perçues en exécution des contrats d’assurance-vie. Elle conteste toute acquisition de la prescription concernant sa prétention, soulignant que le cours de celle-ci a été interrompu en raison de la première instance ayant opposé les parties et au cours de laquelle elle avait formulé une demande identique.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 novembre 2024, le groupement [16] demande au tribunal de :
« Vu l’article L 132-8 du Code des Assurances,
Vu l’article 1342-3 (anciennement 1240) du Code Civil,
1. Sur les demandes formées par la [22] et la [42] visant à la condamnation du GIE [16] au paiement des capitaux décès afférents à l’adhésion n°02176121 de Madame [W] [P] :
A titre principal :
JUGER que le paiement de la prestation décès effectué par le GIE [16] entre les mains de Monsieur [T] [P] revêt un caractère libératoire.
DÉCLARER la [22] et la [42] mal fondées en leurs prétentions.
Les en débouter.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait que la [22] et la [42] sont bénéficiaires des capitaux décès afférents au contrat d’assurance vie [16] n°02176121 :
A titre principal, CONDAMNER Monsieur [T] [P] à payer à la [22] et à la [42] les sommes respectives de 84.217,97 € et de 36.093,42 €, soit un total de 120.311,39 €.
A titre subsidiaire, vu les articles 1302 alinéa 1 et 1302-1 du Code Civil :
— CONDAMNER Monsieur [T] [P] à restituer au GIE [16] la somme de 120.311,39 € assortie des intérêts au taux légal conformément à l’article 1352-3 du Code Civil,
— à charge pour le GIE [16] de régler la somme de 84.217,97 € à la [22] et la somme de 36.093,42 € à la [42] ; soit un total de 120.311,39 €, assorti des intérêts au taux légal payés par Monsieur [T] [P].
2. En tout état de cause :
CONDAMNER conjointement et solidairement la [22] et la [42] à payer au GIE [16] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Françoise CHAROUX, Avocat, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXOD
Il estime avoir procédé de bonne foi au versement des fonds du contrat d’assurance-vie entre les mains de M. [P], dès lors que [W] [P] avait entendu faire profiter ce contrat à son « successeur désigné sur le testament ». Il souligne alors le singulier employé par la défunte et considère qu’il ne lui appartenait pas de procéder – à la place de la juridiction saisie – à une interprétation de la volonté de son assurée ; qu’étant en outre soumis à des délais contraints dans le paiement des fonds par l’effet de l’article L. 132-23-1 du code des assurances, il n’a eu d’autre choix que de s’exécuter au bénéfice du défendeur.
Il expose alors que ce paiement était libératoire et qu’il ne peut pas lui être demandé de régler deux fois le montant des fonds assurés.
Si la juridiction devait retenir que les demanderesses sont effectivement créancières des capitaux, il soutient que M. [P] devra être condamné à leur payer les montants correspondants ou, subsidiairement et au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, à lui restituer les fonds indûment versés. Il conteste alors toute prescription de sa demande reconventionnelle, soulignant que seule la décision du tribunal fera naître dans son patrimoine une créance au titre du paiement indu fait au bénéfice de M. [P].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 24 mai 2024, la [33] demande au tribunal de :
« Déclarer libératoire le paiement de la somme de 128.901,87 €, effectué, le 15 mai 2017, par la société [33] entre les mains de Monsieur [T] [P] ;
Dire et juger que la société [33] n’a pas commis de faute en procédant audit paiement ;
Si par impossible, la société [33] était déclarée tenue d’avoir à régler à [28] et à l’association [29] une quelconque somme, ordonner, en application des articles 1302-1 et 1352-7 du Code civil, la restitution par Monsieur [T] [P] de la somme de 128.901,87 € ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP HUVELIN qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Elle soutient pour l’essentiel que M. [P] ayant été institué légataire universel par le testament du 16 février 2001 et compte tenu des termes de cet acte, il est certain qu’elle devait procéder au règlement, entre ses mains, du capital objet de l’assurance-vie, à charge pour le défendeur de les reverser aux demanderesses. Elle souligne à cet égard avoir obtenu un engagement écrit en ce sens de l’intéressé. Elle considère en conséquence que le paiement opéré doit être considéré comme libératoire, en application de l’article 1342-3 du code civil, et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1302-1 et 1352-7 du code civil, elle forme une demande en restitution à l’encontre de M. [P] à hauteur de la somme de 128.901,87 euros, montant réglé à ce dernier le 15 mai 2017.
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXOD
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 septembre 2024, M. [P] demande au tribunal de :
« Vu l’exploit introductif d’instance du 2 février 2023,
Vu l’exploit introductif d’instance du 4 mai 2023,
Vu le testament du 16 février 2001,
Vu le contrat souscrit auprès du Gie [16],
Vu l’articles L 132-12 du Code des Assurances,
Vu l’article 1303 alinéa 2 du Code civil,
Vu l’article 1352 alinéa 7 du Code civil,
Vu l’article 224 du Code civil,
(…)
. Juger Monsieur [T] [P] recevable et bien-fondé dans ses prétentions ;
En conséquence,
. Juger mal fondée la mise en cause forcée de Monsieur [T] [P] par le Gie [16] dans la procédure au principal et partant, le débouter de ses demandes fins et prétentions,
. Juger tout autant mal fondée les demandes en condamnation du concluant en répétition de l’indu sollicitées par le Gie [16], la compagnie [33] et la [45] visant à la restitution des sommes qu’il a perçues au titre des différents contrats d’assurances-vie souscrits par Madame [W] [P],
A défaut,
. Réviser à la baisse la somme qui devra être restituée par le concluant pour le cas il serait jugé avoir indûment perçues les fonds en provenance des différents contrats d’assurances-vie ;
. Fixer le montant des intérêts dus sur chacune des sommes qui serait restituée, à compter du 4 mai 2023 ;
En tout état de cause,
. Condamner solidairement tous succombants à la somme de 6.000 euros au profit de Monsieur [T] [P], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Il souligne à titre liminaire que les fonds issus des différentes assurances-vie souscrites par [W] [P] échappent au domaine successoral, conformément aux dispositions de l’article L. 132-12 du code des assurances, de sorte qu’en sa qualité de légataire universel, lui-même n’était pas en droit de délivrer aux demanderesses les capitaux inhérents à ces contrats, cette obligation incombant uniquement aux sociétés d’assurance ; qu’il ne peut dès lors être tenu pour responsable de la situation ayant mené à la saisine du tribunal.
Il déduit de ces circonstances et de l’absence de toute référence faite par [W] [P] aux contrats d’assurance-vie dans son testament, lequel est postérieur à la souscription de ces contrats, que la défunte a volontairement souhaité exclure ces derniers du champ d’application de sa succession ; que les demanderesses, qui n’ont que des droits sur les « biens restants » de la succession, sont dès lors nécessairement mal fondées à réclamer le paiement des capitaux libérés.
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXOD
Il considère en revanche qu’étant légataire particulier par représentation de son père et étant par ailleurs légataire universel, il participe à la succession de sa tante avec vocation à la totalité.
Distinguant ainsi le sort des biens laissés en succession des fonds des contrats, il estime que les assureurs en la cause ont fait une juste application des clauses bénéficiaires des contrats. Il affirme ainsi que :
— pour le groupement [16], compte tenu du singulier employé dans la formule « successeur désigné » et de sa qualité de légataire universel, la clause ne peut que le désigner ;
— pour la société [33], la formulation de la clause renvoie manifestement à la hiérarchie des héritiers définie par l’article 734 du code civil et qu’elle ne peut ainsi que mener à la désignation d’un membre de la famille de la défunte, et non de personnes morales tierces ;
— pour la société [45], le contrat « Percap » se réfère aux ayants-droit de la défunte et partant, à ses héritiers au sens familial et que le contrat « Sequoia » fait lui aussi écho aux dispositions de l’article 734 du code civil et ne peut donc désigner qu’une personne physique membre de la famille.
Il conclut dès lors à l’absence de toute démonstration de ce que les demanderesses devraient être désignées bénéficiaires de ces quatre contrats.
Il rappelle au demeurant ne jamais avoir sollicité les assureurs pour obtenir le bénéfice de ces contrats, ne pas avoir non plus été informé des protestations élevées par les demanderesses, auxquelles il a reversé les biens leur revenant au titre de la succession, et qu’il a ainsi agi en toute bonne foi en acceptant les versements faits en exécution des contrats.
En cas de condamnation prononcée, il entend se prévaloir de la prescription de l’action en répétition de l’indu engagée par chacune des défenderesses à titre reconventionnel, invoquant comme point de départ de cette action les courriers adressés par la fondation [17] et par l’association [43] à chacune des défenderesses entre 2018 et 2019.
Au visa des articles 1303 et 1351-1 du code civil, invoquant de nouveau sa bonne foi, il estime que la faute commise par chacun des assureurs en libérant les fonds au mauvais bénéficiaire est de nature à prévenir toute condamnation à leur restituer l’entièreté des sommes perçues.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
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MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ou “déclarer” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes en paiement de la fondation [17] et de l’association [43]
Conformément à l’article L. 132-8 du code des assurances, « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit ».
Selon l’article L. 132-12 du même code, « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».
L’article L. 132-23-1 du code des assurances prévoit que : « L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 1239 du code civil, « Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité ».
Son article 1240, devenu 1342-3, dispose que : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ».
Enfin, conformément aux articles 1002 et suivants du code civil, dans leur version applicable au jour du testament laissé par [W] [P], les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
L’article 1003 du même code définit alors le legs universel comme « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès » ; son article 1010 dispose que « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ».
En l’espèce, conformément à l’article L. 132-12 susvisé du code des assurances, il est acquis que les fonds découlant des quatre contrats souscrits par [W] [P] ne sont pas destinés à intégrer l’indivision successorale.
Dès lors, outre que M. [P] ne démontre pas venir en représentation de son père dans la succession de sa tante, les moyens qu’il développe à cet égard et au visa de l’article 734 du code civil, régissant en matière successorale l’ordre des héritiers légaux, sont inopérants à déterminer les bénéficiaires que la défunte entendait gratifier au titre des quatre contrats d’assurance-vie.
Ainsi, afin de déterminer le bénéficiaire réel des fonds liés à ces contrats, il y a uniquement lieu de s’attacher à la volonté de la souscriptrice telle qu’elle ressort des éléments aux débats, soit principalement les clauses bénéficiaires insérées dans les quatre contrats litigieux.
Il est alors acquis que chacune de ces clauses nécessite, pour l’identification précise du bénéficiaire désigné, de prendre en compte le testament de [W] [P] puisque :
— d’une part, les contrats de la [39] et du groupement [16] renvoient expressément aux « dispositions testamentaires », aux « héritiers désignés par testament » ou au « successeur désigné par testament » pour cette identification,
— d’autre part, si le contrat de la [33] fait mention de manière générale des « héritiers », il est établi, au regard de l’acte de notoriété dressé par le notaire en charge de la succession de [W] [P], que celle-ci n’a laissé aucun héritier disposant d’une réserve légale dans sa succession, le notaire concluant à cet égard que : « Par suite, toutes les dispositions à cause de mort prise par la personne décédée peuvent recevoir leur pleine et entière exécution ». Dans ces conditions, seules ses dispositions testamentaires sont à même de permettre de déterminer les bénéficiaires que la défunte entendait gratifier.
Si M. [P] est alors effectivement désigné comme légataire universel par sa tante, la connaissance complète du testament éclaire de manière évidente sur le souhait de [W] [P] d’uniquement le faire bénéficier d’une somme de 100.000 francs à prélever sur sa succession, ce que le notaire rappelle également dans son acte de notoriété, et à la condition que son neveu se charge de délivrer le reste de ses biens à la fondation [17] et à l’association [43].
Il s’en déduit donc une volonté d’instituer M. [P] uniquement comme légataire à titre universel au sens de l’article 1010 susvisé du code civil, puisque lui offrant une quote-part limitée de ses biens.
Conformément aux règles d’interprétation des obligations prévues aux articles 1156 et suivants du code civil, toute autre lecture de cet acte, notamment celle proposée en défense tendant à instaurer M. [P] seul héritier de sa tante, ne peut être suivie puisqu’elle aurait pour conséquence de priver de tout effet le reste des dispositions testamentaires, par lesquelles l’intéressée a manifesté sans ambiguïté son intention de léguer la plus grande partie de son patrimoine aux demanderesses.
Il résulte de ces circonstances l’intention de [W] [P] de limiter la gratification revenant à son neveu à la seule somme de 100.000 francs, sans que le reste des dispositions testamentaires ne permettent de déceler une volonté de la défunte de lui faire bénéficier de toute autre partie de son patrimoine, en ce compris les assurances-vie qu’elle avait souscrites.
A cet égard et dans ces circonstances, il ne saurait être tiré une quelconque déduction de l’emploi du singulier « successeur » dans la clause du contrat souscrit auprès du groupement [16] alors qu’ainsi que souligné par les parties elles-mêmes, il s’est écoulé un temps important entre la souscription de ce contrat et la rédaction par [W] [P] de ses dispositions testamentaires.
En revanche, force est d’observer que l’intéressée a disposé, entre cette même date et son décès survenu en 2016, d’un délai important lui permettant de modifier, si elle le souhaitait, soit ses dernières volontés, soit les bénéficiaires désignés dans ses différents contrats d’assurance-vie.
Aucun des défendeurs n’allègue alors d’une telle évolution des intentions de [W] [P] et M. [P] n’expose d’ailleurs pas avoir émis une quelconque réclamation à la décision du notaire de lui allouer « une somme nette et quitte de tous frais et droits d’un montant de 15.244,90 € », revendiquant au contraire le respect des dernières volontés de sa tante comme ayant distribué le reste de ses biens à la fondation [17] et à l’association [43].
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir le souhait de [W] [P] de faire bénéficier la fondation [17] et l’association [43], seules, de l’ensemble des fonds issus des différents contrats d’assurance-vie, à hauteur respective de 70 % et de 30 % conformément à son testament.
La [45], la [33] et le groupement [16] ne peuvent alors se prévaloir d’un règlement conforme aux dispositions de l’article 1240 ancien du code civil, lequel exige un paiement fait au possesseur de la créance, ce que n’était pas M. [P].
De plus, les défendeurs ne peuvent non plus soutenir dans un même temps – sauf à se contredire – d’une part, que les capitaux issus des assurances-vie ne devraient pas suivre les règles de la dévolution successorale et d’autre part, qu’ils étaient légitimes à régler ces capitaux à M. [P], à charge pour lui de les reverser aux demanderesses, obligation limitée, selon les termes précis du testament, aux « legs » de la défunte.
Il est d’ailleurs observé que la [33], munie de ces éléments, a entendu obtenir de M. [P] un engagement complémentaire de sa part de « s’engager à respecter les volontés de Mademoiselle [P] [W] indiquées dans son testament du 16/02/2001 », ce dont il s’infère qu’elle ne le considérait pas comme le destinataire légitime des capitaux du contrat.
Enfin, la nécessité alléguée de respecter les délais fixés à l’article L. 132-23-1 du code des assurances n’est pas de nature à dispenser les professionnels en défense de leur obligation de rechercher le ou les bénéficiaires désignés par leur cliente, étant observé que ces délais ne courent qu’à compter de la réception des pièces nécessaires à cette identification certaine.
Or, au cas présent et ainsi que précédemment retenu, il ne peut être sérieusement conclu, après lecture du testament de [W] [P], à une incertitude dans le souhait de cette dernière de gratifier la fondation [17] et l’association [43] ; à tout le moins, il incombait à la [45], à la [33] et au groupement [16] de réserver leur paiement pour prendre attache avec les demanderesses avant de procéder à toute libération des fonds, démarche qu’aucun des défendeurs ne justifie avoir accomplie.
En conséquence, il y a lieu de condamner :
— la [45], à payer :
* à la fondation [17] la somme de 69.498,51 euros et à l’association [43] la somme de 29.785 euros au titre des capitaux du contrat [36] n° 22/49143, le tribunal relevant que la somme totale ainsi allouée correspond à celle que l’assureur déclare avoir versée à M. [P],
* à la fondation [17] la somme de 147.773,72 euros et à l’association [43] la somme de 63.331,60 euros au titre des capitaux du contrat [38] n° 55/18843, les demanderesses ne démontrant pas que ces capitaux dépasseraient la somme totale de 211.105,32 euros, ainsi que l’expose la [45],
— le groupement [16], à payer à la fondation [17] la somme de 84.217,97 euros et à l’association [43] la somme de 36.093,42 euros au titre des capitaux du contrat n° 0217621,
— la [33], à payer à la fondation [17] la somme de 155.516,80 euros et à l’association [43] la somme de 66.650,07 euros au titre des capitaux du contrat n° 1012623.
Sur les demandes reconventionnelles de la [45], du groupement [16] et de la [33]
A titre liminaire, le tribunal relève que si M. [P] entend opposer aux défendeurs la prescription de leur action en restitution de l’indu, il ne forme dans le dispositif de ses écritures, qui seul tient le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, aucune prétention aux fins de voir retenue l’irrecevabilité de ces prétentions, seule conséquence possible de la prescription, et il est au demeurant rappelé qu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, le juge de la mise en état était seul compétent pour apprécier les mérites d’une telle irrecevabilité.
Ceci exposé, en application de l’article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXOD
L’article 1302-1 du même code prévoit ensuite que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1302-3 du code civil, « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute ».
L’article 1352-6 du code civil dispose alors que : « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
Il est constant que, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir restitution. Les dispositions susvisées permettent néanmoins de tenir compte de la gravité de la faute commise par celui qui a payé, et non pas seulement de l’importance du préjudice subi par celui qui a reçu indûment le paiement, pour déterminer le montant d’une éventuelle réduction.
En l’espèce, il est acquis, au regard des motifs ci-avant adoptés, que M. [P] a perçu par erreur les capitaux des différentes assurances-vie contractées par sa tante auprès de la [45], du groupement [16] et de la [33].
M. [P] oppose sa bonne foi dans la perception de ses capitaux ; toutefois, cette circonstance n’est pas susceptible de l’exonérer de son obligation de restituer les sommes perçues indûment.
En revanche, au regard des développements précédents, il est certain que la lecture du testament de [W] [P] constituait une démarche nécessaire et impérative pour déterminer les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie et que connaissance prise de cet acte, il ne pouvait exister aucun doute légitime dans l’esprit des assureurs professionnels quant aux droits de la fondation [17] et de l’association [43] à être déclarées bénéficiaires de ces fonds. Il sera également rappelé l’absence de toute attache prise par ces différents professionnels avec les demanderesses avant de libérer les capitaux au profit exclusif de M. [P].
En application de l’article 1302-3 du code civil, il est dès lors justifié une faute de chacun des professionnels en défense dans le paiement des capitaux des différents contrats d’assurance-vie.
En l’absence de plus amples moyens développés par les parties sur la gravité de cette faute et de toute justification par M. [P] d’un préjudice en ayant découlé, le montant dû par ce dernier sera par conséquent réduit de 5 %.
La faute ainsi caractérisée ne dispense en revanche pas M. [P] des intérêts au taux légal prévus à l’article 1352-6 susvisés, uniquement sollicités par le groupement [16].
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXOD
En conséquence, M. [P] sera condamné à restituer :
— à la [45] les sommes de 94.319,33 euros (99.283,51 – 5%) et de 200.550,05 euros (211.105,32 – 5%),
— au groupement [16] la somme de 114.295,82 euros (120.311,39 – 5%), avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023, date de l’assignation en intervention forcée délivrée à M. [P], n’étant pas justifié par le groupement [16] d’un acte antérieur valant mise en demeure d’avoir à restituer cette somme,
— à la [33] la somme de 122.456,77 euros (128.901,87 – 5%), étant acquis que l’assureur a directement prélevé la somme de 93.265 euros sur les capitaux de l’assurance-vie (222.166,87 euros) pour règlement des droits de mutation à l’administration fiscale.
S’agissant enfin des demandes de la [45] en condamnation de M. [P] aux « sommes payées pour son compte auprès de l’administration fiscale » et à la « relever et garantir (…) à hauteur desdites sommes », celle-ci ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence et le quantum des sommes qu’elle allègue avoir réglées à l’administration fiscale et elle ne justifie pas d’un quelconque recours initié à son encontre, que M. [P] devrait garantir.
En conséquence, ces prétentions seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La [45], le groupement [16], la [33] et M. [P], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la [45], du groupement [16] et de la [33] une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la fondation [17] et par l’association [43] à l’occasion de la présente instance.
Ils seront ainsi condamnés à payer, chacun, la somme de 1.000 euros à la fondation [17] et, chacun, la somme de 1.000 euros à l’association [43].
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA [45] à payer à la [22] la somme de 69.498,51 euros et à l’association [43] la somme de 29.785 euros au titre des capitaux du contrat [36] n° 22/49143,
Décision du 17 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXOD
Condamne la SA [45] à payer à la fondation [17] la somme de 147.773,72 euros et à l’association [43] la somme de 63.331,60 euros au titre des capitaux du contrat [38] n° 55/18843,
Condamne le GIE [16] à payer à la fondation [17] la somme de 84.217,97 euros et à l’association [43] la somme de 36.093,42 euros au titre des capitaux du contrat n° 0217621,
Condamne la SA [33] à payer à la fondation [17] la somme de 155.516,80 euros et à l’association [43] la somme de 66.650,07 euros au titre des capitaux du contrat n° 1012623,
Condamne M. [T] [P] à restituer à la SA [45] les sommes de 94.319,33 euros et de 200.550,05 euros,
Condamne M. [T] [P] à restituer au GIE [16] la somme de 114.295,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023,
Condamne M. [T] [P] à restituer à la SA [33] la somme de 122.456,77 euros,
Déboute la SA [45] de ses demandes tendant à voir M. [T] [P] condamné à lui reverser les sommes payées pour son compte auprès de l’administration fiscale et à la relever et garantir à hauteur desdites sommes,
Condamne la SA [45], le GIE [16] et la SA [33], chacun, à payer à la fondation [17] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA [45], le GIE [16] et la SA [33], chacun, à payer à l’association [43] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum la SA [45], le GIE [16], la SA [33] et M. [T] [P] aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Me Valérie Courtois, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 35] le 17 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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