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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 avranches, 8 avr. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. SKAN AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AVRANCHES
Greffe civil
—
AFFAIRE : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5JF
JUGEMENT DU
08 AVRIL 2026
JUGEMENT
RENDU LE 08 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P]
né le 28 Janvier 1983 à PARIS (75020)
demeurant HLM les Merisiers – Bât B – 50400 GRANVILLE
comparant en personne
ET
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SKAN AUTO
dont le siège est situé 10 rue Georges Pompidou – 78690 LES ESSARTS LE ROI
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabienne GACEL, Vice-présidente
Greffier : Lydie DELAVESNE
Après débats à l’audience publique du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
le 24 décembre 2024, le véhicule AUDI A7 appartenant à M. [Q] [P] est tombé en panne sur la route.
Le dépanneur, mandaté par l’assistance de M. [P], a déposé le véhicule au garage SKAN-AUTO qui a effectué des réparations pour un montant de 849.52 euros.
M. [P] a réglé la facture le 26 décembre 2024 lorsqu’il a récupéré son véhicule.
Exposant que la société SKAN AUTO refusait de lui rembourser le montant de la facture alors que les réparations dont il contestait l’utilité avait été réalisées sans devis et sans son accord, précisant qu’une tentative de conciliation avait échoué, M. [P] a, par requête reçue au greffe 27 mai 2025, sollicité la condamnation de la société SKAN AUTO à lui payer la somme de 843 euros outre une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le courrier recommandé adressé par le greffe à la société SKAN AUTO ayant été retourné par les services de la poste avec la mention “pli avisé et non réclamé”, M. [P] a été invité à faire délivrer à celle-ci une assignation en application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 décembre 2025, M. [P] a fait citer la société SKAN AUTO aux mêmes fins.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 11 février 2026.
M. [P] a expliqué qu’il avait donné son accord pour la réparation de la courroie accessoire mais pas pour le remplacement de la poulie et a sollicité en conséquence la condamnation de la société SKAN AUTO à lui rembourser le coût de cet élément outre des dommages et intérêts.
La société SKAN AUTO, bien qu’ayant régulièrement été convoquée (par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice – article 656 du code de procédure civile) n’a pas comparu.
L’affaire a été mis en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Néanmoins, il sera souligné que l’absence de comparution du défendeur laisse supposer que celui-ci n’a aucun moyen à faire valoir.
Sur la demande indemnitaire de M. [P]
Il résulte de l’article L111-1 du code de la consommation qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur le prix du bien ou du service concerné.
En l’espèce, M. [P] indique n’avoir signé aucun devis.
Il explique que le garage lui avait initialement indiqué que le coût des réparations s’élèverait à 250 euros pour le changement de la courroie accessoire alors que la facture mentionne également qu’une poulie a été changée.
Il ressort des échanges de mails entre les parties versés aux débats par M. [P], que la société SKAN AUTO ne conteste pas avoir indiqué à titre indicatif à M. [P] un montant de travaux de l’ordre de 250 euros correspondant au remplacement du kit accessoire et ne pas avoir régularisé avec le client un ordre de réparation.
Elle fait toutefois valoir s’être aperçue, le lendemain après démontage, de la dégradation très importante de la Poulie [E], laquelle selon elle avait entraîné la rupture de la courroie accessoire, soulignant que cette pièce, qui était d’origine sur le véhicule de M. [P] âgé de 13 ans et affichant 246000 km au compteur, aurait dû être changée, selon le plan d’entretien du constructeur, à l’échéance de 180000 km ou 10 ans. Elle ajoute que la panne étant survenue la veille de Noël, le lendemain étant férié, elle s’est empressée de commander les pièces afin que M. [P] puisse récupérer son véhicule au plus vite précisant en outre avoir avisé téléphoniquement celui-ci le matin du 26 décembre 2024 de la commande supplémentaire de la Poulie [E].
M. [P] conteste avoir été informé par la société SKAN AUTO des réparations supplémentaires effectuées sur son véhicule avant qu’il ne récupère celui-ci au garage. Il soutient également que le Kit accessoire intègre un élément poulie.
La société SKAN AUTO ne comparait pas à l’audience et ne produit aucune pièce pour étayer ses déclarations alors que la preuve de l’utilité des travaux supplémentaires réalisés et de la commande de ces travaux par le client lui incombe.
Au bénéfice de ces considérations il convient de condamner la société SKAN AUTO à payer à M. [P] la somme de 234.02 euros correspondant au prix de la poulie tel que mentionné dans la facture.
M. [P], qui ne démontre pas son préjudice, sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SKAN AUTO, succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SKAN AUTO à payer à M. [P] la somme de 234.02 euros (deux cent trente-quatre euros deux centimes) correspondant au coût de la Poulie [E] ;
DÉBOUTE M. [P] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la société SKAN AUTO aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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