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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 1er avr. 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
N° RG 25/00593 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4MD
Demandeur
Défendeur
M. [U] [N]
69 route du Col du Petit Saint Bernard
73700 MONTVALEZAN
Comparant, accompagné de son épouse, [H] [E] épouse [N]
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [C] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 février 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [Q] [S] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [N] a présenté une demande de remboursement de soins dentaires réalisés en Roumanie entre les 13 et 20 mai 2025 pour un montant global de 1.290 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a pris en charge les soins à hauteur de 225 euros.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2025, Monsieur [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à l’encontre de la décision du 2 octobre 2025 de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie tendant à rejeter la prise en charge d’une partie des soins réalisés en Roumanie entre les 13 et 20 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
A l’audience, Monsieur [U] [N], en personne, a sollicité la prise en charge totale de la somme de 780 euros pour des soins réalisés en Roumanie entre le 13 et 20 mai 2025, indiquant avoir bénéficié des soins suivants : « couronnes dentaires sur 4 dents » sans avoir été remboursé par l’organisme social.
La C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [N] de ses demandes. Elle précise que le code acte utilisé par le dentiste en Roumanie ne correspond pas à la description des soins pris en charge en France.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.160-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L.160-1 et L.160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse font l’objet, en cas d’avance de frais, d’un remboursement par les caisses d’assurance maladie dans les conditions prévues dans l’Etat de séjour ou, en cas d’accord de l’assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l’assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R.160-2, R.160-3 et R.160-3-1. »
Aux termes de l’article I-2 des dispositions générales de la Classification commune des actes médicaux : « la liste des actes techniques remboursables, mentionnée au Livre II et établie en application de l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, s’impose aux médecins et chirurgiens-dentistes pour communiquer aux organismes d’assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel et dans l’intérêt du patient, les actes et prestations effectués selon les modalités de facturation qui conditionnement leur prise en charge par l’assurance maladie. Si un acte n’est pas inscrit dans la liste, il ne peut pas être pris en charge. »
Monsieur [N] conteste la décision de refus de prise en charge de la C.P.A.M. Il produit des radiographies des soins reçus en Roumanie et des justificatifs du cabinet dentaire. Il affirme que les soins lui ont été dispensés et ne comprend pas pourquoi ils ne lui seraient pas remboursés.
Chaque acte médical est codé dans la classification commune des actes médicaux. Pour percevoir un remboursement, il faut que l’acte médical reçu corresponde à un soin identifiable dans la classification commune. Monsieur [N] s’est vu poser 4 couronnes métallo-céramiques avec des radiographies de contrôle en Roumanie entre les 13 et 20 mai 2025 pour un coût de 1.220 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a pris en charge partiellement ses soins pour un montant de 225 euros. La Caisse a refusé de prendre en charge le soin décrit « 4 couronnes métallo-céramiques » pour un montant de 780 euros en faisant valoir que cet acte ne correspond pas à la description du code CCAM. Le code acte de la classification commune des actes médicaux utilisé par le dentiste roumain pour la pose de 4 couronnes métallo-céramiques n’a pas de concordance avec la réalité des soins reçus. Le code utilisé par le dentiste renvoie à des soins effectués sur 3 dents, alors que Monsieur [N] a reçu des soins sur 4 dents.
Les soins décrits par le dentiste roumain, soit la pose de 4 couronnes métallo-céramiques, ne correspondant pas au code CCAM HBLD 040, la Caisse a, à bon droit, refusé le remboursement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de prise en charge des soins réalisés entre les 13 et 20 mai 2025 en Roumanie par Monsieur [N].
Monsieur [U] [N] succombant à l’instant, doit être condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de prise en charge des soins d’un montant de 780 euros formée par Monsieur [U] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux entiers dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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