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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 23/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me Pauline ARROYO
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me Olivier HODE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/01084 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4VI
N° MINUTE : 11
Assignation du :
25 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EDEIS
19 Paul Vaillant Couturier
94200 Ivry sur Seine
représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
DÉFENDERESSE
SMABTP en qualité d’assureur de la société JCM Senaud
8 rue Louis Armand
75015 Paris
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Décision du 25 Novembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/01084 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4VI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat Intercommunal de MEYSSAC COLLONGES, aux droits duquel se trouve, depuis le 1er janvier 2014, la communauté de communes des Villages du Midi Corrézien (ci-après, la « CCVMC »), a fait réaliser en 2006, sous sa maitrise d’ouvrage, une opération de reconstruction et de mise aux normes du complexe nautique situé sur la commune de COLLONGES.
Sont intervenues au titre des sols et carrelages :
— la société LAUMOND FAURE INGENIERIE , maître d’oeuvre, aux droits de laquelle se trouve désormais la société EDEIS, assurée par la société MAF ;
— la société APAVE, en qualité de contrôleur technique ;
— la société BATCO SA, en charge du lot n°1 "Démolition – Gros oeuvre", assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SMABTP.
— la société JCM SENAUD, en charge du lot n°6 « Carrelage faïence », assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SMABTP.
Les travaux ont fait l’objet :
— D’une réception sans réserve concernant le lot n°6a « Carrelage Faïence Bat. », le 20 mai 2006,
— D’une réception sans réserve concernant le lot n°1 "Démolition – Gros OEuvre", le 9 novembre 2007,
— D’une réception avec réserves concernant le lot n°6b « Carrelage plages et pataugeoire », le 27 juillet 2007
Le 18 février 2014, la CCVMC a notifié une réclamation à l’assureur de RC décennale des sociétés Batco et Seneaud.
Par requête enregistrée le 7 juillet 2015, la CCVMC a ensuite saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Limoges aux fins que soit diligentée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2015, Monsieur [G] a été désigné comme expert judiciaire aux fins notamment de décrire la nature et l’étendue des désordres affectant les carrelages du complexe nautique.
Monsieur [G] a déposé son rapport définitif le 30 mars 2017.
Par requête et mémoires, enregistrés le 27 juin 2017 et 28 octobre 2019, la CCVMC a saisi le Tribunal administratif de Limoges au fond et sollicité de ce dernier la condamnation in solidum de la société EDEIS, venant aux droits de la société LAUMOND FAURE INGENIERIE, JCM SENAUD ET BÂTIMENT CORRÉZIEN à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 903.913,21 euros, assortie des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation, outre aux dépens et une indemnité en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de LIMOGES a écarté la garantie décennale des constructeurs mais retenu leur responsabilité contractuelle et a statué ainsi :
« Article 1er : La société JCM Senaud et la société Edeis sont condamnées in solidum à verser à la communauté de communes des Villages du Midi Corrézien la somme de 783.913,21 euros TTC (sept cent quatre-vingt-trois mille neuf cent treize euros et vingt et un cetimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis in solidum à la charge définitivbe de la société JCM Senaud et la société EDEIS à hauteur de 23 762,68 euros (vingt-trois mille sept cent soixante-deux euros et soixante-huit centimes).
Article 3 : La société Edeis et de la société JCM Senaud verseront chacune une somme de 1 000 euros (mille euros) à la communauté de communes des Villages du Midi Corrézien en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Edeis sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative par la SAS Apave, la société Edeis et la société SMABTP sont rejetées. »
Par arrêt en date du 22 décembre 2021, la cour administrative d’appel de BORDEAUX a statué ainsi :
« Article 1er : la somme de 7893 913,21 euros que les sociétés JCM Senaud et Edeis ont été condamnées à verser à la communauté de communes des Villages du Midi Corrézien par le jugement n°1700911 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Limoges est ramenée à 757 495,47 euros TTTC (sept cent cinquante-sept mille quatre cent quatre vingt-quinze euros et quarante sept centimes
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis in solidum à la charge définitive de la société JCM Senaud et la société Edeis à hauteur de 23 762,68 euros (vingt-trois mille sept cent soixante-deux euros et soixante-huit centimes).
Article 3 : Le jugement n°1700911 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Limoges est annulé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. »
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 04 novembre 2021, la société EDEIS a assigné la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société JCM Senaud devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’exercer un appel en garantie à son encontre.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 juin 2024, la société EDEIS demande au Tribunal de :
« – Condamner la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur de la société JCM Senaud, à garantir et relever indemne la société Edeis à hauteur de 50% des condamnations qui ont été prononcées in solidum contre Edeis et JCM Senaud par la Cour administrative d’appel de Bordeaux
Condamner la société SMABTP à payer à la société Edeis la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SMABTP aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société JCM Senaud a été condamnée, de manière définitive, à indemniser la CCVMC sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun. Elle considère que la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ces condamnations in solidum, en ramenant simplement à 757.495,47 euros la somme à verser à la CCVCM. Elle en déduit qu’elle est fondée à agir à l’encontre de la société SMABTP, qui est l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société JCM SENAUD, afin qu’elle soit condamnée à la relever indemne et la garantir de cette condamnation allant au-delà de sa seule part de responsabilité.
Elle répond à la société SMABTP que son appel en garantie à l’encontre de la société JCM SENAUD n’a pas été rejeté : elle soutient que la Cour administrative d’appel ne s’est pas prononcée sur le principe même de l’appel en garantie, mais sur le pourcentage de répartition proposé par la société EDEIS, soulignant que tant le tribunal que la cour ont jugé que la société JCM SENAUD avait commis une faute. Elle en déduit qu’en l’absence de précision sur la part de responsabilité de chacun des coobligés in solidum, ceux-ci sont condamnés à parts égales. Elle s’estime ainsi fondée à appeler la société SMABTP en garantie à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée contre elle.
Elle répond également à la société SMABTP que la clause d’exclusion dont elle se prévaut figure dans des conditions générales dont il n’est pas démontré qu’elles ont été acceptées par l’assuré ni qu’elles sont entrées dans le champ contractuel, aucune référence, ni date, ni numéro d’identification ne figurant dans les conditions particulières. Elle ajoute que la clause d’exclusion de garantie dont elle se prévaut ne correspond pas aux dommages en cause en ce que cette clause porte sur des "dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition [du] marché", alors que tant le jugement que l’expert indiquent que le préjudice correspond au coût des « travaux de réfection » et des « travaux réparatoires ». Elle en déduit que le préjudice dont il était demandé réparation n’est donc pas l’exécution ou la finition du marché, mais bien les travaux de réparation des dommages affectant la piscine, ce qui n’entre pas dans le champ de l’exclusion visée par la SMABTP.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société JCM SENAUD, demande au Tribunal de :
« -Débouter EDEIS de l’ensemble de ses demandes
— A titre subsidiaire, en cas de condamnation de SMABTP, juger que celle-ci pourra opposer sa franchise contractuelle
— Condamner EDEIS à régler 3500 euros au titre de l’article 700 CPC
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me HODE sur ses offres de droits »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la demande d’appel en garantie de la société EDEIS à l’encontre de son assurée, la société JCM SENAUD. Elle indique qu’il n’est pas démontré que la société EDEIS a réglé les causes de l’arrêt. Elle souligne que la société EDEIS ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de ses demandes.
Elle ajoute que son contrat d’assurance contient une clause d’exclusion de garantie portant sur « les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition de votre marché ».
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il est acquis que s’il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé ou entre deux personnes liées par un contrat de droit privé, elles ne sont toutefois pas autorisées à trancher la question de l’existence et de l’étendue de la responsabilité de l’auteur du dommage, ainsi que celle du montant de la créance de réparation et sont donc sur ces points tenues par la décision du juge administratif.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que les constructeurs et leurs assureurs, condamnés in solidum à indemniser le maître de l’ouvrage, peuvent former des appels en garantie entre eux à proportion de leurs fautes respectives.
Selon l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Il est également acquis que lorsque la juridiction administrative a déjà statué sur les appels en garantie en les rejetant ou en les déclarant irrecevables, sans opérer aucune répartition de la charge de la dette entre les coobligés, le partage de responsabilité doit alors être considéré comme répartissant la contribution à la dette à parts égales entre chaque co-auteur.
En l’espèce, si les motifs du jugement du tribunal administratif de LIMOGES ne mentionnent pas la demande de garantie formée par la société EDEIS à l’encontre de la société JCM SENAUD, son dispositif a clairement rejeté son appel en garantie, tout en condamnant in solidum la société EDEIS et la société JCM SENAUD à indemniser le maître de l’ouvrage, sans précision sur la contribution à la dette ni sur un quelconque partage de responsabilité.
Quant à lui, l’arrêt de la cour administrative d’appel de BORDEAUX énonce dans ses motifs en paragraphe 15 « Par ailleurs, la société Edeis n’apporte aucun élément permettant de justifier que les manquements de la société Senaud aux règles de l’art ou aux documents contractuels relevés par l’expert, en ce qu’elle n’a pas posé de joints périphériques en méconnaissance de l’article 52.1 du document technique unifié, en ce que l’étanchéité en tête n’a pas été protégée mécaniquement, et en ce que trois niveaux de carrelage ont été mal posés justifieraient qu’elle soit garantie à hauteur de 80 %. » L’arrêt condamne in solidum en son dispositif les sociétés JCM SENAUD et EDEIS à indemniser le maître de l’ouvrage, sans précision sur la contribution à la dette ni sur un quelconque partage de responsabilité. Il a infirmé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il était contraire à l’arrêt et a rejeté le surplus des conclusions des parties : l’arrêt a donc, comme le tribunal, rejeté la demande d’appel en garantie formé par la société EDEIS à l’encontre de la société JCM SENAUD à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée contre elle.
La cour administrative d’appel de BORDEAUX ayant définitivement tranché le sort des appels en garantie, il s’en déduit que la juridiction administrative, dont la décision, qui n’a pas spécifié la part de responsabilité mise à la charge respective des constructeurs, lie le tribunal judiciaire, a nécessairement entendu condamner les sociétés JCM SENAUD et EDEIS à hauteur de 50 % chacune.
Par ailleurs, la société SMABTP oppose une exclusion de garantie figurant dans ses conditions générales non signées par son assurée. Ces conditions générales mentionnent toutefois en bas de page un numéro P1708E. La société SMABTP produit un courrier adressé à la société JCM SENAUD rédigé ainsi : « vous trouverez ci-joint : – les conditions générales – vos conditions particulières personnalisées dont nous vous demandons de nous retourner un exemplaire, daté et signé ». Les conditions particulières versées aux débats, signées par l’assurée, mentionnent en page 4 : « vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des documents suivants :- conditions générales du contrat (réf P.1708E) ». Ce numéro correspond aux conditions générales produites, qui ont donc été transmises à l’assurée ; elles sont entrées dans le champ contractuel.
La société SMABTP se prévaut d’une exclusion de garantie qui figurerait à l’article 40.9 en page 40 des conditions générales rédigée en ces termes : « Les dépens nécessaires à l’exécution ou à la finition de votre marché. »
Or, cette exclusion de garantie ne figure pas dans les conditions générales produites, qui s’achèvent à l’article 40.5. Aucun article 40.9 n’est mentionné. En page 40, les conditions générales traitent de la Garantie protection juridique, sans rapport avec le présent litige.
La société SMABTP ne peut donc se prévaloir de l’exclusion de garantie précitée.
En revanche, elle peut opposer les limites contractuelles de sa police (franchise notamment) s’agissant d’une garantie facultative.
En conséquence, la société SMABTP, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société JCM SENAUD, sera condamnée à garantir la société EDEIS à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle par le tribunal administratif de LIMOGES du 27 janvier 2020 et par l’arrêt de la cour administrative d’appel de BORDEAUX du 22 décembre 2021.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SMABTP sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société SMABTP sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société EDEIS.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société JCM SENAUD, dans les limites contractuelles de sa police (franchise notamment) à garantir la société EDEIS à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle par le tribunal administratif de LIMOGES du 27 janvier 2020 et par l’arrêt de la cour administrative d’appel de BORDEAUX du 22 décembre 2021 ;
CONDAMNE la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société JCM SENAUD, aux dépens ;
CONDAMNE la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société JCM SENAUD, à payer à la société EDEIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Novembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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