Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 14 nov. 2025, n° 25/04345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04345 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE6Y
JUGEMENT du 14/11/2025
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic le CABINET SYNDIC IMMO SARL
C/
Madame [Z] [H] [D] [V]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic le CABINET SYNDIC IMMO SARL
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, Avocats au Barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [H] [D] [V]
KLESIA- Service courrier/Base image
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [V] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2].
Le 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL SYNDIC IMMO, a fait assigner Mme [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Mme [Z] [V] à lui payer la somme de :
1 030,64 €, au titre des charges impayées au 3e trimestre 2025,5 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,706,34 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1 453,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [Z] [V] ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Citée par acte remis à sa personne, Mme [Z] [V] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que Mme [Z] [V] est propriétaire des lots 13 situés [Adresse 2],un décompte daté du 1 juillet 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 19 décembre 2023 et 28 mars 2025, et ayant approuvé les comptes pour les exercices du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
En l’espèce, la créance alléguée par le demandeur porte sur la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025. Or, au 1er avril 2024 et au 1er juillet 2024 le compte de copropriété de Mme [V] présentait un solde créditeur et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la régularité des appels de fonds au titre de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 période pendant laquelle elle prétend que la dette s’est constituée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera débouté de sa demande de ce chef et des demandes de dommages et intérêts et de frais qui en découlent.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera débouté de sa demande formée en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL SYNDIC IMMO, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Aide sociale ·
- Instance ·
- Recours ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Diligences
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Copie ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Propos ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Continuité ·
- Prolongation ·
- Droite
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Forclusion ·
- Revenu
- Véhicule ·
- Assurances obligatoires ·
- Implication ·
- Dommage ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Tiers ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Usage ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Engagement
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Dégât ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Dommages et intérêts ·
- Halles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.