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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 mars 2026, n° 25/11233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Mars 2026
MINUTE : 26/00320
N° RG 25/11233 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D6Q
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur, [V], [F],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1132
ET
DEFENDEUR:
Monsieur, [Z], [L],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1074
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Mars 2026, et mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 novembre 2025, Monsieur, [V], [F] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 21 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifiée le 9 octobre 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 9 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur, [V], [F] a demandé au juge de l’exécution de :
lui accorder un sursis avant expulsion ;
lui accorder des délais de paiement de 36 mois ;
condamner Monsieur, [Z], [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient notamment que :
son client a entrepris une démarche de règlement amiable avec Monsieur, [Z], [L], sans succès;
la saisine du juge de l’exécution ne peut aucunement être qualifié de manœuvre dilatoire car il n’a fait qu’exercer un droit prévu par le code des procédures civiles d’exécution ;
Monsieur, [Z], [L] a perçu des loyers en espèce sans lui remettre de quittance ;
son salaire mensuel s’élève à 1.300 euros ;
son client doit subvenir aux besoins de son enfant né le 20 février 2026 étant précisé qu’il ne vit pas avec la mère de l’enfant ;
il ne s’acquitte pas l’indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur, [Z], [L] a demandé au juge de l’exécution de :
débouter le requérant de toutes ses demandes ;
condamner Monsieur, [V], [F] au paiement de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Il sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il considère notamment que :
Monsieur, [V], [F], qui ne règle pas l’indemnité d’occupation, n’est pas de bonne foi ;
le congé pour vente remonte à 2024 ;
Monsieur, [V], [F] n’occupe pas le logement qu’il sous-loue ;
le requérant a effectué quelques règlements en espèce pour lesquels il a obtenu un reçu ;
devant le conciliateur, Monsieur, [Z], [L] était prêt à payer une somme de 2.000 euros pour que le requérant accepte de quitter les lieux, proposition que ce dernier n’a pas accepté ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Les ressources de Monsieur, [V], [F], composées uniquement de son salaire d’environ 1.300 euros par mois, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé.
Il ressort du décompte locatif produit en défense que la dette s’est aggravée par rapport au jugement du 21 août 2025, qui l’avait fixée à 2.400 euros, pour atteindre 8.000 euros au 3 mars 2026. Par ailleurs, selon ce décompte, aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de juillet 2025. Si le requérant déclare ne pas avoir obtenu de reçu pour certains paiements qu’il a effectué en espèce, il ne produit aucune pièce permettant d’établir tout autre paiement que ceux mentionnés sur ledit décompte.
Compte tenu du montant de la dette et de l’absence de tout paiement depuis le mois de juillet 2025, il apparaît que le requérant n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis à expulsion ne sont pas remplies et le requérant sera débouté de sa demande de sursis avant expulsion.
Sur la demande de délai de grâce
Dispositions légales applicables
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et du troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
À cet égard, selon l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort du décompte produit en défense que la dette s’élève à 8.000 euros par mois et le requérant ne justifie d’aucun paiement depuis le mois de juillet 2025. Par ailleurs, ses ressources composées uniquement de son salaire d’environ 1.300 euros ne lui permettent pas de payer un montant additionnel au titre du remboursement de la dette étant précisé que l’indemnité d’occupation mensuelle s’élève à 800 euros et qu’il a également la charge de son enfant né le 20 février 2026.
Par ce qui n’est pas établi qu’avec des délais de paiement Monsieur, [V], [F] soit en mesure de s’acquitter de sa dette. En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef..
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, solliciter du juge de l’exécution un sursis avant expulsion et un délai de grâce ne constitue pas une faute dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur, [V], [F] multiplie les procédures de manière dilatoire étant observé, au contraire, que le juge du fond a rendu très récemment sa décision le 21 août 2025 et qu’il s’agit de la première procédure aux fins d’obtenir des délais pour rester dans les lieux et de paiement.
Faute de rapporter la preuve du caractère abusive de la présente procédure, qui lui incombe,
Monsieur, [Z], [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [V], [F], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, Monsieur, [Z], [L] et Monsieur, [V], [F] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur, [V], [F] de sa demande de sursis avant expulsion portant sur les lieux situés, [Adresse 3] ;
DEBOUTE Monsieur, [V], [F] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur, [Z], [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur, [Z], [L] et Monsieur, [V], [F] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 23 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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