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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 janv. 2025, n° 24/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01202 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZQU
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant dernier domicile connu [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 14 juin 2022 signée électroniquement le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne Cetelem, a consenti à Mme [Y] [O] une offre de crédit d’un montant de 1 500 euros retracé en compte n° 4496 970 176 1100, pour une durée d’un an renouvelable et ce par l’intermédiaire de l’enseigne commerciale BUT.
Par exploit en date du 3 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et lui demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 14 juin 2022 et l’exigibilité de plein droit ou subsidiairement, prononcer ladite résiliation ;
— Condamner Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 1896.13 euros augmentée des intérêts au taux de 21.1 % l’an sur la somme de 1765.81 euros à compter du 15 mars 2024 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière ;
— condamner Mme [Y] [O] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 130.32 euros à compter du 15 mars 2024 et jusqu’au règlement effectif ;
— condamner Mme [Y] [O] aux dépens ;
— condamner Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son avocat, a repris l’intégralité des termes de son assignation.
Mme [Y] [O], régulièrement citée par remise de l’exploit selon procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier que le premier incident non-régularisé est daté du 6 février 2023.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait. Il doit être exécuté de bonne foi.
— Sur la résiliation du contrat de prêt
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur. Mme [Y] [O] qui n’a pas comparu n’a donc justifié d’aucun paiement autre que ceux que le créancier laisse apparaitre dans l’historique d’activité du compte.
En l’espèce, il apparaît que Mme [Y] [O] n’a plus payé les échéances dues à compter du mois de février 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une lettre de mise en demeure datée du 11 avril 2024 impartissant à Mme [Y] [O] un délai de 10 jours pour procéder au règlement des sommes restant dues (425 euros) à peine de déchéance du terme et d’exigibilité du capital restant dû outre indemnités et pénalités.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie de l’envoi de cette lettre recommandée, le 11 avril 2024, à la dernière adresse connue de la débitrice. Ce courrier lui a été retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ;
Il en résulte, qu’à défaut pour Mme [Y] [O] de rapporter la preuve de ses paiements, la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 21 avril 2024.
Sur le montant de la créance
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit notamment un historique de compte et un décompte de créance.
A défaut pour la SA BNP PERSONAL FINANCE de justifier de la subrogation qui l’autorise à recouvrer les cotisations d’assurance, il n’y a pas lieu de les retenir.
Mme [Y] [O] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1746.19 euros laquelle produit intérêts au taux de 19.15% l’an à compter de la mise en demeure (11 avril 2024).
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est par ailleurs en droit de se prévaloir des dispositions contractuelles relatives à l’indemnité de 8% qu’il échet de fixer à la somme de 130.32 euros laquelle produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, proscrite dans les litiges consuméristes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Y] [O] étant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
L’équité commande de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du crédit renouvelable conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [Y] [O] le 14 juin 2022 et retracé en compte n° 4496 970 176 1100 ;
REJETTE la demande au titre des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1746.19 euros (mille sept cent quarante-six euros et dix-neuf centimes) laquelle produit intérêts au taux de 19.15% l’an à compter du 11 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 130.32 euros (cent trente euros trente-deux centimes) laquelle produit intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 janvier 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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